Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94eca40f8b0008cb72e7
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02652 N° Portalis DBVC-V-B7G-HCUU Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALENCON en date du 20 Septembre 2022 RG n° COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRÊT DU 04 AVRIL 2024 APPELANTE : Madame [J] [W] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d'ALENCON INTIMEE : E.U.R.L. 3C TO C [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Thibaud KOHLLER, avocat au barreau d'ALENCON COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 25 janvier 2024 GREFFIER : Mme GUIBERT ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 04 avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 28 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 9 septembre 2019, Mme [J] [W] a été engagée par la société 3C TO C (enseigne In&Fi) en qualité de conseillère crédit moyennant une rémunération fixe mensuelle de 2000 € et une rémunération variable. Elle a été en arrêt de travail pour « accident du travail maladie professionnelle » à compter du 21 janvier 2020 prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 14 mai 2020. La CPAM a refusé par lettre du 30 avril 2020 la prise en charge de l'accident de travail déclaré. Par lettre recommandée reçue le 18 mai 2020, Mme [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Estimant que l'employeur a gravement manqué à ses obligations contractuelles dans des conditions justifiant une prise d'acte de la rupture devant produire les effets d'un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi le 28 mai 2020 le conseil de prud'hommes d'Alençon lequel par jugement rendu le 20 septembre 2022 a dit que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, débouté Mme [W] de ses demandes, débouté la société 3C TO C de ses demandes, condamné Mme [W] au paiement d'une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens. Par déclaration au greffe du 14 octobre 2022, Mme [W] a formé appel de ce jugement. Par conclusions remises au greffe le 14 janvier 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme [W] demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner à la société à lui payer les sommes de 2.000,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 333,00 € à titre d'indemnité légale de licenciement, de 2.000,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 200,00 € au titre des congés payés y afférents, de 1.065,00 € à titre d'indemnité de congés payés , de dire qu'elle a subi un harcèlement moral de condamner à la société à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de débouter la société de ses demandes et de la condamner à lui remettre une attestation Pole emploi. Par conclusions remises au greffe le 2 mars 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société 3C TO C demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du préavis, et de condamner Mme [W] à la la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d'exécution du préavis et celle de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; MOTIFS I- Sur la prise d'acte Les manquements suivants sont invoqués : 1) non-respect des formalités (déclaration préalable à l'embauche faite une semaine après l'embauche, inscription à la médecine du travail faite le 21 janvier 2020 et absence de visite d'information et de prévention). En l'occurrence, il ressort des pièces produites que : - la déclaration préalable d'embauche qui doit être faite au plus tôt 8 jours avant la date prévue de l'embauche et au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'embauche a été faite le 13 septembre 2019. La déclaration a été faite avec 4 jours de retard, étant relevé que l'employeur justifie être devenue gérant de la société depuis le 17 août 2019, étant auparavant mandataire de la société Crédit Orne Conseil devenu 3C TO C lors de son rachat des parts sociales. - une attestation d'adhésion à CIST 61 le 12 février 2020 et une visite d'information et de prévention qui a eu lieu le 15 février 2020 à la demande de la salariée. L'employeur doit faire passer au salarié la visite médicale d'information et de prévention dans les trois mois suivant la prise de poste. Or, la visite du 15 février 2020 a non seulement eu lieu avec deux mois de retard mais ne l'a pas été à la demande de l'employeur. Un manquement est donc établi. 2) remise avec retard des bulletins de salaire conduisant à un retard d'un prêt étudiant pour sa fille. L'employeur ne méconnaît pas les retards dans la remise des bulletins de salaire, soit au vu des pièces non contestées de la salariée, une remise le 13 janvier 2020 pour les bulletins de salaire de septembre, octobre, novembre et décembre 2019 et le 26 février 2020 pour le bulletin de salaire de janvier 2020, et en impute la responsabilité à l'URSSAF. Il produit un courriel du 22 mai 2020 de l'URSSAF (service TESE) qui indique avoir été informé le 30 septembre 2019 de la modification de la dénomination et de la gérance de la société et que le premier bulletin de salaire de Mme [W] a été saisi le 13 janvier 2020 « en raison de l'impossibilité d'accéder au compte TESE ». Par ailleurs, la salariée justifie ne pas avoir pu bénéficier d'un prêt étudiant pour sa fille à un taux réduit qui n'était plus maintenu au-delà du 30 octobre 2019. Toutefois elle n'établit pas avoir informé l'employeur de la nécessité de déposer avant fin octobre 2019 la demande de prêt étudiant et donc d'avoir ses bulletins de salaire avant cette date. La salariée indique également avoir été réglé le 10 janvier 2020 de son salaire de décembre 2019, ce que ne conteste pas l'employeur se reportant au contrat de travail. Mais même si la disposition contractuelle qu'il vise ne concerne que la partie de la rémunération variable (paiement entre le 5 et le 15 mois suivant), le paiement d'un salaire mensualisé, ce qui est le cas en l'espèce, doit intervenir une fois par mois et qu'il n'y ait pas plus d'un mois entre le précédent salaire, ce que les éléments produits par la salariée ne permettent pas de déterminer. La salariée invoque aussi l'absence de concordance entre les salaires versés et les montants mentionnés sur les bulletins de salaire. Elle ne justifie pas toutefois des sommes effectivement versées, même si l'employeur reconnaît avoir été dans l'impossibilité durant plusieurs mois de connaître le montant du salaire net exact à verser et que les montants versés ont différé de ceux mentionnés sur les bulletins de paie et ont été rectifiés par la suite. Au vu des bulletins de salaire renvoyés à la salariée après rectification, il apparaît sur celui du mois de décembre 2019 un net à payer de 1518.96 € alors que le bulletin envoyé en janvier 2020 mentionné un net à payer de 1542.19 €. Le manquement d'une remise tardive des bulletins de salaire et d'une absence de concordance pour le salaire de décembre 2019 entre ce qui a été versé et indiqué est établi. 3) obligation de négocier personnellement l'adhésion à la mutuelle obligatoire après son embauche l'obligeant à faire l'avance des frais pendant deux mois. Le contrat de travail ne mentionne pas la désignation de la société d'assurance choisie pour la mutuelle (espace laissé en blanc). L'employeur produit aux débats un avenant avec effet au 1er juillet 2019 auprès d'Harmonie Mutuelle, et également un document intitulé « votre complémentaire santé d'entreprise » par la société Gan qui comporte un exemplaire de contrat non signé. Pour autant aucun de ces deux organismes n'est mentionné dans le contrat de travail. L'employeur soutient que c'est la salariée qui a refusé d'être affiliée à la société Harmonie Mutuelle car sa mutuelle la société Mutame était plus intéressante. Il se réfère à un échange de sms du 18 novembre 2019 où la salariée sur question de l'employeur (« et la mutuelle ' ») lui demande s'il a validé Harmonie mutuelle et qu'elle est en attente du certificat de résiliation de la Mutame, l'employeur lui répondant que c'était à elle de remplir le bulletin d'adhésion. La salariée justifie avoir fait une recherche de contrat collectif auprès de la mutuelle de [Localité 4] le 1er octobre 2019. Au vu de l'attestation de la Mutame (organisme finalement choisie pour la mutuelle d'entreprise) la salariée a bénéficié de la couverture de santé entreprise obligatoire à compter du 1er décembre 2019 jusqu'au 30 avril 2020. De ce qui vient d'être exposé, il n'est pas établi que la salariée ait refusé d'être affiliée à la société Harmonie Mutuelle, et il en résulte un retard pour la mise en place de la garantie collective, la salariée justifiant avoir dû régler deux mois de cotisations entre la résiliation de sa précédente mutuelle et la prise d'effet de la mutuelle d'entreprise. Ce manquement est établi. 4) mise en place seule du paramétrage de l'ordinateur mis à sa disposition et de la prise en main du logiciel CIFACIL La salariée se plaint que lors de son arrivée elle n'avait pas d'adresse mail dédiée, aucun pack office installé, aucun antivirus installé, le logiciel CIFACIL n'était pas configuré, absence de calendrier partagé et une messagerie Outlook non configurée. Elle produit un courriel d'une personne de la société In&Fi France du 3 janvier 2020 indiquant que les licences ont été mises à jour et un courriel du 26 novembre 2019 l'informant lui envoyant le lien pour bénéficier d'un antivirus. Elle produit 38 pages de sms recto verso non commentés et n'indique pas les sms pertinents à prendre en compte. L'employeur produit des courriels adressés à son service informatique dès le 9 septembre 2019, le service lui adressant dès le 10 septembre 2019 d'une adresse mail de la salariée et de son profil sur le logiciel, sans toutefois justifier de leur fonctionnement effectif, alors même que des retards ont été pris à tout le mois pour la mise à jour des licences et l'utilisation de l'anti-virus, la salariée indiquant toutefois que tout était rentré dans l'ordre courant janvier 2020. Ce manquement est donc établi. 5) l'accomplissement de tâches ne relevant pas de sa qualification professionnelle (recevoir des clients seule, faire signer des mandats, aller seule aux rendez-vous de la banque) et l'absence de supervision de l'employeur, l'absence d'accompagnement dans sa formation Le contrat de travail prévoit que la salariée suivra une formation destinée à obtenir l'habilitation d'intermédiaire en opérations de banque et services de paiement (IOBSP) habilitation obligatoire pour exercer la fonction de conseiller crédits dispensée par l'IFIB. L'employeur justifie avoir inscrit la salariée en e-learning pour le « parcours habilitant IOBSP Niveau 1, produit aux débats une convention de formation professionnelle du 9 septembre 2019 au bénéfice de Mme [W] comprenant 150 heures dont 70 heures en présentiel et une attestation de formation délivrée le 18 octobre 2019 par l'institut de formation IFIB au nom de Mme [W]. La salariée estime qu'elle n'a pas bénéficié de la formation complète, mais ne produit pas d'éléments en ce sens. Elle reproche seulement à son employeur pour participer à la formation en présentiel se déroulant à [Localité 5] de lui avoir réserver un hôtel bas de gamme mais les échanges démontrent que l'employeur a accepté de lui réserver un hôtel en centre ville de [Localité 5] et la salariée n'établit qu'elle ne soit pas rendue à cette formation. Elle considère qu'elle a effectué des tâches qu'elle ne pouvait pas faire sans habilitation. Son contrat de travail liste les missions suivantes : assister la société en matière de courtage de crédit, gérer un portefeuille de prescripteurs, recevoir à l'agence les prospects recommandés, obtenir la signature des mandats de recherche de capitaux, analyser les besoins, collecter les pièces et constituer les dossiers, présenter les dossiers aux établissements financiers sélectionnés par la société , formaliser la conclusions des contrats de financement, assurer le bon déroulement de la mission jusqu'à la signature des contrats de prêt, effectuer le reporting des informations et actions dans CIFACIL, exécution de toutes autres missions administratives et commerciales qui lui seront confiées. Elle produit une attestation de M. [L] qui indique avoir été reçu par Mme [T] et Mme [W] puis par la suite par Mme [W] seule, qu'elle lui a fait signer un mandat de recherche le 9 décembre 2019 et lui a transmis les documents nécessaires le 9 janvier 2020 et qu'elle les a informés de la décision des banques. Toutefois ce témoignage vise des actes postérieurs au 18 octobre 2019 (date de l'attestation de la fin de sa formation), la salariée pouvait donc exécuter ces tâches seules. Mme [Z] atteste avoir été reçue le 13 novembre 2019 par Mme [T] puis par Mme [W] seule, qu'elle a étudié ses documents et son dossier a été refusé. Ce témoin ne décrit pas précisément les tâches faites lesquelles sont en tout état de cause postérieurs à la fin de la formation. Elle produit également une série de courriels, un échange de courriels le 19 janvier 2020 avec une cliente, insuffisant pour établir que Mme [W] lui a fait signé l'offre de prêt et l'annexe au mandat, étant en tout état de cause relevé que cet échange est postérieur au 18 octobre 2019, un courriel du 31 décembre 2019 (dossier [F]) par lequel Mme [W] adresse une demande de prêt pour financer des travaux , un courriel du 15 janvier 2020 par lequel Mme [W] sollicite l'avis d'une autre personne de la société sur un dossier (M. [H]), un courriel du 17 janvier 2020 de Mme [T] impartissant à Mme [W] une liste de tâches (aller à la poste, points sur les dossiers en cours') et des échanges de courriels entre Mme [T] et Mme [W] de septembre 2019 où il lui est demandé de vérifier si les pièces sont complètes. Ces courriels sont tous postérieurs au 18 octobre 2019, et pour ceux de septembre 2019 les tâches demandées pouvaient être faites sans habilitation. La salariée se plaint également de l'absence de réunion hebdomadaire conformément aux instructions du manuel des politiques et procédures, puisqu'une seule réunion a eu lieu le 6 janvier 2020 puis le 20 janvier, que Mme [T] la gérante était souvent absente de l'agence (elle-même en formation) et que les seuls échanges se faisaient par mail ou par sms (850 sms entre le 9 septembre 2019 et le 24 janvier 2020). L'employeur fait valoir que Mme [T] (gérante) et Mme [W] travaillait dans le même bureau, que si elle était absente pour accomplir ses autres missions, elle restait joignable, Mme [W] était la seule salariée de l'agence qu'elles échangeaient régulièrement et au quotidien même si compte tenu de la taille de l'agence ces réunions n'étaient pas formalisées. Le manuel des politiques et procédures, qui est visé par le contrat, prévoit des réunions d'équipe (hebdomadaire mensuelle) et une réunion individuelle mensuelle planifiées par le manager, sans préciser de formalisme particulier. Il est constant en outre au vu de ce qui vient d'être exposé que l'agence se compose de deux personnes dont le manager, Mme [W] n'indique pas en quoi les échanges par mail ou par sms poseraient une difficulté d'autant qu'elles n'en critiquent pas le contenu. Ces manquements ne sont pas établis. 6) une souffrance et un harcèlement moral subis La salariée invoque une modification du salaire promis, des reproches « de coûter trop cher à l'entreprise », une altercation avec M. [P] conjoint de Mme [T] qui était souvent présent à l'agence et qui s'immisçait dans la gestion et la direction de l'agence alors qu'il n'en était pas salarié, également des tâches ne relevant pas de ses fonctions, l'absence de formation, d'accompagnement et de moyens matériels, les retards pour régler le salaire et remettre les bulletins de paie. Il a été répondu ci-avant sur ces derniers faits invoqués. - sur la modification du salaire Selon la salariée, elle a vu son employeur en mai 2019, il lui a promis un salaire fixe de 2000 € brut puis lui a envoyé un projet de contrat mentionnant un salaire de 1900 € brut. Par courriel du 8 septembre 2019, l'employeur a adressé à Mme [W] son contrat de travail en indiquant « voici le contrat que l'on regardera ensemble avant signature », ce contrat prévoyait un salaire fixe de 1900 € brut. Pour évoquer la promesse d'un salaire de 2000 €, la salariée produit ses propres notes non corroborées par d'autres éléments. Au demeurant, il est établi que l'employeur a finalement accepté d'augmenter son salaire à 2000 € par mois. Ce fait n'est pas établi. - sur les reproches Elle ne produit aucun élément en ce sens ; - sur l'altercation avec M. [P] La salariée explique qu'elle a sollicité un rendez vous avec Mme [T] pour envisager la fin de son contrat, que le 16 janvier 2020 celle-ci lui a dit qu'il en serait discuté le lendemain et M. [P] s'est approché d'elle, et tête contre tête lui a dit d'un ton menaçant « t'as intérêt à être là demain, si t'es pas là c'est abandon de poste et t'es virée ». Elle produit : un courriel du 17 janvier 2020, Mme [W] a écrit à Mme [T] indiquant lui avoir demandé la veille trois jours de congés qui lui a été refusée pour les besoins du service et lui avoir demandé ce qu'elle envisageait pour la fin de son contrat, qu'elle lui avait fixé un rendez vous le lendemain, que cette réunion n'a pas eu lieu et que [K] [P] l'avait menacée d'être impérativement présente à son poste sinon elle serait démissionnaire. un document du service des urgences de l'hôpital d'[Localité 3] mentionnant une visite le 16 janvier 2020 de Mme [W] pour une crise d'angoisse et le compte rendu d'un entretien avec l'infirmière qui évoque une dispute avec sa supérieure et son conjoint à propos de congés refusés et de fin de son contrat, que ce dernier a été véhément et lui a fait peur. une déclaration de main courante du 23 janvier 2020 mentionnant les mêmes propos précisant que le lendemain M. [P] et Mme [T] étaient présents, qu'ils ne lui ont pas dit bonjour et ne lui ont pas adressé la parole. sa déclaration d'accident du travail (totalement illisible), un certificat d'une psychologue du 12 juillet 2021 faisant état d'un suivi psychologique depuis le 9 mars 2020 et d'un patricien en hypnose thérapeutique du 21 juillet 2021 faisant état d'un travail d'accompagnement thérapeutique depuis avril 2021. L'employeur conteste toute altercation, que les relations se sont dégradées lorsqu'il a refusé des congés demandés au dernier moment et de licencier la salariée, celle-ci souhaitant reprendre son ancien emploi à la Mairie d'[Localité 3]. Le fait que M. [P] soit le conjoint de Mme [T] gérante n'est pas contesté par l'employeur, celui-ci étant par ailleurs selon la salariée mandataire de la société et selon les courriels produits dont certains datent de décembre 2019 , M. [P] signe en qualité de conseiller crédits In&Fi. Même si les parties expliquent différemment la fin de contrat évoquée par la salariée (pour l'employeur son souhait de reprendre son emploi à la Mairie, pour la salariée les conditions de son travail) un litige existait entre elles, et la salariée n'établit pas la réalité du comportement et des propos tenus par M. [P], les pièces qu'elle produit ne font que reprendre ses propres déclarations, le document du service des urgences mentionnant en outre qu'elle a refusé l'arrêt de travail qui lui a été proposé le 16 janvier, et dans les sms postérieurs au 16 janvier 2020, la salariée va indiquer à son employeur être malade le 21 janvier puis le 22 lui dire qu'elle est en arrêt de travail sans faire allusion une quelconque altercation, enfin le caractère professionnel de l'accident déclaré a été refusé par la CPAM. Ce fait n'est pas établi. - un nombre exceptionnel de sms La salariée fait état de 850 sms échangés en 4 mois et demi. Elle ne se livre à aucune analyse ou commentaire de ces messages et n'indique donc pas à la cour en quoi ils seraient de nature à faire présumer un harcèlement moral, alors même qu'un certain nombre date de plusieurs mois avant l'embauche et démontrent que Mme [R] et Mme [W] se connaissaient les échanges étant très personnels, que durant l'embauche beaucoup d'échanges ont été également de nature personnel. Ce fait ne sera pas retenu. Dès lors qu'aucun des faits invoqués n'est établi par la salariée, le harcèlement moral ne sera pas retenu. 7) avoir fait supprimer la couverture santé Mutame et obliger la salariée à souscrire à ses frais une nouvelle mutuelle Ce manquement est mentionné dans la lettre de prise d'acte mais n'est pas développé par la salariée dans ses écritures. Ce fait n'est donc pas établi. De ce qui vient d'être exposé, les manquements établis sont : le non-respect des délais pour la DPE (5 jours) et la visite médicale (deux mois), une remise tardive des bulletins de salaire et des erreurs minimes sur certains montants, la mise en place tardive de la mutuelle d'entreprise et ainsi que des moyens informatiques . Ces manquements sont anciens, ont été régularisés et les préjudices qu'ils ont pu occasionnés sont soit inexistants soit peu importants. Dès lors ils ne présentent pas le caractère de gravité suffisant pour justifier une rupture immédiate du contrat de travail. La prise d'acte produit en conséquence les effets d'une démission. Le jugement sera confirmé sur ce point. Le contrat de préavis prévoit un préavis d'un mois pour une ancienneté inférieure à 2 ans ce qui est le cas de Mme [W]. Dès lors, celle-ci est redevable d'un préavis correspondant à un mois de salaire, l'employeur ne justifiant pas le montant correspondant à deux mois de salaire qu'il réclame. Il convient par infirmation du jugement de condamner Mme [W] à régler à la somme de 2000 € à titre d'indemnité de préavis. II- Sur le harcèlement moral Au vu de ce qui été précédemment jugé, les faits invoqués par Mme [W] au soutien de sa demande pour harcèlement moral ne sont pas établis. Dès lors elle sera par confirmation du jugement déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Les dispositions du jugement relatives aux dépens seront confirmées. Il n'y a pas lieu à indemnités de procédure mais Mme [W] qui perd le procès sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement rendu le 20 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Alençon sauf en ce qu'il a débouté la société 3C TO C de sa demande d'indemnité de préavis et en ce qu'il a condamné Mme [W] à une indemnité de procédure ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne Mme [W] à payer à la société 3C TO C la somme de 2000 € à titre d'indemnité de préavis ; Dit n'y avoir lieu à indemnités de procédure ; Condamne Mme [W] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD L. DELAHAYE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f94eca40f8b0008cb72e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel