Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94eba40f8b0008cb72e1
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 70 359 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01869 ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION du TJ de CAEN en date du 28 Janvier 2022 RG n° 11-19-1092 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 04 AVRIL 2024 APPELANTE : Madame [M] [F] [P] [J] épouse [N] née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 1] Représentée et assistée par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me Noëmie REICHLING, avocats au barreau de CAEN INTIMEE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE N° SIRET : 478 834 930 [Adresse 2] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal Représentée et assistée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 05 février 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, M. GOUARIN, Conseiller, Mme DELAUBIER, Conseillère, ARRÊT prononcé publiquement le 04 avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * Le 4 janvier 2001, Mme [M] [J] épouse [Y] [Z] a ouvert auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (CRCAMN) un compte courant n°[XXXXXXXXXX04] avec une autorisation de découvert d'un montant de 8.000 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2019, la CRCAMN a mis en demeure Mme [M] [N] de régulariser la situation de son découvert bancaire et de procéder au règlement de la somme de 45.703,59 euros dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure restant sans effet, la CRCAMN a, par acte d'huissier de justice du 20 juin 2019, assigné Mme [M] [N] devant le tribunal judiciaire de Caen en paiement des sommes dues, outre les frais irrépétibles et les dépens. Par jugement du 28 janvier 2022, rectifié par jugement du 23 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a : - rejeté la demande de production sous astreinte de la convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX04] ; - déclaré recevable l'action en paiement de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie ; - déclaré recevable le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts ; - prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à compter du 26 septembre 2017 au titre de la convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX04] souscrite par Mme [M] [J] épouse [Y] [Z] ; - condamné Mme [M] [J] épouse [N] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie les sommes suivantes : * 42.243,09 euros au titre du solde du compte courant n°[XXXXXXXXXX04] avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2021 ; * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toutes les autres demandes des parties ; - condamné Mme [M] [J] épouse [N] aux dépens de la procédure ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration en date du 25 juillet 2022 adressée au greffe de la cour, Mme [M] [J] épouse [N] a fait appel de ce jugement. Par dernières conclusions déposées le 17 avril 2023, Mme [M] [N] demande à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions, Statuant à nouveau, - Débouter la CRCAMN de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - Condamner la CRCAMN à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux entiers dépens et faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions déposées le 17 mai 2023, CRCAMN demande à la cour de : - Débouter Mme [M] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins, prétentions, - Confirmer les jugements dont appel, - Condamner Mme [M] [N] à payer à la CRCAMN la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Mme [M] [N] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 10 janvier 2024. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. SUR CE, LA COUR Sur la condamnation à paiement Au soutien de son appel, Mme [Y] [Z] fait valoir que la CRCAMN a prélevé des intérêts depuis l'ouverture du compte courant alors qu'aucun écrit ne constate son accord sur le taux d'intérêt, que le taux d'intérêt mentionné sur les relevés de compte n'est de surcroît pas lisible et n'est pas celui appliqué par la banque, que l'ensemble des intérêts doit donc être déduit de la créance de la banque et que faute pour celle-ci d'établir le montant des intérêts calculés depuis l'ouverture du compte courant, la créance n'est pas justifiée. La CRCAMN soutient que le moyen soulevé par l'appelante est sans intérêt dès lors que la demande ne porte que sur le dépassement de découvert non régularisé à compter du 26 juin 2017, date de naissance de la dette. L'article 1315 ancien du code civil applicable à la cause énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article 1907 du code civil énonce que l'intérêt est légal ou conventionnel. Le taux d'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. L'article L313-2 du code de la consommation dans sa version applicable à la cause énonce que le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section. Cette exigence s'applique à toutes les formes de crédit, qu'ils soient consentis à un consommateur ou à un professionnel, l'article L313-4 du code monétaire et financier renoyant aux dispositions du code de la consommation. L'obligation de payer dès l'origine des agios au taux conventionnel exige non seulement que soit porté sur un document écrit préalable à titre indicatif le TEG mais aussi que le TEG appliqué soit porté sur les relevés périodiques reçus par l'emprunteur sans protestation, ni réserve. A défaut de la première exigence, les agios ne sont dus qu'à compter de l'information régulièrement reçue valant seulement pour l'avenir. Ainsi, s'agissant d'une ouverture de crédit en compte courant, il peut être suppléé à l'absence de fixation préalable du taux d'intérêt par les mentions figurant sur les relevés de compte, du moins pour les intérêts échus postérieurement à leur réception. En l'espèce, aucune convention d'ouverture du compte-courant n'est communiquée, la CRCAMN ayant indiqué que ce document n'avait pas été conservé. Il n'est communiqué aucun autre écrit préalable à l'ouverture du compte. Il ressort des relevés mensuels communiqués par la banque que ceux-ci font apparaître de manière très lisible le montant du découvert autorisé ainsi que le TAEG appliqué sur le découvert autorisé et celui appliqué en cas de dépassement du découvert autorisé. L'appelante ne conteste pas avoir reçu ces relevés. Elle ne les a pas contestés et a réglé les intérêts débités jusqu'au 3 juin 2017 date à laquelle le compte a été créditeur pour la dernière fois. Mme [Y] [Z] a donc ainsi ratifié les taux d'intérêts conventionnels appliqués jusqu'à cette date. Concernant le mois de juillet 2017, le relevé mensuel de juin 2017 arrêté au 30 juin 2017 faisait état d'un TAEG applicable de 6,57 % pour un découvert autorisé et de 18,46% en cas de dépassement du découvert autorisé. Les intérêts débités le 1er juillet 2017 pour le découvert de juin 2017 l'ont été au taux de 6,59% alors que le découvert autorisé avait été dépassé. Le 2 août 2017, les intérêts ont été débités au taux de 6,40% pour le mois de juillet 2017 alors que le découvert autorisé avait été dépassé et que dans ce cas, le relevé du 31 juillet 2017 faisait état d'un taux de 18,74%. Le même taux de 6,40% a été appliqué le 4 septembre 2017, le relevé d'août 2017 faisant état d'un taux de 18,74% en cas de dépassement du découvert autorisé. Il en résulte que l'appelante ne justifie pas d'un taux d'intérêt appliqué erroné dépassant celui annoncé par la banque dans le relevé de compte précédent. Ainsi, la créance de la CRCAMN est justifiée. Le jugement entrepris, qui n'est pas autrement critiqué, sera donc confirmé. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement entrepris, relatives à l'indemnité de procédure et aux dépens, exactement appréciées seront confirmées. Mme [Y] [Z], qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, condamnée à payer à la CRCAMN la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ; Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions soumises à appel ; Y ajoutant , Condamne Mme [M] [J] épouse [N] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [M] [J] épouse [N] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [M] [J] épouse [N] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués sur la cause qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 1907 du code civil énonce que larticle 700 du code de procédure civile et sera darticle 699 du code de procédure civile.article L313-2 du code de la consommation dans sa vearticle L313-4 du code monétaire et financier renoya
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f94eba40f8b0008cb72e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel