Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94eba40f8b0008cb72dd
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 184 726 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01465 ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION du TJ d'ARGENTAN en date du 20 Mai 2022 RG n° 21/00332 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 04 AVRIL 2024 APPELANTE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE N° SIRET : 478 834 930 [Adresse 3] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal Représentée et assistée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN INTIMES : Monsieur [I] [S] [O] [D] né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 6] Madame [X] [H] [N] [T] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 6] Représentés par Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN, Assistés de Me Eric BOCQUILLON, avocat au barreau d'ALENCON DEBATS : A l'audience publique du 05 février 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, M. GOUARIN, Conseiller, Mme DELAUBIER, Conseillère, ARRET prononcé publiquement le 04 avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (CRCAMN) a consenti à M. [W] [D] plusieurs prêts, selon les modalités suivantes : - suivant offre du 27 décembre 2012, un prêt n°00169510298 d'un montant de 258.400 euros, au taux de 3,5% remboursable en 179 échéances de 1 847,26 euros et une échéance de 1825,32 euros, destiné à financer l'acquisition de matériel agricole, - suivant offre du 13 avril 2013, un prêt n°00171408086 d'un montant de 20.000 euros, au taux de 3,09% remboursable en 119 échéances de 193,95 euros et une échéance de 1194,45 euros, destiné à financer des travaux dans le cadre d'un bâtiment à usage professionnel, - suivant offre du 14 mars 2014, un prêt n°10000071565, d'un montant de 52.000 euros, au taux de 3,3%, remboursable en 180 échéances. M. [I] [D] et Mme [X] [T] épouse [D], les parents de M. [W] [D], se sont portés cautions solidaires pour ces prêts, selon les modalités suivantes : - par actes sous seing privé du 27 décembre 2012, chaque caution dans la limite de 335.920 euros en principal, intérêts et pénalités de retard, pour le prêt n°00169510298, - par actes sous-seing privé du 13 avril 2013, chaque caution dans la limite de 26.000 euros en principal, intérêts et pénalités de retard, pour le prêt n°00171408086, - par actes sous seing privé du 19 mars 2014, chaque caution dans la limite de 67.600 euros en principal, intérêts et pénalités de retard, pour le prêt n°10000071565. Par jugement du 14 novembre 2018, le tribunal de grande instance d'Argentan a prononcé la liquidation judiciaire de M. [W] [D] et désigné Me [L] ès qualités de mandataire liquidateur. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2019, la CRCAMN a déclaré ses créances entre les mains de Me [L] pour un montant total de 393.488,50 euros, ces créances ayant été admises au passif de la procédure pour les montants eespectifs de 48.859,56 euros, 10.676,81 euros et 48.859,56 euros outre intérêts au taux contractuel. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 31 janvier 2019, la CRCAMN a mis en demeure M. [I] [D] et Mme [X] [D] de procéder au paiement des sommes dues au titre de ces créances. Par acte d'huissier de justice du 25 mai 2021, la CRCAMN a assigné M. [I] [D] et Mme [X] [T] épouse [D] en paiement devant le tribunal judiciaire d'Argentan. Par jugement du 20 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Argentan a : - débouté la CRCAMN de ses demandes en paiement ; - débouté M. [I] [D] et Mme [X] [D] née [T] de leur demande en paiement ; - condamné la CRCAMN aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit de Me Bocquillon ; - condamné la CRCAMN à payer à M. [I] [D] et Mme [X] [D] née [T] ensemble une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - constaté l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration en date du 13 juin 2022, la CRCAMN a fait appel de ce jugement. Par dernières conclusions déposées le 26 janvier 2023, la CRCAMN demande à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en paiement formées contre M. [I] [D] et Mme [X] [D] née [T] et en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens et au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - Condamner solidairement M. [I] [D] et Mme [X] [D] née [T] à lui payer la somme de 217.063,73 euros outre les intérêts au taux de 6,50% à compter du 14 novembre 2018 au titre du prêt n°00169510298, - Condamner solidairement M. [I] [D] et Mme [X] [D] née [T] à lui payer la somme de 11.181,56 euros outre les intérêts au taux de 6,09 % à compter du 25 mai 2021 sur la somme de 9.766,46 euros au titre du prêt n°00171408086, - Condamner M. [I] [D] et Mme [X] [D] née [T] à lui payer la somme de 48.859,56 euros outre les intérêts au taux de 6,30% à compter du 14 novembre 2018 au titre du prêt n°10000071565, - Condamner solidairement M. [I] [D] et Mme [X] [D] née [T] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner solidairement M. [I] [D] et Mme [X] [D] née [T] aux entiers dépens. Par dernières conclusions déposées le 7 décembre 2022, les époux [D] demandent à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de ses demandes et l'a condamné à payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens, A titre subsidiaire, - Les recevoir en leur appel incident, - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [I] [D] et Mme [X] [D] de leur demande en paiement de dommages et intérêts, - Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à payer à M. [I] [D] et Mme [X] [D] la somme de 270.479 euros à titre de dommages et intérêts, En toute hypothèse, - Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à payer à M. [I] [D] et Mme [X] [D] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie au paiement des dépens d'appel et dire que conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Me Besson pourra recouvrer directement les frais dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu de provision. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 10 janvier 2024. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. SUR CE, LA COUR Sur la disproportion des engagements de caution L'article L341-4 ancien du code de la consommation, applicable à la cause, édicte qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il convient de rappeler que le contrôle de proportionnalité de l'établissement de crédit repose sur les informations communiquées par les cautions sur la fiche patrimoniale. Il appartient à la caution qui entend opposer à la banque créancière les dispositions de l'article L341-4 du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement de caution par rapport à ses biens et à ses revenus. L'établissement bancaire n'est pas tenu de vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes, l'exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignement. La communication des informations repose sur le principe de bonne foi, à charge pour les cautions de supporter les conséquences d'un comportement déloyal. L'anomalie apparente dans la fiche de renseignement peut résulter d'éléments non déclarés par la caution mais dont la banque avait connaissance tels des engagements précédemment souscrits par la caution au profit de la même banque ou au profit d'un pool dont faisait partie la banque. Il n'est pas imposé à la banque de se renseigner auprès d'autres organismes bancaires pour savoir si la caution est déjà engagée auprès de ces organismes en cette même qualité de caution. Lors de l'engagement du 27 décembre 2012, les cautions ont rempli une fiche de renseignements dont il ressort que M. et Mme [D] sont mariés sous le régime de la communauté légale. Chacun des époux a déclaré être agriculteur et percevoir 1.200 euros de revenu mensuel. Au titre du patrimoine, il a été déclaré la propriété de 33 hectares de terres non évalués et une épargne de 29.000 euros. Les époux ont déclaré un crédit de 17.872 euros pour lequel ils remboursaient 314 euros par mois. Il ressort des pièces communiquées qu'en février 2017, les terres ont été évaluées à la somme de 182.165 euros dans un acte notarié de donation. La CRCAMN établit que M. et Mme [D] sont associés du GAEC Hennecourt dont ils détenaient depuis janvier 2001, 39 parts sociales chacun. (pièce 19 de la banque) M. et Mme [D], qui ne contestent pas ce fait, ne justifient pas de la valeur de ces parts en décembre 2012. Il est établi que la part sociale valait 6.154 euros en octobre 2019 (pièce 20 de la banque) soit une valeur de 480.012 euros pour 78 parts. Au vu de ces éléments, les cautions, en ne justifiant pas de la valeur de leurs parts sociales en décembre 2012, ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de la disproportion manifeste de leur engagement de caution souscrit le 27 décembre 2012. Lors de l'engagement de caution du 13 avril 2013, la fiche de renseignement signée par les cautions indiquait la même situation personnelle et une diminution du revenu de chaque époux à la somme de 1.000 euros par mois. Aucun emprunt n'était plus précisé et l'épargne était de 25.000 euros. Les 33 hectares de terre en pleine propriété étaient mentionnés sans évaluation. La situation était la même quant à la possession des parts sociales dont la valeur en avril 2013 n'est pas justifiée par les cautions. La banque devait tenir compte du premier engagement de caution à hauteur de 335.920 euros. Les cautions ne justifient d'aucun passif à cette date. De la même manière, à défaut de justifier de la valeur de leurs parts sociales à la date de leur engagement, les cautions ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de la disproportion manifeste de leur cautionnement. Lors de l'engagement de caution du 19 mars 2014, la fiche de renseignement signée par les cautions indiquait pour chaque époux un revenu mensuel de 1.200 euros. Au titre du patrimoine, les cautions ont déclaré : - 33 hectares de terre non évaluée - une résidence principale non évaluée - une épargne de 42.868 euros. Au titre du passif, les cautions ont déclaré un prêt de 129.950 euros pour lequel elles remboursaient 1.120 euros par mois. Elles ne justifient d'aucun autre crédit en cours. La banque ne pouvait ignorer qu'elles étaient engagées au titre de deux précédents engagements de caution à hauteur de 335.920 euros et de 26.000 euros. M. et Mme [D] indiquent que leur résidence a été évaluée à 130.000 euros et les terres à 182.165 euros lors de la donation partage de 2017. Ils ne justifient pas plus de la valeur de leurs parts sociales en 2014. Dès lors, les cautions ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de la disproportion manifeste de leur engagement de caution. Par conséquent, le jugement sera infirmé. Les cautions ne contestant pas par ailleurs le montant des sommes réclamées au titre de leurs engagements de caution, elles seront condamnées solidairement à payer à la CRCAMN les sommes de : - 217.063,73 euros outre les intérêts au taux de 6,50% à compter du 14 novembre 2018 au titre du prêt n°00169510298, - 11.181,56 euros outre les intérêts au taux de 6,09 % à compter du 25 mai 2021 sur la somme de 9.766,46 euros au titre du prêt n°00171408086, - 48.859,56 euros outre les intérêts au taux de 6,30% à compter du 14 novembre 2018 au titre du prêt n°10000071565. Sur le devoir de mise en garde Le devoir de mise en garde auquel est tenu l'établissement de crédit, qui découle des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil, n'existe qu'envers les cautions non averties. Il impose à l'établissement de crédit une double obligation à savoir d'une part, attirer l'attention de la caution sur le risque d'endettement né de l'octroi du crédit au débiteur principal et d'autre part, exposer à la caution les risques de l'opération en tenant compte de ses propres facultés financières. La condition préalable à l'existence du devoir de mise en garde est la preuve, qui doit être rapportée par la caution, d'un risque d'endettement anormal excédant celui inhérent à toute entreprise. M. et Mme [D] étaient agriculteurs lors des engagements de caution. Ils étaient associés au sein d'un GAEC. Toutefois, la banque ne justifie d'aucun élément particulier permettant de retenir que les cautions étaient averties lors de leurs engagements, la seule qualité de gérant du GAEC ne suffisant pas à caractériser la caractère averti de la caution. M. et Mme [D] échouent à démontrer que les engagements de caution présentaient au vu de leur situation financière un risque particulier d'endettement, le caractère manifestement disproportionné de leurs engagements n'ayant pas été retenu. Les trois prêts pour lesquels M. et Mme [D] se sont portés cautions, ont été octroyés à M. [W] [D] en 2012, 2013 et 2014. Aucun élément n'est communiqué sur la situation de l'entreprise en décembre 2012, date à laquelle le prêt le plus important a été octroyé. La synthèse des résultats économiques et financiers de l'activité de M. [W] [D] fait apparaître un résultat de l'exercice de - 10.625 euros en 2013 et de - 1.350 euros en 2013-2014 ainsi qu'un excédent brut d'exploitation de 16.757 euros en 2013 et de 47.616 euros en 2013-2014. Il résulte des pièces de la CRCAMN que les premières échéances impayées des prêts datent de novembre et décembre 2018 et donc que les prêts ont été remboursés pendant plusieurs années. Au vu de ces éléments, les cautions ne rapportent pas la preuve d'un risque d'endettement anormal, excédent celui inhérent à toute entreprise, né de l'octroi des crédits au débiteur principal. La CRCAMN n'était donc pas tenue à un devoir de mise en garde. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [D] de leur demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Au vu de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement relatives à l'indemnité de procédure et aux dépens seront infirmées. M; et Mme [D], qui sont condamnés à paiement, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au bénéfice des avocats constitués sur la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie supporte ses frais irrépétibles. Il n'y a donc pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ; Infirme le jugement entrepris dans les limites de l'appel sauf en ce qu'il a débouté M. [I] [D] et Mme [X] [T] épouse [D] de leur demande en paiement ; Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et ajoutant au jugement ; Condamne solidairement M. [I] [D] et Mme [X] [T] épouse [D] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie : - la somme de 217.063,73 euros outre les intérêts au taux de 6,50% à compter du 14 novembre 2018 au titre du prêt n°00169510298, - la somme de 11.181,56 euros outre les intérêts au taux de 6,09 % à compter du 25 mai 2021 sur la somme de 9.766,46 euros au titre du prêt n°00171408086, - la somme de 48.859,56 euros outre les intérêts au taux de 6,30% à compter du 14 novembre 2018 au titre du prêt n°10000071565 ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [I] [D] et Mme [X] [T] épouse [D] aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués sur la cause qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile Me Bessonarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f94eba40f8b0008cb72dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel