Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94eba40f8b0008cb72d9
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01060 ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION du TJ de LISIEUX en date du 15 Mars 2022 RG n° 21/01105 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 04 AVRIL 2024 APPELANTE : S.A.S.U. PV EXPLOITATION FRANCE venant aux droits de la société PV HOLDING N° SIRET : 884 607 193 L'Artois Espace Pont de Flandre [Adresse 2] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, Assistée de Me Philippe RIGLET, avocat au barreau de PARIS INTIMES : Monsieur [W] [F] [G] [C] né le 14 Juillet 1961 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 5] Madame [L] [O] [Z] [T] épouse [C] née le 02 Août 1963 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 5] Représentés par Me Marie-Pia CLAUSSE, avocat au barreau de LISIEUX, Assistés de Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 08 février 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre et M. GOUARIN, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, M. GOUARIN, Conseiller, Mme DELAUBIER, Conseillère, ARRET prononcé publiquement le 04 avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * Par acte sous seing privé du 27 mars 2008, M. [W] [F] [G] [C] et Mme [L] [O] [Z] [T] épouse [C] (les époux [C]) ont consenti à la société Pierre & Vacances Maeva tourisme exploitation un bail commercial prenant effet le même jour jusqu'au 30 septembre de la neuvième année suivante, portant sur un appartement constituant le lot n°70 au sein de la résidence 'Domaine les villas' sise [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant un loyer annuel de 8.132,10 euros HT. Le 23 septembre 2018, un nouveau contrat de bail commercial a été régularisé entre les époux [C] et la société Pierre & vacances résidences & resorts France, avec effet du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2028, moyennant un loyer annuel de 7.070 euros HT. Au cours de l'année 2020, le bailleur Pierre & Vacances a cessé de régler une parties de ses loyers arguant de la crise sanitaire liée à la covid-19. Suivant ordonnance d'ouverture de la conciliation du 2 février 2021 et ordonnance de prorogation du 1er juin 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a décidé l'ouverture d'une procédure de conciliation au profit du groupe Pierre & Vacances - Center Parcs - dont la société Pierre & vacances exploitation France afin d'organiser des négociations avec l'ensemble de ses partenaires, et notamment les bailleurs individuels en vue d'aménager le règlement des loyers afférents aux périodes touchées par les mesures de lutte contre la crise sanitaire. Par acte d'huissier de justice du 13 octobre 2021, les bailleurs [C] ont délivré à la société Pierre & vacances un commandement de payer visant les arriérés locatifs, resté sans effet. Par acte d'huissier de justice du 29 novembre 2021, les époux [C] ont assigné la société Pierre et vacances holding devant le tribunal judiciaire de Lisieux afin de voir notamment prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial, de voir ordonner l'expulsion du preneur à bail et de voir condamner le preneur au paiement des arriérés de loyers. Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal judiciaire de Lisieux a notamment : - débouté la société Pierre & vacances exploitation France de sa demande de révision du loyer pour imprévision ; - débouté les époux [C] de leur demande en paiement au titre des meubles non-restitués ; - débouté les époux [C] de leur demande en paiement au titre du préjudice moral ; - prononcé la résiliation du contrat de bail commercial ; - ordonné en conséquence l'expulsion de la société Pierre & vacances exploitation France et de tout occupant de son chef ; - condamné la société Pierre & vacances exploitation France à payer aux époux [C] la somme de 11.467,83 euros au titre des loyers dus ; - dit que la société Pierre & vacances exploitation France pourra s'acquitter de sa dette locative selon vingt-trois (23) échéances mensuelles de 477 euros chacune et une dernière et vingt-quatrième échéance constituée du solde de la dette ; - dit qu'à défaut de règlement d'une seule échéance, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible après envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse durant huit (8) jours ; - condamné la société Pierre & vacances exploitation France à payer aux époux [C] une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui des loyers, majoré de 10%, et ce à compter du jugement ; - condamné la société Pierre & vacances exploitation France à payer aux époux [C] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande formée par la société Pierre & vacances exploitation France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires ; - condamné la société Pierre & vacances exploitation France aux dépens, excluant le coût des commandements de payer. Par déclaration au greffe de la cour en date du 27 avril 2022, la société Pierre & vacances exploitation France a fait appel de ce jugement. Par dernières conclusions déposées le 14 décembre 2022, la société Pierre & vacances exploitation France demande à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : * l'a déboutée de sa demande d'annulation des loyers relatifs aux périodes visées par des interdictions administratives de recevoir du public, qualifiée par le tribunal de première instance de 'demande de révision pour imprévision', * a prononcé la résiliation du contrat de bail commercial, * a ordonné en conséquence l'expulsion de la société Pierre & vacances exploitation France et de tout occupant de son chef ; * l'a condamnée à payer aux époux [C] la somme de 11.467,83 euros au titre des loyers dus ; * a dit qu'elle pourra s'acquitter de sa dative selon vingt-trois échéances mensuelles de 477 euros chacune et une dernière et vingt quatrième échéance constituée du solde de la dette ; * a dit qu'à défaut de règlement d'une seule échéance, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible après envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse durant huit (8) jours ; * l'a condamnée à payer aux époux [C] une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui des loyers, majoré de 10%, et ce à compter du présent jugement ; * l'a condamnée à payer aux époux [C] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * a rejeté toutes ses autres demandes plus amples ou contraires, * l'a condamnée aux dépens excluant le coût des commandements de payer, - Le confirmer pour le surplus, Statuant à nouveau, 1. Sur les loyers afférents aux périodes d'interdiction administrative de recevoir du public dans les locaux loués du 15 mars au 22 juin et du 1er novembre au 15 décembre 2020 - Juger que l'obligation de règlement des loyers au titre des baux liant la société Pierre & vacances exploitation France aux intimés a été interrompue du 15 mars au 22 juin 2020 puis du 1er novembre 2020 au 15 décembre 2020 en raison de la possibilité pour la société preneuse d'invoquer, * l'exception d'inexécution en raison de l'impossibilité de jouissance des locaux loués conformément à leur destination, * la perte partielle de la chose louée libérant temporairement le preneur de l'obligation de règlement des loyers, * le droit à l'usage de son bien tel que consacrée par la CEDH, 2. Sur les loyers afférents aux périodes d'interdiction administrative de recevoir du public dans les équipements indispensables à l'exploitation des locaux loués du 1er janvier au 9 juin 2021 - Juger que l'obligation de règlement des loyers au titre des baux liant la société Pierre & vacances exploitation France aux intimés a été interrompue du 1er janvier au 9 juin 2021 en raison de la possibilité pour la société preneuse d'invoquer : * la perte partielle de la chose louée libérant temporairement le preneur de l'obligation de règlement des loyers, * le droit à l'usage de son bien tel que consacré par la CEDH, En conséquence, - Condamner les intimés à restituer à la société Pierre & vacances exploitation France l'ensemble des sommes versées en application du jugement dont appel au titre des loyers afférents à ces périodes, Sur l'appel incident, - Débouter les intimés de leurs demandes formées au titre de leur appel incident En tout état de cause, - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du bail consenti à la société Pierre & vacances exploitation France, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation au titre d'un préjudice et de remboursement de meubles non restitués, - Condamner les consorts [C]-[T] à restituer à la société Pierre & vacances exploitation France la somme au titre de l'article 700 versée en exécution du jugement dont appel, et les condamner à verser la somme supplémentaire de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions déposées le 21 décembre 2023, les époux [C] demandent à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a . * donné à la société Pierre & vacances exploitation France de son intervention aux droits de la société Pierre & vacances holding anciennement dénommée Pierre & vacances résidences & resorts France, * débouté la société Pierre & vacances exploitation France de la demande tendant voir déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 1er décembre 2021, * débouté la société Pierre & vacances exploitation France sa demande de révision du loyer pour imprévision, * prononcé la résiliation du contrat de bail commercial liant M. [W] [F] [G] [C] et Mme [L] [O] [Z] [T] épouse [C] et la société Pierre & vacances exploitation France, * ordonné en conséquence l'expulsion société Pierre & vacances exploitation France de occupant de son chef ; * condamné la société Pierre & vacances exploitation France à payer à M. [W] [F] [G] [C] et Mme [L] [O] [Z] [T] épouse [C] la somme de 11.467 euros au titre des loyers, * condamné la société Pierre & vacances exploitation France à payer à M. [W] [F] [G] [C] et Mme [L] [O] [Z] [T] épouse [C] une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui des loyers, majoré de 10%, et ce à compter du jugement, * condamné la société Pierre & vacances exploitation France payer à M. [W] [F] [G] [C] et Mme [L] [O] [Z] [T] épouse [C] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *rejeté la demande formée par société Pierre & vacances exploitation France au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires, *condamné la société Pierre & vacances exploitation France aux dépens, - Infirmer le jugement en ce qu'il : * les a déboutés de leur demande en paiement au titre des meubles non-restitués ; * les a déboutés de leur demande en paiement au titre du préjudice moral, * a dit que la société Pierre & vacances exploitation France pourra s'acquitter de sa dette locative selon vingt-trois (23) échéances mensuelles de 477 euros chacune et une dernière et vingt-quatrième échéance constituée du solde de la dette, Statuant à nouveau, - Condamner la société Pierre & vacances exploitation France au paiement de la somme de 1.250 euros, correspondant à la valeur résiduelle de 10% des meubles non restitués, acquis au prix de 12.500 euros, - Condamner la société Pierre & vacances exploitation France au paiement de la somme de 3.000 euros, à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi, - Débouter la société Pierre & vacances exploitation France de sa demande de délais de paiement, - Condamner la société Pierre & vacances exploitation France au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2024. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. SUR CE, LA COUR Sur la résiliation du contrat de bail L'appelante fait valoir que les manquements qui lui sont reprochés par les bailleurs ne justifient pas de prononcer la résiliation du bail dans la mesure où elle peut se prévaloir d'une suspension de l'obligation de paiement des loyers au cours des périodes d'interdiction de recevoir du public puisqu'elle a subi une interdiction effective d'exploitation conduisant sur cette période à une absence totale de chiffre d'affaires et qu'elle est fondée à se prévaloir dès lors de l'exception d'inexécution, de la perte partielle de la chose louée en cours d'exécution du contrat et de l'atteinte au droit de propriété consacré par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Elle précise en outre que l'exigibilité des loyers a été suspendue pendant la procédure de conciliation, que cette procédure démontre sa bonne foi et sa volonté de trouver une issue amiable et équilibrée alors qu'elle rencontrait des difficultés financières dramatiques et qu'au vu de ces éléments, en tout état de cause, le non- paiement des loyers ne peut être considéré comme suffisamment grave pour justifier une résiliation judiciaire du bail. Les intimés soutiennent que l'état d'urgence pendant la crise sanitaire n'a pas exempté les preneurs de l'obligation de payer les loyers, que l'appelante a reçu des aides de l'Etat, le cadre juridique mis en place dérogatoire du droit commun permettant à chaque acteur économique de préserver ses droits dans une juste proportion, que l'appelante est mal fondée à exciper de l'exception d'inéxécution et de la perte partielle de la chose, les locaux étant restés à la disposition du preneur, que l'appelante ne démontre pas être de bonne foi alors qu'elle n'a réglé aucun loyer en 2021, qu'elle a conditionné la reprise de paiement à un abandon des loyers par les bailleurs et qu'elle refuse de communiquer les résultats détaillés de la résidence située à [Localité 6]. Il est constant que les mesures de confinement puis de restriction de déplacement ont été effectives du 15 mars 2020 au 2 juin 2020. De nouvelles mesures de confinement et de restriction d'activités ont été prises à compter du 30 octobre 2020, limitant l'accueil dans les résidences de tourisme jusqu'au 15 décembre 2020. Puis une nouvelle période de restriction de déplacement a été effective du 3 avril au 2 mai 2021. L'article 1719 du code civil énonce que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. Aux termes de l'article 1728 du code civil, le preneur a comme obligation principale de payer le prix du bail aux termes convenus. Selon l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Le bailleur est tenu une obligation de délivrance de la chose louée et d'assurer au preneur une jouissance paisible de la chose. En l'espèce, les bailleurs ont bien délivré la chose louée à la société Pierre et Vacances qui a toujours eu accès aux locaux donnés à bail, locaux dont il n'est pas discuté qu'ils lui permettaient d'exercer l'activité prévue au bail, le paiement du loyer n'étant pas conditionné à un taux minimum d'occupation de la résidence de tourisme ou à l'ouverture de celle-ci. Les mesures de confinement et de restriction de déplacement prises par l'autorité administrative dans le cadre de la gestion de l'épidémie de Covid 19 qui ont rendu l'exploitation des résidences de tourisme temporairement impossible sur tout le territoire national ne sont pas imputables aux bailleurs. Au vu de ces éléments, il ne peut être considéré que les bailleurs ont manqué à leur obligation de délivrance ou d'assurer une jouissance paisible au preneur et le moyen tiré de l'exception d'inexécution ne peut donc fonder une suspension du paiement des loyers. Selon l'article 1722 du code civil, si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement. Dans une conception matérielle du bien loué, il y a lieu de constater qu'il n'y a pas eu de destruction des locaux donnés à bail. Il est constant qu'il existe également une conception économique du bien loué qui se caractérise aussi par sa finalité commerciale, par la destination que les parties lui ont donnée pour exercer une activité précisée au contrat. Toutefois, en l'espèce, l'interdiction de recevoir du public promulguée dans le cadre des mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid19, décidée de manière générale et temporaire par le gouvernement, selon les catégories d'établissements recevant du public, aux seules fins de garantir la santé publique et donc sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué , ne peut être assimilée à la perte de la chose au sens de l'article 1722 du code civil. ( 3ème CIV. 30 juin 2022 , n°21-20.127). Le moyen tiré de la perte partielle de la chose louée ne peut donc fonder une suspension du paiement des loyers. Concernant le moyen tiré de l'atteinte porté au droit de propriété, il sera relevé qu'aucun manquement à leur obligation de délivrance n'étant imputable aux bailleurs, il ne peut sérieusement être soutenu qu'ils ont par leur comportement porté atteinte au droit de propriété allégué par la preneuse, étant relevé que les mesures de confinement et de fermetures administratives ont été prises par l'Etat français poursuivant un but légitime de sauvegarde de santé publique et qu'elles sont proportionnées à ce but dès lors qu'elles ont été prises dans un cadre permettant de préserver les intérêts des preneurs professionnels en leur octroyant des aides pour le paiement des loyers assurant ainsi une juste proportion entre les droits des bailleurs et ceux des preneurs, le régime dérogatoire mis en place étant de surcroît limité dans le temps . La société preneuse n'est pas fondée à se prévaloir de ce moyen pour échapper au paiement de ses loyers qui étaient bien dus sur toute la période considérée. La somme de 11.467,83 euros n'étant pas utilement contestée dans son montant, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Pierre et Vacances Exploitation France au paiement de ladite somme. La demande de délais de paiement n'est pas maintenue par l'appelante. Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Il est constant que la société PV Exploitation France n'a pas payé les loyers dus aux termes du contrat conclu entre les parties, la procédure de conciliation mise en oeuvre ne l'ayant pas déchargée de son obligation. Cependant, la suspension du paiement des loyers a commencé lors de la période de confinement alors que la société PV Exploitation France a connu des difficultés financières puisque concernant le site de [Localité 6] il est justifié de l'absence de tout chiffre d'affaires hébergement en avril 2020, mai 2020 et novembre 2020 et d'un chiffre d'affaires diminué en juin 2020 par rapport à l'année précédente et un chiffre d'affaires très diminué encore en avril 2021. Les pertes du groupe PVCP ont été de - 336,1 millions d'euros pour l'exercice 2019/2020 (contre - 33 millions pour l'exercice précédent). Dès le 29 janvier 2021, la société PV Exploitation France a sollicité l'ouverture d'une mesure de conciliation après du tribunal de commerce de Paris à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 2 février 2021 pour une durée de 4 mois qui a été prolongée jusqu'au 2 décembre 2021. La conciliation avait notamment pour but d'assister la société PV Exploitation France dans ses négociations avec ses créanciers, ses bailleurs, ses fournisseurs. Par courrier du 15 février 2021, les conciliateurs ont informé les bailleurs de ce que la société PV Exploitation France était contrainte de suspendre le paiement des loyers. La société PV Exploitation France justifie avoir adressé aux bailleurs trois propositions d'avenants aux contrats. Le commandement de payer délivré le 13 octobre 2021 fait apparaître à sa date des impayés le 2ème trimestre 2020, le 4 ème trimestre 2020 puis les 3 premiers trimestres 2021, étant précisé qu'en dehors des périodes du 17 mars 2020 au 2 juin 2020 et du 30 octobre 2020 au 14 décembre 2020, une nouvelle période de contrainte de déplacement et de couvre-feu a limité fortement l'activité de tourisme du 3 avril au 2 mai 2021. Si l'ouverture de la procédure de conciliation n'a pas suspendu l'exigibilité du loyer, et si le bailleur ne pouvait conditionner le paiement des périodes intercalaires (hors Covid) à la signature de l'avenant proposé, le non-paiement des loyers est cependant intervenu pendant une période spécifique de pandémie mondiale ayant entraîné des répercussions financières importantes pour le bailleur qui a tenté dans le cadre de la procédure de conciliation de négocier un réaménagement des contrats, la dernière proposition d'avenant ayant été faite le 15 novembre 2021. La société Pierre et Vacances justifie avoir réglé 5 échéances trimestrielles en retard entre juin 2021 et avril 2022. Il n'est pas soutenu qu'il y a eu d'autres impayés. Au vu de ces circonstances, la faute commise par la société PV Exploitation France n'est pas suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du bail. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Il convient de préciser que le présent arrêt infirmatif constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes trop-versées. Sur la demande de dommages et intérêts Les bailleurs sollicitent le paiement d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison du chantage exercé par le preneur qui a subordonné la reprise du paiement des loyers à un abandon d'une partie de la créance faisant valoir de surcroît qu'il n'est pas établi que les résultats d'exploitation de la résidence ne permettaient pas de payer les loyers, le preneur, de mauvaise foi, refusant toute communication à ce titre et violant ainsi ses obligations contractuelles, que les délais de paiement du loyer imposés par le preneur leur ont porté préjudice sur un plan financier. Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Les intimés ne justifient aucunement de ce que la société PV Exploitation France leur a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, aucune pièce n'étant communiquée au soutien de la demande de dommages et intérêts. Il sera relevé qu'il n'est pas justifié d'une demande de production de documents à la société PV Exploitation France. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts. Sur la demande au titre des meubles Les bailleurs soutiennent que les meubles garnissant le logement ont été changés par le preneur qui les leur a facturés sans leur restituer les anciens meubles. Ils ne justifient cependant pas du changement des meubles par le preneur ni d'aucune facturation à leur charge. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement entrepris relatives à l'indemnité de procédure et aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées y compris en ce que le coût du commandement de payer a été exclu des dépens, la cour adoptant sur ce point la motivation du tribunal. La société PV Exploitation France, qui est condamnée à paiement, sera condamnée aux dépens d'appel, à payer aux intimés la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ; Confirme le jugement entrepris dans les limites de l'appel et sauf en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail commercial, ordonné l'expulsion de la société Pierre &Vacances Exploitation France, accordé des délais de paiement et condamné la société preneuse au paiement d'une indemnité d'occupation ; Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et ajoutant au jugement ; Déboute M. [W] [C] et Mme [L] [T] épouse [C] de leur demande de résiliation du bail commercial ; Constate que la société Pierre &Vacances Exploitation France ne formule pas de demande de délais de paiement ; Condamne la société Pierre &Vacances Exploitation France à payer à M. [W] [C] et Mme [L] [T] épouse [C] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société Pierre &Vacances Exploitation France de sa demande au titre de l'indmenité de procédure ; Condamne la société Pierre &Vacances Exploitation France aux dépens d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 1219 du code civilarticle 1728 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et sera darticle 1719 du code civil énonce que le bailleurarticle 1722 du code civilarticle 1722 du code civil.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
660f94eba40f8b0008cb72d9
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