Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94e9a40f8b0008cb7285
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 2 870 100 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 04 AVRIL 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 22/00897 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRWW Monsieur [X] [G] c/ URSSAF AQUITAINE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 janvier 2022 (R.G. n°16/02162) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 19 février 2022. APPELANT : Monsieur [X] [G] né le 22 Janvier 1958 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Thomas PERINET de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me VAUDRON INTIMÉE : URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] représentée par Me Matthieu BARANDAS de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOURDENS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Le 27 juin 2016, le régime social des indépendants Aquitaine a établi une contrainte, signifiée le 4 juillet 2016, pour le recouvrement d'une somme totale de 26 372,40 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives aux 3ème et 4ème trimestres 2015. Le 7 juillet 2016, M. [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde afin de former opposition à cette contrainte. Par jugement du 20 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré l'opposition de M. [G] recevable mais mal fondée, - débouté M. [G], - validé la contrainte du 27 juin 2016 pour la somme ramenée à 26 372,40 euros, - constaté la remise des majorations de retard à hauteur de 859 euros soit un restant du de 859 euros au titre des majorations de retard à la charge de M. [G], - déclaré acquise à l'Urssaf la somme de totale de 21 870,14 euros réglée par M. [G] et affectée au règlement de la contrainte litigieuse, - condamné M. [G] à payer la somme de 3 643,26 euros concernant la période des 3ème trimestre 2015 et 4ème trimestre 2015 soit 2 784,26 euros en cotisations et 859 euros en majorations de retard outre les frais de signification de la contrainte 72,13 euros en d'exécution du jugement et les majorations de retard complémentaires qui pourraient être dues, - condamné M. [G] aux dépens de l'instance. Par déclaration du 19 février 2022, M. [G] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 26 août 2022, M. [G] sollicite de la cour qu'elle : - le déclare recevable et bien fondé en son appel, Y faisant droit, - réforme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 20 janvier 2022 en toutes ses dispositions, - déclare ses demandes régulières et bien fondées, - invalide la contrainte n°72700000060326902400512444710613 du 27 juin 2016, - déboute l'Urssaf de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamne l'Urssaf aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions du 8 février 2022, l'Urssaf Aquitaine venant aux droits du régime social des indépendants Aquitaine demande à la cour de : - débouter M. [G] de son appel, En conséquence, - confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux du 20 janvier 2022, Y ajoutant, - condamner M. [G] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision L'article D. 133-4 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au présent litige, que le solde éventuel de cotisations mentionné au III de l'article L. 133-6-4 et dû à un même organisme local est affecté aux cotisations, dans l'ordre de priorité suivant : -la cotisation d'assurance maladie maternité ; -la cotisation mentionnée à l'article L. 612-13 ; -la cotisation d'assurance vieillesse de base ; -la cotisation mentionnée à l'article L. 635-5 ; -la cotisation mentionnée à l'article L. 635-1 ; -la cotisation d'allocations familiales ; -la contribution mentionnée à l'article L. 953-1 du code du travail. Cette affectation s'applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente. Selon l'article R. 131-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, la régularisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 131-6-2 est effectuée et les cotisations dues par le travailleur indépendant au titre de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que celui-ci souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 115-5 au titre de cette dernière année écoulée. En cas de trop versé, le montant du crédit lui est remboursé sans délai ou imputé sur les versements provisionnels restant à échoir au titre de l'année en cours. Dans ce cas, si le trop versé est supérieur aux cotisations provisionnelles restant à échoir, le solde, après imputation, le cas échéant, sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente, lui est remboursé. Lorsqu'un complément de cotisations résulte de la régularisation, il est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir. Il résulte des dispositions susvisées que si le versement effectué dépasse le montant dû au titre de l'échéance, la partie excédentaire est affectée sur d'autres cotisations dues en tenant compte de l'échéance la plus ancienne. M. [G] réfute devoir la somme de 3 643,26 euros sollicitée par l'Urssaf au regard des règlements qu'il a déjà effectués. Il conteste l'affectation de versements effectués pour le règlement de diverses périodes de 2013 et 2014. Il soutient qu'il ressort de l'échéancier établi par le RSI, qu'il s'est parfaitement acquitté de l'ensemble des cotisations dues au titre de l'année 2015 par le biais de 12 règlements mensuels de 2 391,80 euros. Il ajoute que cet échéancier démontre qu'indubitablement un accord a été pris entre lui et l'Urssaf sur ces bases et que ce dernier ne peut y déroger et décider in fine d'affecter les sommes réglées sur des dettes dues au titre d'une année antérieure. L'Urssaf prétend que l'intégralité des paiements a été pris en compte contrairement à ce que l'appelant allègue sans le démontrer. Elle ajoute que la déduction des paiements effectués permet de constater que M. [G] reste redevable d'un solde de cotisations et contributions sociales au titre du 4ème trimestre 2015 à hauteur de la somme de 3 643,26 suros. Elle affirme que l'appelant n'apporte aucun élément de fait ou de droit complémentaire de nature à remettre en cause le jugement rendu. Elle expose qu'elle a affecté les sommes versées sur les périodes de son choix dans la mesure où aucune affectation spécifique n'a été demandée par le cotisant, en application des articles D. 133-4 et R 131-4 du code de la sécurité sociale. Il convient de relever que M. [G] ne conteste ni la base de calcul des revenus 2015 ni le montant des cotisations s'élevant à la somme de 28 082 euros. Si M. [G] produit un échéancier précisant un montant à verser chaque mois au titre de l'année 2015, il ne démontre aucunement qu'un accord a été passé entre lui et l'Urssaf, que les sommes mensuelles d'un montant de 2 391,80 euros sont relatives aux cotisations exigibles au titre de l'année 2015 et que ces versements mensuels auraient dus être affectés au règlement des cotisations de 2015 en raison d'une affectation spécifique qu'il aurait expressément demandée à l'Urssaf. Il n'est pas contesté que la somme de 28 701 euros relative à cet échéancier a été intégralement versée à l'Urssaf. M. [G] ne communiquant aucun élément sur les cotisations dues au titre de l'année 2015 (comme par exemple l'appel de cotisations avec les montants dûs au titre des cotisations 2015) ni aucun document adressé à l'Urssaf où il aurait demandé une affectation expresse des sommes versées au règlement des cotisations de 2015, c'est à bon droit que l'Urssaf a réglé avec les sommes versées par M. [G] outre la grande majorité des échéances 2015, les cotisations les plus anciennes singulièrement le quatrième trimestre 2013 et le quatrième trimestre 2014. Par conséquent, les sommes versées par M. [G] sur l'année 2015 n'ayant pas servi à payer l'intégralité des cotisations dues au titre de l'année 2015, c'est à bon droit que le premier juge a condamné M. [G] à payer à l'Urssaf la somme de 3 643,26 euros restant à sa charge. Le jugement sera, en conséquence, confirmé. M. [G], partie perdante, supportera la charge des dépens. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Confirme le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, Y ajoutant, Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [G] aux dépens. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f94e9a40f8b0008cb7285
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel