Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94e9a40f8b0008cb7277
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 04 AVRIL 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 22/00244 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQKL Madame [O] [P] c/ CIPAV Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 décembre 2021 (R.G. n°20/01911) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 18 janvier 2022. APPELANTE : Madame [O] [P] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] rerpésentée par Me Maryline LE DIMEET de la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Vincent LEMAY INTIMÉE : Caisse interprofessionnelle et d'assurance vieillesse ( CIPAV) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BLATT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Mme [P] a été affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) en sa qualité d'architecte entre le 1er juillet 1999 et le 31 décembre 2017, puis à compter du 1er avril 2018. Le 3 novembre 2019, Mme [P] a déposé une demande de liquidation de ses droits au titre de l'assurance vieillesse de base et de la retraite complémentaire auprès de la caisse. Par courrier du 23 mars 2020, la CIPAV a notifié à Mme [P] un montant de sa retraite de base fixé à 107,29 euros par mois et un montant de 43,30 euros par mois au titre de sa retraite complémentaire. Par courrier du 9 juin 2020, Mme [P] a sollicité auprès de la caisse une demande de révision de sa pension de retraite de base et de retraite complémentaire avec une date d'effet au 1er octobre 2020 au lieu du 1er janvier 2020 en expliquant qu'elle a fait une erreur en inversant les deux chiffres pour le mois de départ à la retraite demandé. Par courrier du 14 novembre 2020, la caisse a refusé de faire droit à la demande de révision de Mme [P] pour cause de forclusion. Le 24 décembre 2020, Mme [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'une contester cette décision. Par décision du 18 juin 2021, la commission de recours amiable a rendu une décision de rejet. Le 6 août 2021, Mme [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester cette décision. Par jugement du 23 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - prononcé la jonction des procédures inscrites au répertoire général sous les numéros 20/01911 et 21/01014, sous le numéro 20/01911, - déclaré le recours de Mme [P] recevable mais mal fondé, - débouté Mme [P] de ses demandes, - condamné Mme [P] à payer à la CIPAV une indemnité de procédure de 250 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [P] aux dépens de l'instance. Par déclaration du 18 janvier 2022, Mme [P] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 17 mars 2022, Mme [P] sollicite de la cour qu'elle : - déclare recevable et bien fondé son appel du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 23 décembre 2021, - dise et juge que la prise d'effet de la demande de liquidation des droits à retraite de base et complémentaire de Mme [P] doit être fixée au 1er octobre 2020, - ordonne à la CIPAV de réexaminer la demande de Mme [P] en tenant compte de la date de prise d'effet de ses droits à retraite au 1er octobre 2020 et de l'année de cotisation 2018, - ordonne à la CIPAV de communiquer le formulaire de demande de liquidation des droits à la retraite, - condamne la CIPAV en tous les frais et dépens, - condamne la CIPAV au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions du 14 avril 2022, la CIPAV demande à la cour de : - confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux du 23 décembre 2021 en tout point, - condamner Mme [P] à payer à la CIPAV la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision L'article R. 643-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que l'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé. Mme [P] prétend que la CIPAV n'établit pas la date qui aurait été portée sur le formulaire. Elle affirme que, dès la réception de la notification de ses droits, elle a immédiatement indiqué que son souhait était de les liquider le 1er jour du trimestre suivant sa 63ème année, soit le 1er octobre 2020. Elle fait valoir que la liquidation de la retraite est subordonnée à une demande de l'assuré, que c'est cette demande qui conditionne la date d'effet de la pension et corrélativement, son paiement et que c'est le cotisant qui précise la date à laquelle il souhaite voir liquider ses droits à la retraite et non automatiquement le premier jour du trimestre civil qui suit la demande. Elle indique qu'elle a commis une erreur matérielle en inversant par erreur des chiffres au niveau du mois entre les dates '01/01/2020" au lieu de '01/10/2020" entraînant des conséquences manifestement excessives à son égard. Elle ajoute que le tribunal a ajouté une condition supplémentaire non visée par les textes en exigeant d'elle qu'elle justifie par la force majeure une simple erreur matérielle constituée par l'inversion involontaire de deux chiffres. Elle expose que c'est totalement disproportionné et excessif d'autant plus qu'il n'existe aucun texte légal ou de principe issu de la jurisprudence qui contitionnerait la rectification d'une simple erreur matérielle par la justification de la force majeure. La CIPAV soutient qu'il ne peut être fait droit à la demande de Mme [P] aux motifs qu'elle a expressément précisé vouloir liquider ses droits de retraite de base et de retraite complémentaire avec effet au 1er janvier 2020, que cette date a été portée à deux reprises sur les formulaires, que la CIPAV a liquidé les droits à la retraite de Mme [P] conformément à sa demande et qu'il n'apparaît pas de circonstances rattachables à un cas de force majeure. En l'espèce, il résulte de la décision de la commission de recours amiable que 'la date du 01/01/2020 a été portée à deux reprises sur le formulaire, pour chaque régime de retraite' et que Mme [P] a mentionné cette date en réponse aux questions non équivoques suivantes : 'A quelle date souhaitez-vous bénéficier de la retraite de base '' et 'Souhaitez-vous bénéficier de la retraite complémentaire ' Si oui, à quelle date''. Par ailleurs, dans son courrier du 9 juin 2020, Mme [P] admet avoir 'écrit 01/01/2020 au lieu de 01/10/2020." de sorte qu'elle ne peut prétendre que la CIPAV n'établit pas la date qui aurait été portée sur le formulaire. Il convient de relever que si Mme [P] évoque dans ce même courrier, un 'contexte compliqué dans sa vie et très perturbée par une baisse d'activité (aucun chiffre d'affaires en 2019)' à l'origine de son erreur, à savoir l'inversion des chiffres dans les formulaires de liquidation de retraite, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément justifiant ses affirmations. En outre, l'erreur invoquée par Mme [P] ne peut, contrairement à ce qu'elle soutient, constituer un vice du consentement dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle a elle-même complété les formulaires de demande de liquidation de retraite de base et de retraite complémentaire en mentionnant la date du 01/01/2020. C'est donc à bon droit que la CIPAV a, en application de l'article R. 643-6 susvisé, pris en compte la date du 1er janvier 2020 pour la liquidation des droits de retraite de base et complémentaire de Mme [P]. Le jugement sera, en conséquence, confirmé. Mme [P], partie perdante, supportera la charge des dépens. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs La Cour, Confirme le jugement rendu le 23 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, Y ajoutant, Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [P] au dépens. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f94e9a40f8b0008cb7277
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel