Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94e8a40f8b0008cb7269
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 11 900 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 04 AVRIL 2024 N° RG 21/01478 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7WI S.C.I. BRIAND IMMOBILIER c/ S.A.S. CONSTRUCTIONS METALLIQUES VIGIER S.A.R.L. PERIGORD ALU Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 janvier 2021 (R.G. 19-003914) par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 10 mars 2021 APPELANTE : S.C.I. BRIAND IMMOBILIER demeurant [Adresse 1] Ayant pour avocate Me Amélie RUDLER, avocate au barreau de LIBOURNE INTIMÉES : S.A.S. CONSTRUCTIONS METALLIQUES VIGIER (CMV) Agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siége demeurant [Adresse 2] Ayant pour avocate Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocate au barreau de BORDEAUX S.A.R.L. PERIGORD ALU demeurant [Adresse 3] Ayant pour avocat Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. ***** LES FAITS ET LA PROCÉDURE La SCI BRIAND a confié à la SAS CONSTRUCTIONS METTALIQUES VIGIER la construction d'un bâtiment comprenant «' trois loges artisanales'» selon devis accepté d'un montant de 119 000 euros du 22 février 2016. La réception a été prononcée le 15 décembre 2016 avec trois réserves. Le 13 juillet 2017, la SAS Constructions Métalliques Vigier a mis en demeure la SCI Briand Immobilier de lui régler le solde du marché soit la somme de 18 540 euros, lui rappelant que les travaux de reprise des réserves avaient été effectués. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2019, le conseil de la SCI Briand Immobilier a reconnu que sa cliente restait lui devoir un solde de 18 540 € mais l'a mis en demeure de résoudre certains désordres. Les parties ont recherché la voie d'un règlement amiable de leurs différents, et deux réunions ont été organisées au début de l'année 2019. A l'issue de la dernière réunion qui s'est tenue le 27 mars 2019, la SCI Briand Immobilier a procédé au règlement de la somme de 11 000 € sur la somme restant due de 18 540 €. Par acte du 17 octobre 2019, la SAS Construction Métalliques Vigier a assigné la SCI Briand devant le tribunal d'instance de Bordeaux pour la voir condamnée à régler le solde de son marché soit la somme de 7540 euros outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 13 juillet 2017, outre la somme de 500 euros pour résistance abusive, outre encore celle de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 3 décembre 2019, la SCI Briand Immobilier a appelé en intervention forcée la SARL Périgord Alu et a sollicité, avant dire droit, l'organisation d'une expertise judiciaire. Par jugement du 07 janvier 2011, le Tribunal judiciaire de Bordeaux, Pôle protection et proximité a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné la SCI Briand Immobilier à payer à la SAS constructions Métalliques Vigier la somme de 7540 euros au titre du solde des travaux de construction outre les intérêts légaux sur cette somme à compter du 13 juillet 2017, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La même a également été condamnée à payer à la SARL Périgord Alu la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi que ses dépens. En outre les parties ont été déboutées de leurs autres demandes. Par déclaration en date du 10 mars 2021, la SCI Briand immobilier a interjeté appel de cette décision Aux termes de ses dernières écritures du 10 juin 2021 la SCI Briand Immobilier demande à la cour à titre principal de condamner la SAS constructions Métalliques Vigier à lui régler «' la somme de (pour mémoire) au titre des travaux de reprise des couvertines'» et dire que cette somme viendrait en compensation de la facture de 7 540 € qu'elle doit. Elle demande encore la condamnation de la même à lui payer la somme de 4 200 € au titre de son préjudice de jouissance de janvier 2017 au jour des travaux à intervenir, outre celle de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d'une expert avec pour mission d'établir l'origine des désordres du bâtiments, préconiser des mesures correctives, chiffrer le coût des réparations et des préjudices. Aux termes de ses dernières écritures en date du 13 juillet 2023 la SAS Constructions Métalliques Vigier demande à la cour de juger que la SCI Briand immobilier invoque des prétentions nouvelles et ainsi irrecevables devant la Cour en sollicitant sa condamnation à lui payer une somme qu'elle ne détermine pas devant venir en compensation au solde de sa facture pour un montant de 7.540 €, outre la somme de 4.200 € à titre d'un prétendu préjudice de jouissance et qu'en outre elle n'apporte sur sa demande subsidiaire, aucun élément permettant de faire droit à sa demande d'expertise judiciaire. Elle sollicite en conséquence son débouté et la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en condamnation de la SCI Briand immobilier à lui payer la somme de 500 € pour résistance abusive. Sur appel incident elle sollicite la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1.000 € pour résistance abusive, outre celle de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 septembre 2021 la SARL Périgord Alu sollicite la confirmation du jugement entrepris et sur la demande subsidiaire de l'appelante de donner à l'expert judiciaire qui serait commis la mission suivante': - Décrire précisément les désordres affectant le bâtiment construit pour la société SCI Briand Immobilier; - Dire si les désordres étaient apparents à la réception des travaux ; - Si les désordres étaient apparents à la réception, dire s'ils ont été réservés ; - Déterminer la cause de ces désordres ; - Dire si les désordres sont de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ; - Dire si les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; - Décrire les travaux nécessaires pour résoudre les désordres ; - Chiffrer les travaux de reprise nécessaires ; En tous les cas, elle sollicite la condamntation de la SCI Briand Immobilier au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance. L'ordonnance d eclôture a été rendue le 8 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale de l'appelante Devant le tribunal la SCI Briand Immobilier ne sollicitait qu'une expertise judiciaire. Devant la cour elle fait valoir que la réalisation du bâtiment construit présente un défaut de conception qui engendre des désordres et notamment des infiltrations d'eau. Or, l'expertise amiable qui a été conduite démontre que ces infiltrations proviennent d'un manque d'étanchéité au droit des couvertines mis en 'uvre par la société Constructions Métalliques Vigier . Ainsi la responsabilité de cette dernière est engagée. Aussi, elle précise qu'elle doit faire chiffrer le coût des travaux de reprises afin que ces derniers soient compensés avec sa dette vis à vis de la SAS Constructions Métalliques Vigier. La SAS Constructions Métalliques Vigier fait valoir que la demande de l'appelante constitue une demande nouvelle, en outre irrecevable car non chiffrée si bien que la cour d'appel n'est saisie d'aucune prétention et qu'il convient donc de débouter la partie de cette demande. La SARL Périgord Alu expose que le litige concerne uniquement l'exécution des obligations contractuelles intervenues entre la SCI Briand Immobilier et la SAS Constructions Métalliques Vigier si bien qu'elle est étrangère à leur litige. Ceci est si vrai qu'il n'existe aucun fondement à sa mise en cause et aucune demande n'est présentée contre elle. *** La cour doit examiner la recevabilité de la demande principale de l'appelante qui n'avait pas été présentée devant le premier juge au regard des articles 564 à 567 du code de procédure civile. Si les parties ne peuvent pas soumettre de nouvelles prétentions devant la cour d'appel, elles peuvent néanmoins présenter une telle demande aux fins d'opposer compensation. En effet l'article 564 du code de procédure civile dispose': «' A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'». Or en l'espéce l'appelante entend voir compenser la créance de la SAS constructions Métalliques Vigier avec sa propre créance. En conséquence, sa demande n'est pas irrecevable en cause d'appel. En revanche, elle n'a pas chiffré sa créance, promettant dans ses écritures d'y procéder, ce qu'elle n'a pas entrepris. Toutefois l'article 4 du code de procédure civile dispose': «' L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.'» Par ailleurs l'article 5 du même code ajoute': «' Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.'» Au regard de ces textes une demande non chiffrée n'est pas, de ce seul fait, irrecevable. Il faut en réalité qu'elle soit déterminable (cf': Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 septembre 2023, 21-22966) En revanche, l'appelante ne verse aux débats aucun élément de nature à permettre à la cour de juger qu'elle serait fondée . ( cf': Cass. 2e'civ., 10'févr. 2000 ; Sté SOFIDEG de la Guyane c/'SARL Maroni loisirs et'a.Juris-Data n°'000505) En conséquence, la demande principale de l'appelante n'est pas fondée et elle doit en être déboutée. Sur la demande subsidiaire de l'appelante Le tribunal a débouté la SCI Briand immobilier de sa demande d'expertise au motif que cette dernière ne démontrait pas l'existence des désordres qu'elle alléguait et qu'elle ne pouvait opposer à la société Constructions Métalliques Vigier des désordres portant sur des travaux que celle-ci n'avait pas réalisés. La SCI Briand sollicite à nouveau devant la cour une telle demande d'expertise afin que l'expert qui serait désigné établisse les dommages, détermine les imputabilités et préconise les mesures réparatrices, alors que ses bâtiments présentent d'important défaut d'étanchéités, que des défauts sont présents au niveau des fenêtres et également au niveau des murs extérieurs et des plafonds, les infiltrations survenant de toute part. La SAS Constructions Métalliques Vigier fait valoir que cette demande d'expertise n'a aucun lien avec sa demande en paiement alors que l'appelante se plaint de la pose de menuiseries extérieures qui ne relévent pas de son marché mais de celui de la société Périgord Alu. En toutes hypothèse, elle ne justifie nullement d'une quelconque infiltration au niveau des murs extérieurs et des plafonds, et ce au mépris de l'article 9 du Code de procédure civile. La SARL Périgord Alu ne conclut qu'à la modification de la mission à donner à l'expert judiciaire. *** L'appelante communique les pièces qu'elle avait déjà communiquées devant le premier juge Si il elle fait valoir des désordres elle n'en justifie pas et pas davantage leur imputabilité. Notamment les photos qu'elle a communiquées démontrent la présence d'une simple flaque d'eau au bas d'une baie vitrée mais non d'une quelconque infiltration au niveau des murs ou des plafonds. Ainsi, elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité de ces désordres et de leur possible imputabilité aux intimées. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande d'expertise en application des articles 9 et 146 du code de procédure civile. Sur la demande de dommages et intérêts La SCI Briand fait valoir que depuis la date de livraison de son bien, elle ne peut jouir en totalité de son immeuble alors que des parties du local ne peuvent être exploitées, aucun matériel ne peut y être stocké car il est immédiatement dégradé. Elle estime son préjudice de jouissance à 10% de la superficie totale du bâtiment et donc compte tenu de la valeur locative de ce type de bien dans le secteur, le préjudice de jouissance mensuel est estimé à 100 €. L'emménagement ayant été réalisé en janvier 2017,son préjudice est donc de 42 mois, soit 4 200 €, montant dont elle sollicite le remboursement. *** La SCI Briand immobilier qui ne justifie pas de la réalité des désordres qu'elle invoque, ni de leur imputabilité et pas davantage du préjudice de jouissance de son immeuble sera par voie de conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts qui n'apparaissent pas dès lors justifiés. Sur l'appel incident de la SAS Constructions Métalliques Vigier La société Constructions Métalliques Vigier qui ne démontre pas un abus de l'appelante dans son recours au juge puis à la cour d'appel sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens La SCI Briand Immobilier qui succombe devant la cour d'appel sera condamnée aux entiers dépens et à verser à chacune des intimées une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Déclare la SCI Briand Immobilier recevable mais mal fondée en son appel, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne la SCI Briand immobilier à payer à la SAS Constructions Métalliques Vigier, d'une part et à la SARL Périgord Alu d'autre part, la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCI Briand immobilier aux entiers dépens. La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 564 du code de procédure civile disposearticle 9 du Code de procédure civile.article 4 du code de procédure civile disposearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. A titrearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f94e8a40f8b0008cb7269
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel