Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94e8a40f8b0008cb7259
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 3 400 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 04 AVRIL 2024 N° RG 20/05159 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L3AZ S.A.R.L. MONDIAL MENUISERIES c/ Monsieur [Y] [M] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 octobre 2020 (R.G. 19/10165) par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2020 APPELANTE : S.A.R.L. MONDIAL MENUISERIES demeurant [Adresse 3] Représentée par la SCP RMC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : [Y] [M] né le 19 Juin 2000 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant Chez Madame [X] [M] [Adresse 1] Représenté par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. ***** LES FAITS ET LA PROCEDURE Le 24 octobre 2017, Monsieur [T] [M] a accepté deux devis proposés par la société Mondial Menuiseries : - L'un concernant la fourniture et la pose de menuiseries, pour un montant de 14 000 euros TTC ; - L'autre concernant le traitement de la toiture, la pose d'un bardage et le réfection d'un avant-toit pour un montant de 21 302,99 euros TTC. Pour financer ces travaux, M. [T] [M] a souscrit un crédit auprès de la société Sofinco à hauteur de 34 000 euros, somme perçue par la société Mondial Menuiseries, la différence étant directement réglée par le maître de l'ouvrage. Les travaux de toiture ont fait l'objet d'une réception, le 16 février 2018. Les travaux de menuiserie ont fait l'objet d'une réception le 11 mai 2018. M. [T] [M] est décédé le 24 septembre 2018. Son héritier, M. [Y] [M] a sollicité la résiliation amiable du solde du marché lequel concernait le bardage et les avants-toits qui n'avaient pas encore été réalisés, et qui représentaient un montant de 16 006,48 euros. En l'absence d'accord des parties, il a saisi le tribunal judiciaire pour y être autorisé et obtenir le remboursement de la somme de 16 006, 48 euros qui avait été d'ores et déjà acquittée. L'immeuble objet des travaux a été vendu par M. [Y] [M], le 16 octobre 2019. Par jugement du 28 octobre 2020, le Tribunal judiciaire de Bordeaux a : « Débouté la SARL Mondial Menuiseries de ses demandes reconventionnelles, Prononcé la résolution judiciaire du contrat entre M. [M] et la SARL Mondial Menuiserie, Condamné la SARL Mondial Menuiseries à verser à M. [Y] [M] la somme de 16 006,48 €, Condamné la SARL Mondial Menuiseries à verser à M.[Y] [M] la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles, Condamné la SARL Mondial Menuiseries aux dépens, Ordonné l'exécution provisoire de la décision. » Par déclaration d'appel enregistrée le 22 décembre 2020, la SARL Mondial Menuiseries a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Aux termes de ses dernières écritures elle demande à la cour d'appel de': -Réformer le jugement du Tribunal judiciaire du 28 octobre 2020 en toutes ses dispositions, ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles, -Prononcé la résolution judiciaire du contrat entre M. [M] et elle même - Condamnée à verser à M. [Y] [M] la somme de 16 006,48 €, -Condamnée à verser à M. [Y] [M] la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles, - condamnée aux dépens, -Ordonné l'exécution provisoire de la décision. Et statuant à nouveau de': - Prononcé la résolution judiciaire du contrat aux torts de Monsieur [Y] [M] ; -Condamner Monsieur [Y] [M], en qualité d'héritier de Monsieur [T] [M] à payer à la société Mondial Menuiseries la somme de 10 651,50 euros à titre d'indemnité de résiliation ; - l'autoriser en conséquence à conserver la somme de 10 651,50 euros déjà perçue ; - Prendre acte de ce qu'elle restituera à Monsieur [Y] [M] la différence entre l'indemnité de résiliation de 10 651,50 euros et le montant du contrat restant à exécuter de 16 006,48 euros, soit la somme de 5 354,98 euros ; -Débouter Monsieur [Y] [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; -Condamner Monsieur [Y] [M] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures M. [Y] [M] demande pour sa part à la cour d'appel de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et à titre subsidiaire': -Ordonner la compensation avec une éventuelle indemnité de résiliation, -Constater que l'indemnité de résiliation ne peut qu'être à hauteur de 20 % de la somme restant due des travaux non effectués soit 3200 € -Dire et juger qu'il s'agit là d'une clause pénale, -Réduire en conséquence, celle-ci à de plus justes proportions et ce en tout état de cause, Monsieur [M] précisant que l'indemnité devant être fixée à la somme de 1000€, -Statuer ce que de droit sur l'éventuelle demande reconventionnelle de la société Mondial Menuiseries quant à leur préjudice et ordonner ainsi la compensation, En tout état de cause, Y rajoutant -Condamner la société Mondial Menuiseries à payer à Monsieur [M] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner la société Mondial Menuiseries aux dépens en ce compris les éventuels frais d'exécution, nonobstant appel et sans caution. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2024. MOTIFS Sur la résolution du contrat Le tribunal après avoir rappelé que les héritiers qui avaient accepté purement et simplement la succession de leur auteur étaient tenus par les conventions passées par celui-ci, et qu'au regard du contrat et des prestations réalisées sur l'immeuble du de Cujus, il restait au constructeur à poser le bardage isolant et les avants toits. Toutefois, en raison de la vente de l'immeuble la demande d'exécution des travaux était sans objet et qu'il convenait de faire droit à celle concernant la résiliation judiciaire et ainsi de condamner la société Mondial Menuiseries à restituer à M. [M] le montant encaissé des travaux non réalisés. Le premier juge a ajouté qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité de résiliation du menuisier qui ne prouvait pas que le matériel correspondant aux travaux à réaliser avait bien été réceptionné en ses locaux. La société Mondial Menuiserie fait valoir que M. [Y] [M] a vendu la maison de son père sans respecter son obligation d'exécution du contrat, de sorte que l'exécution en nature du contrat a été rendue impossible par son fait. Or, il convient d'imputer cette résolution aux torts de l'intimé qui a méconnu les engagements qui étaient devenus les siens de faire réaliser par la société Mondial Menuiserie les travaux commandés. En conséquence, celle-ci a été pénalisée par cette résolution indépendante de son fait et qui mérite réparation par l'octroi d'une indemnité de résiliation. Son montant doit être évaluée par rapport aux travaux restant à exécuter, soit en l'espèce, la pose d'un bardage,et la réfection des avants toits. Le résiliation judiciaire entraîne pour elle un préjudice notamment au regard du gain manqué, qui a vocation à être réparé par l'application d'une indemnité de résiliation dans les termes des articles 1231-1, 1231-2, 1231-3 et 1231-5 du Code civil, étant rappelé qu'une clause pénale est un forfait, elle est due même en l'absence de toute preuve de préjudice. En l'espèce, l'article 12 des conditions générales de vente, signées par M. [T] [M], prévoient la réparation d'un tel préjudice par l'application d'une indemnité de résiliation. Il convient de l'appliquer, lequel prévoit que la résiliation du contrat ne peut intervenir qu'en contrepartie du paiement d'une indemnité s'élevant à 50% du montant du contrat lorsque la résiliation intervient après lancement de la fabrication des produits. Or, le bardage avait d'ores et déjà été commandé et payé auprès du fournisseur ainsi qu'en font foi les deux attestations de ce dernier. Aussi le montant de l'indemnité de résiliation s'élève donc à 10 651,50 euros, soit 50% de la somme de 21 302,99 euros. M. [Y] [M] rappelle que l'ensemble des travaux commandés par son père ont été d'ores et déjà réglé à la société Mondial Menuiseries. Il précise que dès le décès de son père, il s'est rapproché en vain du menuisier pour mettre un terme aux travaux et être remboursé de ceux des travaux qui n'avaient pas encore été réalisés et qui n'avaient pas encore été programmés. En toute hypothèse, le préjudice du menuisier ne peut être calculé que sur la marge du chiffre d'affaires non réalisé. L'appelante ne prouve pas que le matériel nécessaire à la réalisation des travaux avait été mis en fabrication , alors que l'appelante avait été informée du décès de son client par lettre recommandée du 03 avril 2019. Par ailleurs, il expose qu'il ne peut être contesté que le montant des travaux non réalisés s'élève à la somme de 16.006.49 € . Par ailleurs si la valeur de la clause pénale était reconnue, il conviendrait de la réduire à des proportions plus raisonnables. *** Il n'est pas contesté par les parties que M. [Y] [M] qui a accepté la succession de son pére est tenu des engagements de son auteur en application des dispositions de l'article 724 du code civil. Il n'est pas davantage contesté de la nature du contrat et du périmètre de celui-ci, passé entre M. [T] [M] et l'appelante. Aux termes de l'article 12 des conditions générales de vente signées par M. [T] [M], il était prévu': «' En cas de non-respect de l'une quelconque de ses obligations par le client, ASCMM pourra se prévaloir de la résolution du contrat de plein droit et sans sommation, ni formalité. Dans ce cas et dans le cas où le client se mettrait en défaut par sa volonté d'annuler le contrat signé sur foire ou salon, donc ne bénéficiant pas de délai de rétractation légal, ASCMM sera fondée à obtenir une indemnité au titre du préjudice subi, sans sommation, ni formalité, indemnité devant être retenue en tout ou partie sur les sommes déjà versées par le client à titre d'acompte. Cette indemnité sera équivalente à 20'% de la valeur TTC du contrat en cas d'annulation intervenant avant la passation de la commande par ASCMM à son fournisseur, nonobstant toute procédure que ASCMMSi pourrait être amené à diligenter en vue d'obtenir notamment l'exécution forcée du contrat'; S'agissant de fabrication sur-mesure, cette indemnité sera portée à 50% du montant du contrat après lancement de la fabrication des produits'» Il n'est pas contesté par les parties que le contrat ne peut plus être poursuivi dès lors que l'immeuble a été vendu par l'intimé. La clause contenue à l'article 12 du contrat est une clause pénale à laquelle était tenu M. [T] [M] et qui engage ainsi son héritier. Or, aux termes de l'article 1231-5 du code civil, la clause pénale permet de fixer à l'avance le montant minimum de l'indemnisation qui sera due en cas d'inexécution de ses obligations contractuelles par l'une des parties. En l'espèce, c'est M. [Y] [M], venant aux droits de son pére qui a décidé de mettre un terme au contrat qui avait été signé par celui-ci. En conséquence si la clause pénale doit trouver à s'appliquer encore faut-il déterminer si les matériaux nécessaires à l'exécution du solde du contrat avaient été fabriqués ou non . L'appelante verse au débat deux attestations de son fournisseur qui l'assure. Toutefois la cour constate qui ne s'agit pas d'un fabricant mais manifestement d'un sous traitant l'EURL TFT qui affirme avoir acheté les matériaux à un fournisseur dont l'identité n'est pas précisée. Toutefois il n'est produit ni la facture de vente de ces matériaux par ce fournisseur, ni la facture de l'EURL TFT à destination de la société Mondial Menuiseries, pièces qui auraient permis de connaître la date de cet achat. En toute hypothèse, il n'est pas démontré que les matériaux commandés auraient été fabriqués sur mesure alors que l'attestation de l'EURL TFT du 12 mars 2021 évoque des quantités sans mensurations particulières': 42, 432 m² de bardage clin massif Fortex CLIC pin brosse anthracite 6*170*3200 mm' En conséquence, la clause pénale doit être calculée sur 20'% de la valeur TTC du solde du contrat. Il n'est ni contesté, ni contestable qu'il restait à réaliser des travaux pour un montant de 16 006, 49 euros. Aussi le montant de la clause pénale s'élève à la somme de 3201, 298 euros. ( 20'% de 16006, 49 euros ) Conformément à l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réviser le montant de la clause pénale s'il considère que celle-ci est excessive ou dérisoire. Tel n'est pas le cas en l'espèce. En conséquence, l'appelante devra restituer à l'intimé la différence entre le montant qu'elle a perçu pour les travaux restant à réaliser soit la somme de 16 006, 49 euros moins la clause pénale d'un montant de 3201, 29 euros soit celle de 12805, 20 euros. Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, elles conserveront à leur charge leur dépens de première instance et d'appel ainsi que les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Réforme le jugement entrepris et statuant à nouveau': Prononce la résolution judiciaire du contrat aux torts de M. [M], Constate que le montant de la clause pénale s'élève à la somme de 3201, 29 euros, Condamne la SAS Mondial Menuiseries à payer à M. [Y] [M] la somme de 12805, 20 euros, Déboute les parties de leurs autre demandes, Dit que chaque partie conservera ses dépens d'instance et d'appel ainsi que ses frais non compris dans les dépens. La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 12 du contrat est une clause pénale àarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1231-5 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 724 du code civil.article 12 des conditions générales de ventearticle 12 des conditions générales de vente s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f94e8a40f8b0008cb7259
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel