Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94e6a40f8b0008cb722f
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 250 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
ARRET N° [P] [P] ès qualités d'administrateur ad hoc de la SOCIÉTÉ D'ETUDES ET D'EXPERTISES JURIDIQUES - SEDEX C/ [Y] [W] épouse [Y] S.A.S. ENGINEERING GESTION TRAVAUX POUR MAISONS INDIVIDUELLES - ENGESTRAMI S.A. BPCE IARD GH/SGS/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03988 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I374 Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Monsieur [R] [P] né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] Monsieur [R] [P], ès qualités d'administrateur ad hoc de la SOCIÉTÉ D'ETUDES ET D'EXPERTISES JURIDIQUES - SEDEX né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] Représentés par Me Christelle LEFEVRE avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Romain MAMPOUMA, avocats au barreau de COMPIEGNE APPELANTS ET Monsieur [X] [Y] né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 14] Madame [G] [W] épouse [Y] née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 13] (93) de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 14] Représentés par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Lucie GOMES de la SELARL LEXJURISMO, société d'avocats au barreau de SENLIS ENGINEERING GESTION TRAVAUX POUR MAISONS INDIVIDUELLES - ENGESTRAMI agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Valentine FORRÉ substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Sophie ECHEGU-SANCHEZ, membre de la SELARL INTER BARREAUX AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS VAL D'OISE SA BPCE IARD agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 8] Représentée par Me Alexandra LECAREUX, avocat au barreau de COMPIEGNE INTIMES DEBATS : A l'audience publique du 25 janvier 2024, l'affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 avril 2024. La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 04 avril 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. * * * DECISION : Exposé du litige : La société d'Etudes et d'expertises juridiques (ci-après Sedex) ayant pour gérant M. [R] [P], après avoir fait réaliser la construction d'une maison et des travaux confiées à différentes sociétés, dont la société Engestrami et la société Evolutions de l'Oise, a vendu le 15 mai 2020, par acte notarié, à M. et Mme [Y] cette maison à usage d'habitation située au [Adresse 10] à [Localité 14]. En juin 2021, les époux [Y] ont averti la société Sedex de l'apparition de fissures importantes en façade avant et arrière de leur habitation. La société Sedex a été dissoute et radiée du registre du commerce et des sociétés le 4 juin 2021 à la suite de la réunion des parts sociales entre les mains de la société Sorbel Invest Holding. Le président du tribunal de commerce de Saint-Brieux a, par ordonnance du 17 décembre 2021, sur requête de M. [R] [P], désigné celui-ci comme mandataire ad hoc de la société Sedex. Suivant actes d'huissier en date des 31 août et 2 septembre 2022, les époux [Y] ont fait assigner M. [P], la société Engestrami et la société BPCE IARD, assureur de la société Evolutions de l'Oise, pour obtenir en application de l'article 145 du code de procédure civile la désignation d'un expert. Par ordonnance rendue le 22 novembre 2022, rectifiée le 4 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis a notamment : - rejeté la demande de M. [R] [P] tendant à sa mise hors de cause, - rejeté la demande de la SAS Engestrami tendant à sa mise hors de cause, - mis hors de cause la société BPCE IARD, - ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [S] [B]. M. [R] [P] en son nom personnel et en qualité d'administrateur ad hoc de la société Sedex a interjeté, le 13 septembre 2023, appel de cette décision. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessous, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens. L'affaire a été clôturée par ordonnance du 11 janvier 2025 et fixée à l'audience de plaidoiries du 25 janvier 2024. Prétentions et moyens des parties : Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions transmises au greffe par voie électronique le 20 novembre 2023 par M. [P] en son nom personnel et en sa qualité d'administrateur ad hoc de la société Sedex, le 30 novembre 2023 par M. et Mme [Y], le 30 novembre 2023 par la société Engestrami et le 22 novembre 2023 par la société BPCE IARD. M. [P] en son nom personnel et en sa qualité d'administrateur ad hoc de la société Sedex conclut à l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa demande de mise hors de cause formée à titre personnel et a mis hors de cause la société BPCE IARD et demande à la cour à être mis hors de cause à titre personnel et que la société BPCE IARD soit déboutée de sa demande tendant à être mise hors de cause. M. et Mme [Y] demandent la confirmation de l'ordonnance, le rejet des demandes de M. [P] et sa condamnation à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Lebègue Derbise. La société Engestrami indique s'en rapporter à justice sur le bien-fondé de l'appel interjeté par M. [P] en son nom personnel et en sa qualité d'administrateur ad hoc de la société Sedex et demande la condamnation de celui-ci à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. La société BPCE IARD demande la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle l'a mise hors de cause, le rejet des demandes formées par M. [P] et sa condamnation à lui verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel. SUR CE : 1. Sur la mise hors de cause de M. [R] [P] à titre personnel : L'appelant soutient qu'il n'a jamais été propriétaire du bien immobilier en cause et que les époux [Y] ne peuvent donc agir directement contre lui. Il invoque l'autorité de chose jugée de l'ordonnance du 15 mars 2022 rendue par le président du tribunal judiciaire de Senlis qui a considéré son défaut d'intérêt à agir dans l'instance qu'il avait initiée en faisant assigner les époux [Y] et les entreprises concernées par les travaux pour obtenir une expertise judiciaire. Il fait valoir aussi, pour s'opposer à la mise hors de cause de la société BPCE, que la question de sa garantie des différents désordres invoqués par les époux [Y], ces derniers justifiant d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, relève du débat au fond Pour s'opposer à cette demande de mise hors de cause, les époux [Y] font valoir que la responsabilité de M. [P] pourrait être engagée pour des manquements ou un manque de diligences alors qu'il était le président de la Sedex et que l'ordonnance de référé du 15 mars 2022, qui a seulement statué sur la défaut d'intérêt à agir de M. [P], ne peut avoir autorité de la chose jugée. La société Engestrami fait valoir qu'il est de bonne administration de la justice que M. [P] reste en la cause, notamment pour participer aux opérations d'expertise, tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur ad hoc de la société Sedex, dont il était le représentant légal et qui a en cette qualité fait procéder aux travaux et passé les marchés nécessaires à la construction de l'immeuble. Il y a contestation sérieuse dès lors que l'un des moyens de défense opposé à la prétention n'est pas manifestement vain, qu'il existe une incertitude sur le sens dans lequel trancherait le juge du principal s'il venait à être saisi ; le critère de l'absence de contestation sérieuse étant constitué par l'évidence du droit, son incontestabilité manifeste, la certitude absolue de son existence, le juge des référés étant alors le juge de l'évidence. La mise hors de cause de M. [P] à titre personnel se heurte à une telle contestation, comme l'a retenu le premier juge et comme le soutiennent au moins deux des parties intimées. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause de M. [P] à titre personnel. 2. Sur la mise hors de cause de la société BPCE IARD : Celle-ci est contestée par M. [P] seul au motif que les époux [Y] justifient du motif légitime de l'article 145 du code de procédure civile et que la garantie de la société BPCE relève du fond. Il convient de constater que les époux [Y] n'ont pas remis en cause cette disposition de l'ordonnance rectifiée entreprise. Il n'est soutenu aucun moyen, ni aucun argument de nature à remettre en cause l'ordonnance déférée qui a retenu l'absence de toute preuve de ce que la société BPCE était l'assureur de la société Evolutions de l'Oise à la date d'ouverture du chantier du 29 janvier 2013 alors que cette société a été immatriculée seulement le 19 mai 2017 et s'est assurée auprès de la BPCE à effet du 11 juillet 2017. 3. Les autres dispositions de l'ordonnance ne sont pas contestées, si bien qu'elle sera confirmée. 4. Sur les dépens et les frais irrépétibles en appel M. [R] [P] en son nom personnel et en qualité d'administrateur ad hoc de la société Sedex succombant pour l'essentiel il convient : - de le condamner aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SCP Lebègue Derbise, - de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel, - de le condamner en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à payer à M. [X] [Y] et Mme [G] [W] épouse [Y] une indemnité de 1 000 euros, à la société BPCE Iard une indemnité de 1 000 euros et à la société Engestrami une indemnité de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort : Confirme l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis le 22 novembre 2022 et rectifiée le 4 juillet 2023 en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Déboute M. [R] [P] en son nom personnel et en qualité d'administrateur ad hoc de la société Sedex de ses demandes, Condamne M. [R] [P] en son nom personnel et en qualité d'administrateur ad hoc de la société Sedex aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SCP Lebègue Derbise, Condamne M. [R] [P] en son nom personnel et en qualité d'administrateur ad hoc de la société Sedex à payer pour l'application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à M. [X] [Y] et Mme [G] [W] épouse [Y] une indemnité de 1 000 euros, à la société BPCE Iard une indemnité de 1 000 euros et à la société Engestrami une indemnité de 1 000 euros. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 145 du code de procédure civile et que laarticle 145 du code de procédure civile la désignarticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à M.article 700 du code de procédure civile à payer àarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f94e6a40f8b0008cb722f
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- Résumé officiel