Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94e5a40f8b0008cb71fd
- Date
- 4 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
ARRET N° 315 [B] [K] C/ MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80 COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 04 AVRIL 2024 ************************************************************* N° RG 22/00554 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IK3X - N° registre 1ère instance : 21/00393 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 10 janvier 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTS Monsieur [W] [B] représentant légal de l'enfant [D] [B] [Adresse 1] [Localité 4] Comparant en personne Madame [L] [K] représentant légal de l'enfant [D] [B] [Adresse 1] [Localité 4] Comparante en personne ET : INTIMEE [Adresse 9] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège centre administratif départemental Simone Veil [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et plaidant par M. [X] [J] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 21 décembre 2023 devant Monsieur Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 avril 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme [F] [G] COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur [U] [N] en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe Mélin, président, Mme Graziella Hauduin, président, et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 04 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Blanche Tharaud, greffier. * * * DECISION Le 17 novembre 2020, Mme [L] [K] et M. [W] [B], parents de [D] [B], né le 23 novembre 2011, ont formé une demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (ci-après AEEH) et de son complément auprès de la [Adresse 10] (ci-après la [11]) pour leur fils. Suite au rejet de cette demande, les parents de [D] [B] ont formé un recours préalable obligatoire devant la [7] (ci-après la [6]) le 18 février 2021. Ce rejet, confirmé par décision de la [6] du 12 mai 2021, a été contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens par requête reçue le 12 juillet 2021 de Mme [L] [K] et de M. [W] [B]. Par ordonnance du 17 août 2021, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire a désigné le docteur [P] en qualité de consultant avec la mission de fixer le taux ou le niveau d'incapacité permanente de [D] [B] et d'apprécier si à cette date, la nature ou la gravité du handicap dont était atteint l'enfant répondait aux conditions d'éligibilité de l'AEEH, et de fixer le cas échéant la catégorie de complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Aux termes de son rapport établi le 6 octobre 2021, le docteur [P] indique ce qui suit : « ... il ne nécessite pas de surveillance spécifique autres que celles liées à la tranche d'âge. Les essais d'utilisation informatique se sont révélés concluants et leur utilisation est justifiée. Compte tenu des éléments communiqués, il n'y a pas d'entrave notable à sa vie quotidienne. Sa mère évoque une adaptation de son temps professionnel sans qu'un lien direct quantitatif et qualitatif soit formellement établi. Il faut donc retenir des troubles dyspraxiques pris en charge par différents intervenants sur un potentiel adaptatif certain. Le taux d'incapacité est inférieur à 50%. Les demandes d'AEEH et de complément d'AEEH ne peuvent dès lors aboutir. Le matériel informatique trouve sa justification ». Par jugement en date du 6 décembre 2021 le tribunal a décidé ce qui suit : Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, REJETTE la demande d'octroi de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément sollicitée par Mme [L] [K] et M. [W] [B] au titre de leur enfant [D]. CONDAMNE Mme [L] [K] et M. [W] [B] aux dépens de l'instance. DIT que les frais de consultation seront pris en charge par la [5] en vertu de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale. Ce jugement a été notifié à Mme [L] [K] et M. [W] [B] le 9 janvier 2022 et il en a été interjeté appel par eux par courrier du 9 février 2022 portant sur « la contestation de la décision [11] du 12 mai 2021 concernant l'enfant [D] [B] ' portant sur le refus AEEH et son complément et financement matériel pédagogique ». Par ordonnance du 22 septembre 2022, la magistrate chargée de l'instruction de l'affaire a désigné le docteur [A] [V] en qualité de consultante. Son rapport a été établi en date du 16 janvier 2023. Après rappel des commémoratifs du dossier, sa partie discussion et ses conclusions s'établissent comme suit : DISCUSSION : Séquelles retenues : L'enfant [D] [B], né le 23/11/2011, gaucher, présente des troubles mixtes des apprentissages scolaires associant un trouble spécifique du langage écrit de type dyslexie, dysorthographie, mixte sévère, dysgraphie, troubles visuo-spatiaux, troubles de l'attention qui s'intègrent dans un tableau de haut potentiel intellectuel ([8]). Les déficits sont compensés par le [8] (docteur [S]. 24/09/2020). La prise en charge consiste : 1 consultation annuelle en neuropédiatrie, 1 séance de rééducation orthophonique par semaine et 1 séance de rééducation en ergothérapie par semaine. L'enfant [D] [B] bénéficie d'un suivi ophtalmologique pour une hypermétropie compensée. Il n'y a pas de pathologie organique. Le développement staturo-pondéral est sans particularité. Le tonus axial et périphérique est normal. Il n'y a pas de syndrome pyramidal. L'enfant est autonome dans les actes de la vie quotidienne, orienté dans le temps et dans l'espace. Il sait gérer sa sécurité et maîtriser son comportement avec autrui. Il est capable de se déplacer seul. Les échanges conversationnels sont bons. Les essais d'aménagements spécifiques pour faciliter les apprentissages scolaires (outils informatisés) se sont révélés concluants. Ils lui permettront d'être plus autonome dans sa scolarité. L'enfant [D] [B] entre dans le champ du handicap, mais à un taux inférieur à 50%. CONCLUSION : A la date du 17/11/2020, le taux était inférieur à 50%. Rejet de l'AEEH. A l'audience, Mme [L] [K] et M. [W] [B] indiquent qu'ils ne maintiennent ni leur contestation de la décision de refus d'octroi de l'AEEH ni leur demande de financement du matériel pédagogique, expliquant qu'ils l'ont pris en charge et qu'ils ne souhaitent pas que pour ses examens son outil informatique lui soit refusé. La [12] soutient par son représentant les prétentions résultant de ses conclusions enregistrées par le greffe à la date du 15 décembre 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu le 10 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens. A titre subsidiaire, concernant [I], si la cour jugeait d'accorder à l'enfant [B] [D], [I] et son complément, la [11] souhaite que la cour mentionne dans son arrêt la date d'ouverture du droit ainsi que la durée d'attribution de l'allocation puis le taux d'incapacité fixé pour [D] [B]. A titre subsidiaire, concernant le matériel pédagogique, si la cour jugeait d'accorder à l'enfant [B] [D] du matériel pédagogique adapté, la [11] souhaite que la cour mentionne dans son arrêt le type de matériel retenu, avec pour chacun la précision du handicap compensé, ainsi que la date d'ouverture du droit et sa durée d'attribution. En ce qui concerne la demande d'octroi de l'AEEH, elle fait valoir que le taux d'incapacité de l'enfant a été évalué à un taux inférieur à 50 % ce qui ne permet pas l'attribution de l'AEEH. En ce qui concerne la mise à disposition sollicitée d'un ordinateur, elle fait remarquer que seul le matériel pédagogique adapté est financé par l'éducation nationale et n'appelle aucune intervention de la [6] et que le matériel informatique demandé peut être assimilé à du matériel informatique de droit commun sans équipement spécifique qui ne peut être financé au titre du matériel pédagogique adapté. MOTIFS DE L'ARRET. Aux termes de l'article 385 du code de procédure civile : L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires. Aux termes de l'article 395 du même code : Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Aux termes de l'article 397 : Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. Aux termes de l'article 398 : Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. Aux termes de l'article 399 : Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, Mme [L] [K] et M. [W] [B] indiquent ne plus contester le taux attribué à leur fils et ne plus demander la fourniture de l'outil informatique, qu'ils ont pris en charge. Il s'ensuit qu'ils se sont implicitement désistés de leur demande d'octroi de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément. La [11] a conclu au rejet de ces prétentions ce dont il résulte qu'elle accepte implicitement ce désistement puisqu'à partir du moment où une partie s'oppose à une prétention, il semble logique d'en déduire qu'elle n'entend pas s'opposer à son désistement sauf si elle entend présenter une demande reconventionnelle, ce que la [11] ne fait pas. Il convient donc de constater le caractère parfait du désistement de Mme [L] [K] et de M. [W] [B] de leur demande d'octroi de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément. Les appelants se désistant des deux demandes dont ils avaient été déboutés par le tribunal et n'ayant saisi ce dernier d'aucune autre demande, et notamment pas d'une quelconque demande au titre du matériel informatique nécessaire à leur fils, il s'ensuit qu'ils se sont désistés de leur appel. Ce désistement d'appel fait obstacle à la présentation par les appelants de toute demande incidente. Il en résulte que leur demande au titre de la garantie de maintien à la disposition de leur fils de son outil informatique pour ses examens est irrecevable, étant en outre fait remarquer que cette demande relève de l'éducation nationale et donc de l'exercice d'un recours gracieux auprès de l'autorité administrative et, en cas de rejet de ce recours, de l'exercice d'un recours contentieux devant la juridiction administrative. Enfin, s'étant désistés de leur appel, Mme [L] [K] et M. [W] [B] doivent être condamnés aux dépens d'appel en application de l'article 399 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Constate le désistement d'appel de Mme [L] [K] et de M. [W] [B] et déclare irrecevable leur demande au titre de la garantie de maintien à la disposition de leur fils de son outil informatique pour ses examens. Condamne Mme [L] [K] et M. [W] [B] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civile.article 400 du code de procédure civile le désistarticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle 385 du code de procédure civilearticle L.142-11 du code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f94e5a40f8b0008cb71fd
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