Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94e5a40f8b0008cb71f9
- Date
- 4 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
ARRET N° 313 [K] C/ MDPH DU NORD COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 04 AVRIL 2024 ************************************************************* N° RG 22/00495 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKYO - N° registre 1ère instance : 21/00508 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 05 janvier 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [C] [K] épouse [V] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Comparante, assistée et plaidant par Me Sarah Hennebelle, avocat au barreau de Lille, vestiaire : 0387 ET : INTIMEE MDPH du Nord agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Non représentée DEBATS : A l'audience publique du 21 décembre 2023 devant Monsieur Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 avril 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche Tharaud COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe Mélin, président, Mme Graziella Hauduin, président, et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 04 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Blanche Tharaud, greffier. * * * DECISION Mme [C] [K], née le 12 août 1992, a formé le 15 juillet 2020 auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (ci-après désignée la CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées du Nord (en abrégé MDPH) une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de prestation de compensation du handicap. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a décidé lors de sa séance du 17 décembre 2020 de reconnaître à Mme [C] [K] un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au motif que les éléments liés à la situation de handicap de Mme [C] [K] n'interdisent pas l'accès à l'emploi ou le maintien dans l'emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps aux termes de l'article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale. Mme [C] [K] a présenté en vain un recours préalable obligatoire par courrier du 15 janvier 2021. Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 19 mars 2021, Mme [C] [K], assistée de son conseil, a saisi le tribunal judiciaire de Lille d'une décision implicite de rejet de son recours gracieux. S'estimant insuffisamment informé, le tribunal a décidé en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, de désigner le docteur [J], médecin consultant présent à l'audience, avec pour mission : - d'examiner Mme [C] [K] ainsi que l'ensemble des documents médicaux fournis. - de fournir tout élément d'appréciation de l'état médical de Mme [C] [K]. - de dire si au 15 juillet 2020 Mme [C] [K] est en capacité ou pas de travailler même à un poste adapté. Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l'exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d'audience et affectée spécialement à la consultation médicale. Au retour de cette consultation, ce praticien en a rendu compte comme suit en présence des parties revenues en salle d'audience : "Mme [C] [K] âgée actuellement de 29 ans a sollicité l'allocation aux adultes handicapés par certificat médical daté du 18 mars 2020 qui a été refusée le 17 décembre 2020 en raison d'un taux compris entre 50 et 79 pour cent sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le certificat médical rempli par le médecin traitant le 18 mars 2020 précise : - qu'elle présente une surdité bilatérale congénitale apparue depuis l'âge de huit ans en raison d'un déficit auditif occasionnant 58 % de perte, l'appareillage ayant été stoppé en 2015 en raison d'un vol. Mme [C] [K] s'est vu diagnostiquer également en mars 2020 un syndrome polyalgique idiopathique diffus avec des troubles du sommeil, de l'anxiété, une asthénie, des sensations vertigineuses et des polyalgies. Elle se plaint également de rachialgies diffuses avec lors du bilan paraclinique des discopathies lombaires modérées L4/L5 et L5/S1. Elle présente par ailleurs un antécédent de luxation congénitale bilatérale de hanche, traitée tardivement par plâtre cruropédieux bilatéral durant un an, puis ostéotomie du bassin à gauche lorsqu'elle avait trois ans. On note néanmoins que le bilan radiographique coxofémoral bilatéral en novembre 2019 s'est avéré être normal. Il signalait par ailleurs la notion d'une myopie pour laquelle nous n'avons pas connaissance de l'acuité visuelle bilatérale corrigée. On note enfin la notion d'une carence martiale. L'ensemble de ces pathologies justifierait la poursuite d'un traitement antalgique palier 1 et 2 à la demande et la poursuite d'une auto rééducation fonctionnelle préconisée au décours d'un séjour en hospitalisation en mars 2020 qui a conclu en l'existence d'un reconditionnement à l'effort dans le cas d'une fibromyalgie, autorisant l'auto rééducation mais en fait l'intéressée bénéficie de deux séances hebdomadaires de rééducation libérales. À propos du retentissement de son handicap il est précisé : qu'il n y a pas de retentissement moteur mais des difficultés à se déplacer à l'extérieur sans aide technique ni aide humaine ; qu'il y aurait des difficultés à communiquer avec les autres et à utiliser le téléphone sans aide humaine qu'il n'y aurait pas de problème de cognition ; que l'entretien personnel révèle qu'elle nécessiterait une aide humaine pour la toilette et présenterait des difficultés à l'habillage. Concernant la vie quotidienne il est fait état de la nécessité d'une aide humaine pour réaliser les courses, confectionner les repas et faire le ménage, aide fournie par le mari. En ce qui concerne le travail il est répondu qu'il y avait un retentissement sur la recherche d'un emploi et précisé « actuellement au chômage. Elle travaillait auparavant en tant qu'animatrice en école mais a dû arrêter son activité professionnelle devant l'importance de ses douleurs et de sa fatigabilité. » En résumé au jour de l'examen Mme [C] [K] présente deux handicaps l'un en rapport avec une surdité bilatérale nécessitant un appareillage actuellement non porté, mais également un handicap en rapport avec la gêne fonctionnelle occasionnée par une fibromyalgie. En l'état actuel on peut estimer que Mme [C] [K] aurait de grandes difficultés à l'exercice d'une l'activité professionnelle mais serait néanmoins apte à l'exercice d'une activité professionnelle adaptée à son handicap. Pour ces raisons je propose une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi pour une durée limitée de deux ans pour lui permettre d'effectuer des formations dans le but d'une orientation professionnelle adaptée à son handicap. " Par jugement en date du 5 janvier 2022, le tribunal a décidé ce qui suit : « Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, en juge unique contradictoirement et en premier ressort, Dit la demande de Mme [C] [K] recevable, Constate que Mme [C] [K] présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au .15 juillet 2020, Constate que Mme [C] [K] n'est pas éligible à la prestation de compensation du handicap, Dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, Condamne Mme [C] [K] aux dépens, Dit qu'en application de l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties, Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 4 septembre 2018 et 29 octobre 2018 ». Ce jugement est motivé comme suit : Des débats, il ressort que Mme [C] [K] est jeune, 28 ans lors de sa demande, qu'elle ne démontre pas son besoin de s'insérer dans la vie active, que si elle souffre de surdité, elle se présente à l'audience sans être appareillée. Il n'est pas contesté que Mme [C] [K] souffre de fibromyalgie avec des douleurs chroniques. Le médecin consultant a indiqué que Mme [C] [K] était apte à exercer un travail adapté à son handicap. En conséquence, le tribunal (estime) pour ces éléments que Mme [C] [K] présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Il en résulte que la maison départementale des personnes handicapées a fait une juste évaluation de la demande de Mme [C] [K]. Pour la prestation de compensation du handicap, Mme [C] [K] ne remplit pas les conditions d'éligibilité à cette prestation. Appel limité de ce jugement a été interjeté par Mme [K] par courrier expédié le 1er février 2022. L'appel porte sur le chef suivant du jugement déféré : Constate que Mme [C] [K] présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au .15 juillet 2020 (souligné par le conseil de l'appelante). Par ordonnance en date du 20 septembre 2022 la magistrate chargée de l'instruction de l'affaire a désigné le docteur [N] [L] en qualité de consultante. Cette dernière a établi son rapport en date du 10 janvier 2023. Après le rappel des commémoratifs du dossier, la partie discussion et les conclusions du rapport s'établissent comme suit : DISCUSSION : Séquelles retenues : Mme [K] présentait une fibromyalgie et un important déconditionnement à l'effort. Elle avait bénéficié d'une prise en charge rééducative, en mars 2020, en hospitalisation de semaine prévue initialement pour une durée de trois semaines, mais écourtée en raison de la crise sanitaire. A la sortie, l'EVA douleur était à 6/10. Le traitement per os au long cours consistait en : Lamaline 2 gélules 4 x par jour si douleurs et paracétamol 1 g 4 x par jour si douleurs. Mme [K] devait poursuivre un travail individuel et autonome de rééducation, mais avait bénéficié de deux séances hebdomadaires de rééducation libérales. Mme [K] se plaignait de douleurs rachidiennes diffuses. Il avait été retrouvé à l'examen paraclinique des discopathies modérées en L4-L5 et L5-S1. Mme [K] était autonome dans les actes de la vie quotidienne. Mme [K] présentait également une surdité congénitale neurosensorielle bilatérale évaluée à 58% de perte. L'appareillage aurait été volé, mais non remplacé. Elle se plaignait de troubles du sommeil, d'anxiété, de sensations vertigineuses et de fatigabilité. Elle rapportait une carence martiale et également une myopie non documentée. Parmi les antécédents, il était noté une luxation congénitale bilatérale de hanche, traitée tardivement par plâtre cruro-pédieux bilatéral pendant un an, puis une ostéotomie du bassin à gauche à l'âge de trois ans. Les critères d'éligibilité de la PCH : Tâches et exigences générales, relations avec autrui : S'orienter dans le temps, s'orienter dans l'espace, gérer sa sécurité et maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui : « A ». Mobilité, manipulation : Se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer (dans le logement, à l'extérieur), avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine : tous les items sont en « A », sauf se déplacer à l'extérieur : « B ». Entretien personnel : Se laver en « C », assurer l'élimination et utiliser les toilettes en « A », s'habiller et se déshabiller en « B », prendre ses repas en « A ». Communication : Parler, entendre (percevoir les sons et comprendre), voir (distinguer et identifier), utiliser des appareils et techniques de communication en « A ». Mme [K] ne remplissait pas les conditions d'éligibilité pour la prestation de compensation du handicap. Pour la parfaite information de la cour, le dernier emploi de Mme [K] était animatrice périscolaire, qui avait pris fin en juillet 2019 en raison des douleurs quotidiennes qu'elle rapportait. Une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé pourrait être accordée. Mme [K] a un parcours scolaire de type administratif/sédentaire : 2008-2009 : BEP comptabilité secrétariat mention assez bien ; 2010-2011 bac professionnel commerce mention assez bien ; 2011-2012 première année de BTS management des unités commerciales ; 2012-2013 : première année BTS d'assistante manager. Mme [K] pourrait occuper un poste de travail adapté, de type sédentaire/administratif, en relation avec ses études, avec un temps de travail égal ou supérieur à un mi-temps. Il n'y avait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Mme [K] n'était pas dans une démarche avérée de retour en emploi. Mme [K] bénéficiait : Allocation chômage versée par pôle emploi et du revenu de solidarité active (RSA). Taux d'incapacité entre 50 et 79 %, accord de la carte de mobilité inclusion priorité du 17/12/2020 au 16/12/2025. Accord de la carte de mobilité inclusion stationnement du 17/12/2000 au 16/12/2025. CONCLUSION : A la date du 18/03/2020, le taux d'incapacité était de 50 à 79%. Rejet de l'AAH. Rejet de la PCH. Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 décembre 2013, à laquelle la MDPH du Nord n'a pas comparu bien que régulièrement convoquée par courrier dont l'accusé de réception a été émargé par ses services le 10 mars 2023. Mme [C] [K] fait valoir par son avocate qu'elle subit une restriction substantielle à l'emploi et souligne qu'elle a obtenu l'AAH à partir du 1er novembre 2021. Elle indique également ne pas contester l'évaluation de son incapacité dans la fourchette située entre 50 et 79 %. MOTIFS DE L'ARRET. SUR LA PORTEE DE L'APPEL. Aux termes de l'article 561 du code de procédure civile l'effet dévolutif de l'appel permet à un plaideur de soumettre son litige à la cour d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. L'article 562 du même code apporte une limite à cet effet dévolutif en disposant que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent et que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En l'espèce, l'appel de Mme [K] ne porte que sur le chef suivant du jugement déféré : Constate que Mme [C] [K] présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au .15 juillet 2020 (souligné par le conseil de l'appelante). La cour n'est donc saisie que de ce chef à l'exclusion des autres chefs et notamment de celui constatant que Mme [C] [K] n'est pas éligible à la prestation de compensation du handicap. SUR LA DEMANDE DE MME [K] AU TITRE DE L'OCTROI DE L'ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPES. Aux termes des articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l'article D. 821-1-2. Aux termes de l'article D. 821-1-2 du même code, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit: 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Aux termes des articles 1315 devenu 1356 du code civil et 9 du code de procédure civile il appartient au demandeur à l'allocation adulte handicapé ne justifiant pas d'un taux d'incapacité d'au moins 80 % d'établir qu'il subirait une restriction substantielle et durable à l'emploi (en ce sens 2e Civ., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-20.817 qui rejette le pourvoi contre un arrêt ayant retenu au titre du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond l'absence de restriction substantielle et durable à l'emploi au motif « qu'alors même que l'intéressé avait obtenu le statut de travailleur handicapé, lui permettant d'être aidé pour les démarches professionnelles, il ne produit aucune pièce attestant d'essais ou de tentatives de reprise d'activité salariale qui auraient échoué à cause de son état de santé et n'apporte pas non plus la preuve de difficultés rencontrées lors de ces éventuelles démarches de sorte qu'à la date de sa demande, son handicap ne l'empêchait pas de se procurer un emploi adapté » / En sens contraire 2e Civ., 28 mai 2015, pourvoi n° 14-16.137 qui casse pour ne pas avoir caractérisé l'absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi résultant du handicap un arrêt de la Cour Nationale ayant retenu que l'intéressé ne travaille plus depuis 2004 et ne fournit aucune pièce démontrant qu'il a fait des tentatives pour retrouver un emploi et en ayant déduit qu'à la date d'effet du renouvellement soit le 1er septembre 2010, l'état de l'intéressé ne justifiait pas l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés). En l'espèce, un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi a été attribué à Mme [K] par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. L'évaluation de l'incapacité de Mme [K] ne faisait pas partie des termes du litige de première instance et n'est pas contestée par elle en cause d'appel tandis qu'au surplus le bien-fondé de cette reconnaissance d'un taux entre 50 et 79% est établi par le rapport clair et circonstancié de la consultante désignée par la cour. Il convient dans ces conditions de confirmer les dispositions en ce sens du jugement déféré. En ce qui concerne la demande de Mme [K] de se voir reconnaître une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, il convient de constater que le consultant de première instance avait déclaré l'intéressée apte à l'exercice d'une activité professionnelle adaptée à son handicap tout en proposant de lui reconnaître une telle restriction pour deux années pour lui permettre d'effectuer des formations pour parvenir à une orientation professionnelle adaptée à son handicap. Par contre, la consultante désignée en appel fait état des diplômes de l'intéressée et en déduit qu'elle pourrait occuper un poste de travail adapté, de type sédentaire administratif, en relation avec ses études, avec un temps de travail égal ou supérieur à un mi-temps. Elle note également que l'intéressée n'était pas dans une démarche avérée de retour en emploi. Les rapports de consultation, outre qu'ils sont particulièrement laconiques sur la question de la restriction substantielle et durable éventuelle à l'emploi, sont contradictoires entre eux puisque le consultant de première instance conclut à une telle restriction pour une durée de deux années tant que l'intéressée n'a pu suivre des formations lui permettant de parvenir à une orientation professionnelle adaptée à son handicap tandis qu'il résulte du rapport de la consultante désignée en appel l'absence d'une telle restriction, compte tenu de ses diplômes et de toute démarche avérée de retour à l'emploi. En présence de rapports de consultation peu contributifs et par ailleurs contradictoires, l'appelante ne produit strictement aucune pièce. Elle ne démontre ainsi aucunement avoir effectué des démarches de recherche d'emploi qui n'auraient pu aboutir, compte tenu de son handicap et ne s'est aucunement préoccupée d'apporter la contradiction aux constatations de la consultante désignée en cause d'appel selon lesquelles elle ne serait pas dans une démarche avérée de recherche d'emploi. Force est donc de constater que Mme [K] succombe dans la preuve qui lui incombe qu'elle subirait une restriction substantielle et durable à l'emploi. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'elle ne présentait pas une restriction de cette nature ce qui justifie la confirmation des dispositions en ce sens du jugement déféré et, réparant l'omission de statuer des premiers juges de ce chef, le débouté de Mme [K] de sa demande litigieuse d'octroi de l'allocation aux adultes handicapés. SUR LES DEPENS D'APPEL. Succombant en ses prétentions, Mme [K] doit être condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS. La cour, statuant dans les limites de l'appel par arrêt réputé contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe. Confirme le jugement déféré en ses dispositions constatant que Mme [C] [K] présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au .15 juillet 2020. Et réparant l'omission de statuer des premiers juges et ajoutant au jugement, Déboute Mme [K] de sa demande litigieuse d'octroi de l'allocation aux adultes handicapé présentée à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Nord en date du 15 juillet 2020. Condamne Mme [K] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle L. 243-4 du code de larticle L. 241-5 du code de larticle 561 du code de procédure civile l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f94e5a40f8b0008cb71f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel