Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94e2a40f8b0008cb7193
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 71 069 934 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND SUR RENVOI APRES CASSATION DU 04 AVRIL 2024 N° 2024/186 N° RG 23/05835 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFLK [M] [S] [O] [R] épouse [S] C/ S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING NV Copie exécutoire délivrée le : à : Me Caroline PAYEN Me Fanny OHANNESSIAN Décision déférée à la Cour : sur déclaration de saisine de la Cour suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 02 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° H21/13/545, ayant partiellement cassé un arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 25 février 2021, enregistré sous le n° RG 19/11415, lequel avait statué sur appel du jugement du Juge de l'exécution d'AIX EN PROVENCE en date du 01 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/05232. APPELANTE - DÉFENDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION, S.A CENTRALE KREDIETVERLENING NV prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] BELGIQUE représentée par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Caroline JEGOU-HUNTLEY de la SELARL CJH AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Caroline PAYEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉS - DEMANDEURS A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION Monsieur [M] [S] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 9] demeurant [Adresse 7] Madame [O] [R] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10] demeurant [Adresse 7] Tous deux représentés et plaidant par Me Fanny OHANNESSIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Cécile YOUL- PAILHES Monsieur Gille PACAUD, Président Monsieur Ambroise CATTEAUL, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024, puis prorogé au 04 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024. Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure, prétentions : La société Centrale Kredietverlening (ci après dénommée société CKV) poursuit la vente sur saisie immobilière d'un bien appartenant aux époux [S], situé [Adresse 7], à [Localité 11] (13) selon commandement de payer valant saisie immobilière du 3 septembre 2018 pour avoir paiement d'une somme de 623 839.03 € arrêtée provisoirement au 29 janvier 2019 avec intérêts conventionnels de 4.70 % l'an jusqu'au parfait paiement. Le jugement d'orientation du 1er juillet 2019 du juge de l'exécution d'Aix en Provence : - écartait des notes en délibéré adressées par les parties, - rejetait l'exception de nullité de l'assignation quant à l'absence de diligence amiable préalable, - déboutait les époux [S] de leur demande de conciliation ou de médiation, - disait que la société CKV ne rapporte pas la preuve de sa qualité à agir, - disait l'action et les demandes de la société CKV irrecevables pour défaut de qualité à agir, - déboutait les époux [S] de leurs demandes plus amples, - condamnait la société CKV à payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec bénéfice de distraction. Sur appel de la société CKV, un arrêt du 25 février 2021 de la présente cour : - infirmait partiellement le jugement déféré, - mais statuant à nouveau sur le tout, - se déclarait incompétente pour statuer sur la demande de radiation au FICP, - jugeait que la société CKV justifie de sa qualité à agir, - déboutait les époux [S] de toutes leurs demandes, - validait la procédure de saisie immobilière entreprise à l'encontre des époux [S] selon commandement valant saisie du 3 septembre 2018 publié le 7 septembre 2018 au service de la publicité foncière d'[Localité 8] 1er bureau- volume 2018 n°60, sur une propriété d'habitation située commune de [Localité 11] (13), [Adresse 7], cadastrée section AW n°[Cadastre 4] pour 19 a 39 ca, section AW n°[Cadastre 3] pour 0 a 61 ca et section AW n°[Cadastre 6] pour 11 a 43 ca, - fixait le montant de la créance à la somme de 664 781.50 € outre intérêts au taux de 4.70 % l'an sur la somme de 644 200.25 € et au taux d'intérêt légal sur la somme de 20 581.25 €, ce à compter du 17 novembre 2020, outre frais et accessoires jusqu'à parfait paiement, - ordonnait la vente forcée du bien saisi conformément au cahier des conditions de vente, - renvoyait les parties devant le juge de l'exécution d'Aix en Provence pour reprise et poursuite de la procédure, - disait n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - disait que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente, Sur pourvoi des époux [S], un arrêt du 2 mars 2023 de la Cour de cassation : - cassait et annulait sauf en ce qu'il a validé la procédure de saisie immobilière entreprise à l'encontre des époux [S] selon commandement valant saisie du 3 septembre 2018 publié le 7 septembre 2018 au service de la publicité foncière d'Aix en Provence 1er bureau-volume 2018 n°60 sur une propriété d'habitation située commune de Saint Marc Jaumegarde (13), [Adresse 7], cadastrée section AW n°[Cadastre 4] pour 19 a 39 ca, section AW n°[Cadastre 3] pour 0 a 61 ca et section AW n°[Cadastre 6] pour 11 a 43 ca, l'arrêt rendu le 25 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix en Provence, - disait n'y avoir lieu à renvoi sur la demande de radiation du FICP, - déclarait la demande de radiation du FICP irrecevable, - remettait, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoyait devant la cour d'appel d'Aix en Provence autrement composée, - condamnait la société CKV aux dépens et au paiement d'une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes d'une déclaration du 24 avril 2023 sur le réseau RPVA, les époux [S] saisissaient la cour d'appel d'Aix en Provence en qualité de cour de renvoi désignée par l'arrêt de cassation précité. Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 18 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, la société CKV demande à la cour de : - déclarer irrecevables l'ensemble des demandes formées par les époux [S] dans le cadre de la présente instance, comme portant atteinte à l'autorité de chose jugée s'agissant des dispositions non cassées de l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel d'Aix en Provence et pour être formées pour la première fois après l'audience d'orientation s'agissant des demandes de réévaluation et de fixation de la créance au titre de la répétition de l'indu et des dommages et intérêts. - fixer la créance due par les époux [S] à la société CKV conformément à l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la Chambre 1-9 de la Cour d'appel d'Aix en Provence comme suivant : conformément aux décomptes de créance produits pour chacun des prêts communiqués par la société CKV au moyen de sa pièce n°10 (anciennement n°51), à savoir : - Prêt n°922-1034660-96 en date du 11/03/2009 : 105 904,30 € - Prêt n°922-1033637-43 en date du 19/09/2006 : 319 996,92 € - Prêt n°922-1999598-78 en date du 19/09/2006 : 238 880,28 € Soit un total de créance de 664.781,50 € outre intérêts de retard à 4.70 % l'an comme sollicités à compter du 17 novembre 2020, sauf à souligner que ces sommes incluent les indemnités forfaitaires de 7 % des montants dus pour un montant total de 20 581.25 €, appelées dans le décompte, indemnités de remploi et qui ne porteront intérêt qu'au taux légal. - débouter les époux [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions comme manifestement irrecevables, infondées et injustifiées. - condamner les époux [S] au paiement de la somme de 5.000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle invoque le bénéfice de l'article 631 du code de procédure civile et l'autorité de la chose jugée des dispositions de l'arrêt du 25 février 2021 non censurées par l'arrêt de cassation. Elle invoque le caractère définitif des dispositions de l'arrêt du 25 février 2021 relatives à la qualité à agir, la validité du titre exécutoire, et le mode de calcul des intérêts, lequel ne peut donc plus être remis en cause. Ainsi, elle considère que les dispositions suivantes ont été définitivement tranchées : la renonciation aux termes de l'arrêt du 11 avril 2014 pour abandonner la procédure de saisie immobilière et son accord sur un taux de prêt plus favorable et un délai de paiement supplémentaire, le bénéfice des titres exécutoires fondant la saisie ainsi que le maintien de sa demande de liquidation des intérêts au taux de 4,70 % l'an, plus favorable aux époux [S]. Elle invoque au visa de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées après l'audience d'orientation au motif que les décomptes de créance, en tant que tels et leur mode de calcul, n'ont jamais été contestés à la différence des titres exécutoires de créance et l'absence de prise en compte de l'arrêt du 14 avril 2014 dans la liquidation de la créance. Elle en conclut que les demandes de répétition de l'indu sont nouvelles devant la cour de renvoi comme la demande de dommages et intérêts fondée sur une procédure distincte ayant donné lieu à un jugement de débouté du 9 novembre 2023. En outre, elle relève que la demande de dommages et intérêts a été rejetée par l'arrêt du 25 février 2021. Sur le fond, elle affirme que l'examen des relevés bancaires des époux [S] et des relevés de leur compte créditeur établis par ses soins établit que tous les versements effectués par les époux [S] ont été imputés, à titre de paiements partiels, sur les comptes emprunteurs. Elle précise que l'ordre de virement de 11 530,18 € a pour objet les émoluments de l'avocat, maître Viallard, en charge de la saisie immobilière précédente. Il ne pouvait donc être imputé sur la créance restant due. Elle relève que l'arrêt du 25 février 2021 note que les décomptes de la banque n'ont pas été utilement critiqués et affirme que les relevés de compte emprunteurs intègrent les versements justifiés par les époux [S] en pièces n°5,6 et 7 de première instance. Elle considère que les calculs opérés par les époux [S] sont parfaitement erronés en fait et en droit et ont pour seule finalité de battre monnaie. Elle conclut à la mention d'une créance de 664 781,50 € outre intérêts, à compter du 17 novembre 2020, au taux conventionnel de 4,70 % à compter du 17 novembre 2020 sur la somme de 644 200,25 € et au taux légal sur la somme de 20 581,25 €. Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées le 9 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, les époux [S] demandent à la cour de : - débouter la société CKV de l'ensemble de ses demandes, droits et prétentions, - réévaluer la créance de la société CKV à l'encontre des époux [S], En conséquence, - A titre principal, fixer la créance de la société CKV à la somme de 538.949,69 €, outre intérêts au taux de 4,70% l'an sur la somme de 503.691,30 € et au taux légal sur la somme de 35.258,39 €, ce à compter du 17 novembre 2020, outre frais et accessoires jusqu'à parfait paiement. En conséquence, condamner la société CKV à leur restituer la somme de 131.559,30 € au titre de la répétition de l'indu, - A titre subsidiaire, fixer la créance de la société CKV à la somme de 554.589,36 € outre intérêts au taux de 4,70% l'an sur celle de 518.307,81 € et au taux légal sur celle de 36.281,55€, ce à compter du 17 novembre 2020, outre frais et accessoires jusqu'à parfait paiement, En conséquence, condamner la société CKV à leur restituer la somme de 115.356,21 € et à leur payer ladite somme. Condamner la société CKV à payer aux époux [S] la somme de 5.000 € de dommages et intérêts du fait de la mauvaise foi éhontée dont la Société a fait preuve. Condamner la société CKV au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Ils fondent leur demande principale de liquidation de la créance sur la somme de 548 250,70 €, montant du capital fixé par l'arrêt de la cour du 11 avril 2014 dans le cadre de la précédente saisie immobilière. Ils relèvent que l'accord transactionnel intervenu le 7 janvier 2015 entre les parties mentionne un montant initial dû au titre de chacun des trois prêts pour un montant total de 560 000 € alors que la somme payée de 11 749,30 € a été omise par les parties. Au titre de l'année 2014, le montant des intérêts dus est de 25 767,48 € ( 548 250,70 € x 4,70%), soit 19 325,84 € sur les trois derniers trimestres en l'état d'un arrêt du 11 avril 2014. Ils affirment avoir payé, selon décompte, ordre de virement et relevé de compte portant les références mentionnées sur les actes de prêt, la somme de 63 624,45 €, laquelle s'impute sur les intérêts (19 325,84 €) puis sur le capital (548 250,70 €) soit un capital restant du de 503 952,09€. Au titre de l'année 2015, le montant des intérêts dus est de 23 685,75 € ( 503 952,09 € x 4,70%) et ils affirment avoir payé, selon décompte, ordres de virement et relevés de compte produits, la somme de 16 698,44 € de sorte qu'ils sont débiteurs de 6 986,81 € et que le capital restant du au 31 décembre 2015 est de 510 988,90 €. Au titre de l'année 2016, ils soutiennent que le montant des intérêts dus est de 24 014,13 € (510 938,90 x 4,70 %) et ils affirment avoir payé, selon décompte, ordres de virement et relevés de compte produits, la somme de 26 399,91 € laquelle s'impute sur les intérêts puis sur le capital, soit un capital restant du de 508 633,12 €. Au titre de l'année 2017, ils soutiennent que le montant des intérêts dus est de 23 905,76 € (508 633,12 € x 4,70 % ) et affirment avoir payé, selon décompte, ordres de virement et relevés de compte produits, la somme de 26 319,91 €, laquelle s'impute sur les intérêts puis sur le capital, soit un capital restant du de 506 218,17 €. Au titre de l'année 2018, ils soutiennent que le montant des intérêts dus est de 23 792,99 € (506 218,97 € x 4,70 % ) et affirment avoir payé, selon décompte, ordres de virement et relevés de compte produits, les références mentionnées sur les actes de prêt, la somme de 26 319,96 €, laquelle s'impute sur les intérêts puis sur le capital, soit un capital restant du de 503 691,20 €. Enfin, ils sont débiteurs de l'indemnité de remploi de 7 % (35 258,39 €), soit une somme totale de 538 949,69 € outre intérêts au taux contractuel de 4,70 % sur la somme de 503 691,30 € et au taux légal sur la somme de 35 258,39 €. A titre subsidiaire, les époux [S] soutiennent que la créance doit être liquidée sur la base du capital initial de 560 000 € avec intérêts au taux contractuel de 4,70 %, soit la somme de 26 320 € réduite à 19 740 € sur les trois derniers trimestres en l'état d'un arrêt du 11 avril 2014. Ils ont payé 63 624,45 € à imputer sur les intérêts puis sur le capital de 560 000 €, soit une somme restant due de 516 115,55 € au 31 décembre 2014. Ils procèdent aux mêmes imputations qu'au titre de leur demande principale mais sur une base supérieure de sorte que la somme restant due est de 523 674,04 € au 31 décembre 2015, de 521 966,81 € au 31 décembre 2016, de 520 179,34 € au 31 décembre 2017 et de 518 307,81€ au 31 décembre 2018. En l'état de l'indemnité de remploi de 7 %, soit 36 281,55 €, ils liquident leur créance à 554 589,31 € outre intérêts au taux de 4,70 % sur la somme de 518 307,81 € et au taux légal sur celle de 36 281,55 €. Ils considèrent que leur demande de restitution de l'indu est recevable au motif que leurs contestations portent sur un acte de procédure postérieur à l'audience d'orientation et sur le quantum fixé par l'arrêt du 25 février 2021 de la cour d'appel d'Aix en Provence. Ils affirment que leur demande de restitution est la conséquence de l'exécution de l'arrêt du 25 février 2021. Ils rappellent avoir dès l'origine sollicité à titre subsidiaire une réduction du quantum de la créance de l'appelante. Ils invoquent une bonne administration de la justice et affirment avoir payé la somme de 710 699,34 € en principal, intérêts et frais selon courrier officiel du 8 septembre 2021 dont 689 925,18 € en principal et intérêts au lieu de 558 365,88 € à titre principal, soit une restitution à ordonner pour 131 559,30 €, ou de 574 568,97 € à titre subsidiaire, soit une restitution à ordonner pour 115 356,31 €. Ils fondent leur demande indemnitaire, formulée en première instance, sur l'article 1240 du code civil et la mauvaise foi du créancier poursuivant, lequel a conditionné la mainlevée des inscriptions hypothécaires à l'absence de saisine de la cour de renvoi. L'instruction de la procédure était clôturée par ordonnance du 23 janvier 2024. A l'audience du 21 février 2024, la cour mettait au débat la question de la compétence du juge de l'exécution, en application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, pour statuer sur les demandes des époux [S] de condamnation de la société CKV à restituer les sommes de 131 559,30 € à titre principal et de 115 356,21 € à titre subsidiaire. Elle autorisait les parties à communiquer une note en délibéré sous dix jours. Par note en délibéré du 29 février 2024, la société CKV fait valoir que les demandes de restitution des époux [S] sont irrecevables en application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution. MOTIVATION DE LA DÉCISION : - Sur la compétence du juge de l'exécution pour statuer sur les demandes de restitution, Selon les dispositions de l'article L 213-6 alinéa 1 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elle n'échappent au compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. En application de la disposition précitée, une demande qui ne constitue pas une contestation de la mesure d'exécution forcée n'entre pas dans le pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution. Elle est donc irrecevable devant lui ( Civ 2ème 15 avril 2021 pourvoi n°19-21.281). En application de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, la cassation d'un arrêt d'appel qui a été exécuté constitue un titre exécutoire ouvrant droit à restitution ( Civ 2ème 12 juillet 2011 n°10-16.911 ). En l'espèce, le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur le montant de la créance de la société CKV mais n'a pas compétence pour statuer sur les demandes de restitution des époux [S] et leur délivrer ainsi un titre exécutoire. La cour de renvoi doit statuer sur le montant de la créance du créancier poursuivant. S'il est inférieur à celui des sommes payées par les époux [S] au titre de l'exécution de l'arrêt du 25 février 2021 ultérieurement censuré, l'arrêt de cassation constitue le titre exécutoire leur permettant d'obtenir la restitution des sommes indûment payées. Par conséquent, les demandes des époux [S] de condamnation de la société CKV à payer des restitutions sont irrecevables au motif du défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution. - Sur le montant de la créance de la société CKV, L'article 631 du code de procédure civile dispose que devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation. Selon les dispositions de l'article R 311-5 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation, aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R 322-15 à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte. Il s'en déduit que l'effet dévolutif de l'appel d'un jugement d'orientation doit être qualifié de limité et que le juge d'appel doit connaître des mêmes prétentions et moyens de fait et de droit que le premier juge ; les demandes et moyens nouveaux doivent donc être déclarés irrecevables devant la cour. L'article R 322-18 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du créancier poursuivant en principal, intérêts et autres accessoires. En l'espèce, le dispositif de l'arrêt infirmatif du 25 février 2021 mentionne notamment que la cour : - se déclare incompétente pour statuer sur la demande de radiation au FICP, - juge que la société CKV justifie de sa qualité à agir, - déboute les époux [S] de toutes leurs demandes, - valide la procédure de saisie immobilière entreprise à l'égard de monsieur et madame [S] selon commandement valant saisie du 3 septembre 2018, - fixe le montant de la créance à la somme de 664 781,50 € outre intérêts au taux de 4,70 % l'an sur la somme de 644 200,25 € et au taux d'intérêt légal sur la somme de 20 581,25 €, ce à compter du 17 novembre 2020, outre frais, et accessoires jusqu'à parfait paiement, - ordonne la vente forcée du bien saisi et renvoie les parties devant le premier juge pour poursuite de la procédure. Le dispositif de l'arrêt de cassation du 2 mars 2023 mentionne notamment : - casse et annule, sauf en ce qu'il a validé la procédure de saisie immobilière entreprise à l'encontre des époux [S] selon commandement valant saisie du 3 septembre 2018, - dit n'y avoir lieu à renvoi sur la demande de radiation du FICP, - déclare la demande de radiation du FICP irrecevable, - Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix en Provence autrement composée... Les motifs de la cassation au visa de l'article 455 du code de procédure civile pour défaut de motivation suffisante sont les suivants : - pour fixer la créance du poursuivant à la somme retenue, l'arrêt retient que les époux [S] affirment avoir versé de juin 2014 à octobre 2018 une somme globale de 159 283,17 € par montants trimestriels de 6 579,98 €, que le décompte qu'ils communiquent constitue la pièce n°5 de leur dossier et qu'il s'agit, à défaut de pièce justificative, d'une simple affirmation de leur part qui n'a pas de portée probatoire, - en statuant ainsi, sans analyser même sommairement les pièces n°6 et 7 du bordereau de communication de monsieur et madame [S], constitué d'ordres de virement et de relevés de comptes sur la période visée par le décompte, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Il s'en déduit que la cour de renvoi n'est saisie, en, application de l'article 631 du code de procédure civile précité, que dans les limites de la cassation, c'est à dire des dispositions de l'arrêt cassé relatives au montant de la créance de la société CKV. La cour de renvoi doit donc procéder à l'analyse des ordres de virement et relevés de compte sur la période visée par le décompte afin de liquider la créance du créancier poursuivant. De plus, en application de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, les époux [S] ont l'obligation procédurale de saisir la cour de leurs contestations dans les termes identiques à ceux utilisés devant le premier juge. Ainsi, la société CKV justifie de l'existence et du montant de sa créance en produisant l'accord transactionnel intervenu entre les parties le 7 janvier 2015 ( pièce n° 4-a ) et le décompte de sa créance (pièce n °10) dont il résulte les sommes dues au titre des : - prêt n°96 du 11 mars 1999 : 105 904,30 €, - prêt n°43 du 19 septembre 2006 : 319 996,92 €, - prêt n°78 du 19 septembre 2006 : 238 880,28 €, soit un total de créance de 664 781,50 € outre intérêts, à compter du 17 novembre 2020, au taux conventionnel de 4,70 % sur la somme de 644 200,25 € et au taux légal sur la somme de 20 581,25 € (indemnités forfaitaires de 7 %). Les époux [S] ne peuvent prétendre utilement que la créance de la société CKV est d'un montant de 548 250,70 € ( 626 728,87 € - 78 478,17 € ) arrêté par l'arrêt du 11 avril 2014 relatif à la précédente procédure de saisie immobilière dès lors que les dispositions non censurées de l'arrêt du 25 février 2021 au titre ' sur les mentions du commandement de payer ' mentionnent notamment que ' s'agissant d'une nouvelle procédure totalement distincte et de la caducité du commandement de payer, les époux [S] ne peuvent se prévaloir, sans actualisation de la créance et des obligations des parties, de la décision antérieure '. En outre, l'accord transactionnel du 7 janvier 2015 porte sur une somme de 560 000 € outre intérêts au taux conventionnel de 4,70 %. Il constitue la loi des parties, postérieure à l'arrêt du 11 avril 2014, laquelle s'impose à ces dernières et au juge en application du principe de la force obligatoire des conventions. Le montant de la créance de la société CKV a pour base le montant retenu par les parties dans le cadre de l'accord transactionnel du 7 janvier 2015, soit une somme de 560 000 € outre intérêts au taux conventionnel de 4,70 %. Devant le premier juge, les époux [S] au titre ' sur la créance de la SA CKV' contestaient le montant de la créance au motif qu'ils ont ' réglé ce montant trimestriel de 6 579,98 € de juin 2014 à octobre 2018, soit la somme globale de 159 283,17 € à ce jour, ainsi qu'il résulte du décompte des versements des défendeurs, de leurs ordres de virement et de leurs relevés de compte (cf les pièces n°5 à 7). La SA CKV n'a pas contesté le montant de 159 283,17 € dans ses conclusions du 13 février 2019 '. Or, l'absence d'observation spécifique de la société CKV sur l'encaissement de paiements partiels pour un montant total de 159 283,17 € ne vaut pas preuve de ce fait en application de l'article 1353 du code civil ( Civ 1ère 18 avril 2000 n°97-22.421). Par contre, elle a présenté un décompte de créance d'un montant total de 664 781,50 € outre intérêts, lequel est incompatible avec les paiements partiels invoqués par les époux [S]. La preuve des paiements opérés par les époux [S] ne peut résulter que de leurs relevés bancaires portant mention des opérations de débit au profit de la société CKV et non d'un décompte dactylographié (pièce n° 5 première instance) établi par eux-mêmes portant mention d'un règlement total de 159 283,17 €. Ce décompte constitue une preuve à soi-même ; il est dénué de valeur probante dès lors que les paiements qu'il mentionne ne sont pas confirmés par les relevés de compte des époux [S]. Les ordres de virement produits par ces derniers (pièce n° 6) ont valeur probante lorsqu'ils sont confirmés par un débit du compte de monsieur [S]. A ce titre, les relevés bancaires du compte de monsieur [S] (pièce n° 7) établissent, entre les 13 juin 2014 et le 3 avril 2018, le paiement par virements d'une somme totale de 90 618,10 €, étant précisé que le débit de la somme de 11 530,18 € du 30 décembre 2014 au profit de maître Vialards, avocat en charge de la première procédure de saisie immobilière abandonnée aux fins de transaction, correspond au paiement de ses frais et émoluments et non à celui de la créance de la société CKV. Les paiements précités sont aussi mentionnés sur le relevé du compte des époux [S] établi par la société CKV (pièce n° 18 appelante). Cette dernière a donc intégré les paiements établis par les emprunteurs dans son décompte des sommes dues au titre de chacun des trois prêts. Il résulte des pièces précitées (n°5 à 7 de première instance) produites par les époux [S] qu'ils ne rapportent pas la preuve de paiements d'un montant supérieur à 90 618,10 € entre les 13 juin 2014 et 3 avril 2018 et qui n'auraient pas été pris en compte au titre du décompte de chacun des trois prêts établi par la société CKV (pièce n°18). Il s'en déduit que la créance de la société CKV doit être liquidée conformément au décompte produit par la société CKV (pièce n° 10) pour un montant de : - 105 904,30 € au titre du prêt n°922-1034660-96 du 11 mars 2009, - 319 996,92 € au titre du prêt n°922-1033637-43 du 19 septembre 2006, - 238 880,28 € au titre du prêt n°922-1999598-78 du 19 septembre 2006. Par conséquent, la créance de la société CKV doit être mentionnée pour un montant de 664 781,50 € outre intérêts à compter du 17 novembre 2020 au taux conventionnel de 4 ,70 % sur la somme de 644 200,25 € et au taux légal sur la somme de 20 581,25 €. - Sur les demandes accessoires, La demande de dommages et intérêts des époux [S] pour abus de procédure n'est pas fondée dès lors que la créance de la société CKV est liquidée pour le montant déclaré par le créancier poursuivant. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [S], partie perdante, supporteront les dépens de première instance et d'appel y compris ceux afférents à la décision cassée en application de l'article 639 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Vu l'arrêt du 25 février 2021 et l'arrêt de cassation partielle du 2 mars 2023, DÉCLARE irrecevables les demandes de restitution de monsieur [M] [S] et madame [O] [S], MENTIONNE que le montant de la créance de la société CKV est de 664 781,50 € outre intérêts à compter du 17 novembre 2020 au taux conventionnel de 4 ,70 % sur la somme de 644 200,25€ et au taux légal sur la somme de 20 581,25 €. DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum monsieur [M] [S] et madame [O] [S] au paiement des dépens de première instance et d'appel y compris ceux afférents à la décision cassée. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 631 du code de procédure civile et larticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 631 du code de procédure civile précitéarticle 455 du code de procédure civile pour défaarticle L 213-6 alinéa 1 du code de larticle 631 du code de procédure civile dispose qarticle 639 du code de procédure civile.article L 213-6 du code de larticle L 111-3 du code des procédures civiles darticle 1240 du code civil et la mauvaise foi du carticle 1353 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
660f94e2a40f8b0008cb7193
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel