Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94e2a40f8b0008cb718d
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 6 169 621 200 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT SUR DÉFÉRÉ DU 04 AVRIL 2024 N° 2024/107 Rôle N° RG 23/05372 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDW6 S.A. BPCE ASSURANCES C/ E.P.I.C. REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alexandra BOISRAME Me [O] [X] Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseiller de la mise en état chambre 1-4 Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/14349. APPELANTE S.A. BPCE ASSURANCES société anonyme au capital de 61696212 €, entreprise régie par le code des assurances, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro B 350 663 860 - prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] - [Localité 3] représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me CANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE E.P.I.C. REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS, sise [Adresse 4] - [Localité 1] comparante en personne, assistée de Me Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Réjane LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 février 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteure Madame Béatrice MARS, Conseillère Madame Florence TANGUY, Conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Mme Michèle LELONG. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 avril 2024, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Flavie DRILHON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu le jugement en date du 14 juin 2022 prononcé par le tribunal judiciaire de Marseille ; Vu l'appel relevé le 27 octobre 2022 par la société BPCE assurances ; Vu l'avis de caducité et la demande d'observations adressés le 30 janvier 2023 ; Vu l'ordonnance en date du 30 mars 2023 aux termes de laquelle la magistrate de la mise en état de la chambre 1-4 a : - prononcé la caducité de la déclaration d'appel, - condamné l'appelant aux dépens ; Vu la requête en déféré, notifiée par voie électronique le 13 avril 2023, aux termes de laquelle la société BPCE assurances demande à la cour de : Vu les articles 748-7, 910-3, 912 et 916 du code de procédure civile ; - la recevoir en son déféré, la déclarer recevable et ses demandes bien fondées, - réformer la décision rendue en date du 30 mars 2023, Statuant à nouveau, - écarter l'application de l'article 908 du code de procédure civile aux termes des dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile, - juger recevable la déclaration d'appel du 27 octobre 2023, - juger recevable le message RPVA du 13 janvier 2023 et celui comportant le bon fichier « conclusions » de l'appelant, notifié le 1er février 2023 ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, par lesquelles la Régie des transports métropolitains RTM demande à la cour de : - lui donner acte à qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour concernant le déféré présenté par la BPCE à l'encontre de l'ordonnance de caducité ; SUR CE, LA COUR Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Selon l'article 910-3 du code de procédure civile, constitue, au sens de ce texte, un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie qui l'invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable. En l'espèce, la société BPCE assurances, qui a interjeté appel le 27 octobre 2022, devait déposer ses conclusions au plus tard le 27 janvier 2023. Son conseil a adressé par RPVA le 13 janvier 2023, d'une part, son bordereau de communication de pièces ainsi que plusieurs pièces, d'autre part, un message intitulé 'conclusions', lesquelles n'étaient pas jointes. Le 1er février 2023, en réponse à l'avis de caducité du 30 janvier 2023, il a invoqué un dysfonctionnement informatique et des problèmes de santé. Il a annexé ses conclusions d'appel et des documents médicaux relatifs à son hospitalisation en ambulatoire 24 janvier 2023, suivie d'un arrêt de travail post opératoire jusqu'au 2 février 2023. Ainsi, l'avocat a été dans l'incapacité d'exercer sa profession pendant la période au cours de laquelle le délai de dépôt des conclusions a expiré. Il convient dès lors de retenir que les conditions de l'article 910-3 du code de procédure civile sont réunies, d'autant plus à la lumière de l'article 6§1de la CEDH, et d'infirmer, en conséquence, l'ordonnance du magistrat de la mise en état. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Dit n'y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel ; Dit que les dépens de l'incident et du déféré suivront le sort de ceux de l'instance au fond. La greffière La présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f94e2a40f8b0008cb718d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel