Cour d'AppelChambre 2-1
Cour d'Appel · Chambre 2-1 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94e1a40f8b0008cb715d
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 8 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-1 ARRÊT AU FOND DU 04 AVRIL 2024 N°2024/123 Rôle N° RG 22/02888 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI576 [C], [D] [T] épouse [R] C/ [Z] [R] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Nathalie FERREIRA - Me Nathalie BEURGAUD Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge aux affaires familiales de GRASSE en date du 06 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02656. APPELANTE Madame [C], [D] [T] épouse [R] née le 18 Avril 1979 à [Localité 4] - ILE MAURICE de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Nathalie FERREIRA, avocat au barreau de GRASSE INTIME Monsieur [Z] [R] né le 17 Juin 1981 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Nathalie BEURGAUD, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, et Madame Monique RICHARD, Conseillère, chargés du rapport. Madame Monique RICHARD, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Monique RICHARD, Conseillère Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Jennifer BERNARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024.. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024. Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Jennifer BERNARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'appel interjeté le 25 février 2022 par Mme [C] [T] à l'encontre du jugement rendu le 6 janvier 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse, Vu les dispositions de l'article 388-1 du code civil et les avis adressés par le greffe aux parties le 7 mars 2022 et le 26 juillet 2022, Vu l'ordonnance d'incident en date du 11 mai 2023, aux termes de laquelle le conseiller de la mise en état a pour l'essentiel : - débouté M. [Z] [R] de sa demande de radiation, - renvoyé les parties sur le fond devant la cour, - rejeté le surplus des demandes, - et condamné M. [Z] [R] aux dépens de l'incident, Vu les conclusions au fond de Mme [C] [T] en date du 25 mai 2022, Vu les conclusions au fond de M. [Z] [R] en date du 22 août 2022, Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 février 2024 pour l'affaire fixée à l'audience du 20 février 2024, EXPOSE DU LITIGE Mme [C] [T] et M. [Z] [R] se sont mariés le 20 janvier 2006 à [Localité 7] (Ile Maurice), sans contrat de mariage préalable. Un enfant est issu de cette union : [B], né le 16 juillet 2007 à [Localité 6] (Yvelines). Le couple parental s'est ensuite séparé en 2016. Par jugement en date du 6 janvier 2022 dont appel, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse a : - prononcé le divorce aux torts partagés des époux, - débouté Mme [T] de sa demande de prestation compensatoire, - et statué sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur. Le jugement a été signifié le 28 janvier 2022. Le 24 juin 2022, le conseil de M. [R] a sollicité un certificat de non appel, pour procéder à la transcription du divorce dans les actes de l'état civil. Il était alors informé de l'appel interjeté par Mme [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 25 février 2022. Par conclusions d'incident déposées le 22 août 2022, réitérées le 17 novembre 2022, M. [Z] [R], intimé, a demandé que soit prononcée, sur le fondement de l'article 902 dernier alinéa du code de procédure civile, la caducité de l'appel formé par Mme [T], en l'absence de signification de l'acte d'appel, et la condamnation de celle-ci à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Par conclusions d'incident en réplique du 17 novembre 2022, Mme [C] [T] a fait valoir que, suite à l'avis du greffe en date du 16 mai 2022, elle a signifié ses conclusions et la déclaration d'appel, de sorte que l'appel est recevable. Par ordonnance d'incident en date du 11 mai 2023, le conseiller de la mise en état a pour l'essentiel : - débouté M. [Z] [R] de sa demande de radiation, - renvoyé les parties sur le fond devant la cour, - rejeté le surplus des demandes, - et condamné M. [Z] [R] aux dépens de l'incident. L'affaire revient en l'état sur le fond devant la cour, sans que les parties aient re-conclu. Dans ses dernières écritures, Mme [T] demande à la cour de réformer le jugement entrepris, afin : - de prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari, - et de condamner celui-ci à lui verser un capital de 80 000 euros à titre de prestation compensatoire. L'appelante demande également que l'intimé soit condamné au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'appelante indique avoir subi des violences physiques et morales de la part de son époux et produit en ce sens des mains courantes et des certificats médicaux. Elle ajoute que M. [R] entretenait une relation extra-conjugale avec Mme [S] [J], avec laquelle il vit en couple à présent. Elle conteste les griefs formulés à son encontre par l'intimé, en expliquant se rendre régulièrement à Londres simplement pour rendre visite à sa famille. Elle explique son comportement à l'égard de celui-ci par le fait qu'il la poussait à bout et entend voir prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari. Sur les conséquences du divorce, elle soutient qu'il existe une réelle disparité dans les conditions de vie respectives des parties, en faisant valoir que M. [R] a une situation confortable de gérant associé dans la Sarl LNGE, alors qu'elle se retrouve sans emploi après qu'il l'ait licenciée à l'occasion de la procédure de divorce. Elle perçoit désormais des prestions versées par Pôle Emploi. M. [R] demande à la cour à titre principal de constater la caducité de l'appel formé par Mme [T]. A titre subsidiaire, il forme appel incident sur le prononcé du divorce. L'intimé demande à la cour de prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'épouse, en confirmant le rejet de la demande de prestation compensatoire. Il sollicite par ailleurs la condamnation de l'appelante à payer la somme de 3 000 euros pour appel abusif, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. L'intimé rappelle que le jugement contesté du 6 janvier 2022 a été régulièrement signifié le 28 janvier 2022. Il indique que ce n'est que lorsqu'il a sollicité le 24 juin 2022, auprès du greffe, un certificat de non appel, pour pouvoir faire transcrire le jugement de divorce sur les actes de l'état civil, qu'il a appris que Mme [T] aurait interjeté appel. Il soutient qu'en l'état l'appel est caduc pour ne pas avoir respecté les dispositions de l'article 902 dernier alinéa du code de procédure civile. Il ajoute avoir parallèlement saisi le conseiller de la mise en état d'un incident. Sur le fond, l'intimé souligne que l'appelante n'apporte aucun élément probant à l'appui des griefs invoqués qui serait à l'origine de la rupture. Il estime au contraire rapporter la preuve du comportement injurieux de son épouse, en produisant trois attestations, un procès-verbal de police du 15 octobre 2018 et un constat d'huissier du 3 octobre 2018, même si, dans un premier temps, il a sollicité en première instance le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil dans un souci d'apaisement. Sur le plan financier, il estime que les parties ont des revenus similaires et conclut à la confirmation de la décision entreprise. Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer, pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, à leurs dernières écritures ci-dessus visées. SUR CE : Sur le plan procédural Les débats portant sur une éventuelle caducité de l'appel formé par Mme [T] ont été tranchés par ordonnance d'incident rendue le 25 mai 2023 par le conseiller de la mise en état devenue définitive en l'absence de déféré, qui a considéré que les formalités légales avaient été respectées par l'appelante. De même, il n'y a pas lieu de rejeter les quatre pièces nouvelles communiquées par l'appelante, s'agissant de l'ordonnance d'incident déjà connues des parties, de la déclaration sur l'honneur prévue par l'article 272 du code civil, de l'évaluation de l'appartement situé à l'Ile Maurice également connue des parties et de pièces simplement actualisées. Sur la cause du divorce Aux termes des dispositions de l'article 242 du code civil, il appartient à chaque époux de prouver les faits imputables à l'autre qui constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et qui rendent intolérables le maintien de la vie commune. En l'espèce, par des motifs pertinents, longuement développés, que la cour entend adopter, bien que chacun des époux conteste les griefs allégués par l'autre, le juge de première instance a estimé avec raison que les pièces versées aux débats par les parties à l'appui des fautes qu'elles invoquent, étaient suffisamment probantes de part et d'autre pour constituer des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage au sens de l'article 212 du code civil, rendant intolérable le maintien de la vie commune. Sont ainsi établis à l'encontre des époux des faits de violences physiques et psychologiques, d'adultères et d'irrespect réciproques, qui ne s'excusent pas entre eux et qui constituent un manquement grave et renouvelé aux devoirs de respect et de fidélité, justifiant le prononcé du divorce pour faute aux torts partagés des époux. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la prestation compensatoire L'article 270 du code civil prévoit que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. L'article 271 du code civil précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Le juge prend ainsi en considération : - la durée du mariage, - l'âge et la santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelle, - les conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - et leur situation respective en matière de pension de retraite. En l'espèce, les époux se sont mariés le 20 janvier 2006. Le couple s'est séparé en 2016, après dix ans de mariage. Mme [T], née en avril 1979, avait 26 ans au jour du mariage. Elle va avoir 44 ans. M. [R], né en juin 1981, était âgé de 24 ans lors de la célébration du mariage. Il est âgé désormais de 42 ans. Les époux sont mariés sous le régime de communauté. Ils possèdent en commun un bien immobilier situé à Ile Maurice. Ils ont eu un fils né en 2007. Ils ne font état d'aucun problème de santé particulier. M. [R] exploite un fonds de commerce de boucherie à [Localité 5] (06), dans le cadre de la Sarl LNGE dont il est le gérant salarié unique. Il occupe le logement attenant au fonds de commerce que la société a acquis en février 2014 à crédit. Les mensualités de remboursement sont de 1 686, 89 euros jusqu'en février 2036. Il fait état de revenus annuels de 15 000 euros, soit 1 250 euros par mois. Mme [T] est domiciliée sur [Localité 3] (06). Elle rappelle avoir travaillé aux côtés de son mari, qui l'a licenciée en août 2017. Suite à ce licenciement, elle a engagé une procédure prud'homale. Après avoir perçu des prestations sociales à hauteur de 1 4 21 euros par mois et la pension alimentaire versée par M. [R] d'un montant de 400 euros par mois, elle travaille depuis le 16 août 2022 comme employée dans un hôtel d'[Localité 3] et perçoit à ce titre un salaire mensuel de 1 879, 33 euros nets après prélèvement de l'impôt sur le revenu (selon le bulletin de salaire du mois d'août 2023 versé aux débats). Outre les charges habituelles de la vie courante, elle doit assumer un loyer de 790 euros par mois (charges locatives inclus) et les mensualités de remboursement de quatre crédits à la consommation contractés bien après la séparation : - un crédit Cofidis de 5 000 euros, soit 155 euros par mois, - un crédit Floa Bank de 6 000 euros, soit 138 euros par mois, - un crédit Cetelem de 5 000 euros, soit 125, 40 euros par mois, - et un second crédit Cetelem de 3 000 euros, soit 109 euros par mois. Il convient de rappeler que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les conjoints. Au vu de l'âge respectif des époux et de leurs ressources respectives qui ne font pas apparaître de réelle disparité dans leurs conditions de vie, le juge du premier degré a débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire. Il est manifeste que la situation respective des parties a quelque peu évolué au fils des mois, mais le montant de leurs ressources est resté sensiblement le même. En l'absence d'éléments nouveaux déterminants, le jugement de première instance sera donc confirmé. Sur les demandes annexes Compte tenu du caractère familial du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise. Par ailleurs, l'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats non publics, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 février 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse ; Rejette le surplus des demandes ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses frais et dépens de l'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 388-1 du code civil et les avis adressés paarticle 271 du code civil précise que la prestatiarticle 270 du code civil prévoit que larticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 272 du code civilarticle 242 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-1
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f94e1a40f8b0008cb715d
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