Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94dfa40f8b0008cb7129
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 83 200 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT AU FOND DU 04 AVRIL 2024 N° 2024/ 68 Rôle N° RG 20/02945 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVFW [J] [U] C/ [Y] [D] [W] [B] épouse [D] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Céline POULAIN, Me Catherine OHANESSIAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal judiciaire de NICE en date du 04 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 15/05064. APPELANT Monsieur [J] [U] né le 15 Novembre 1956 à [Localité 5] (76) demeurant [Adresse 4] représenté par Me Céline POULAIN, avocat au barreau de GRASSE, et assisté de Me Claude EGLIE-RICHTERS, avocat au barreau de GRASSE, plaidant INTIMES Monsieur [Y] [D], demeurant [Adresse 1] représenté et assisté de Me Catherine OHANESSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Madame [W] [B] épouse [D] née le 17 Décembre 1953 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] représentée et assistée de Me Catherine OHANESSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Laétitia VIGNON, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024, Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Le 15 décembre 2009, la SCI Scrapi a été constituée, dans le but d'acquérir un bien immobilier destiné à abriter un refuge pour animaux abandonnés. Le capital social a été réparti de la manière suivante : - Mme [B] épouse [D]: 49 parts pour la somme de 490 €, - Mme [L]-[Z]:49 parts pour la somme de 490 €, - Mme [H]: 1 part pour la somme de 10 €, - M. [U]: 1 part pour la somme de 10 €. Mme [H] et M. [U] ont, par ailleurs, conclu avec la SCI Scrapi une convention de compte courant le 18 décembre 2000 en exécution de laquelle ils ont prêté à la société la somme de 50.000 € chacun, remboursable à raison de 10.000 € par an, le montant restitué devant être augmenté d'un intérêt fixé à 3%. La SCI Scrapi s'est portée acquéreur du bien immobilier ' Le petit paradis' sis à Escragnolles. Pour cette acquisition, un prêt immobilier a été consenti à la SCI Scrapi par le CIC, prêt garanti par une garantie hypothécaire inscrite sur le bien immobilier et par la caution solidaire de Mme [W] [B] épouse [D] et de son époux. La SCI Scrapi a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 23 septembre 2013. Le bien immobilier a été vendu aux enchères à la requête de la banque. M. [J] [U] a fait assigner Mme [D] et Mme [L]-[Z] devant le tribunal de grande instance de Nice pour obtenir, de chacune, le paiement de la somme de 27. 832 € au titre de leur contribution aux dettes sociales par application de l'article 1832 du code civil. Par jugement du 20 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Nice a condamné respectivement Mmes [D] et [L] à lui payer chacune la somme de 24.500 € soit la moitié de la somme apportée en compte courant, faute pour M. [U] de justifier du décompte des intérêts et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts. Par arrêt du 14 juin 2016, cette cour a réformé cette décision et a débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes au motif ' qu'il doit être rapportée la preuve que cette créance a été déclarée au passif, admise et vérifiée par le mandataire à la liquidation judiciaire, au vu d'un état des créances définitif non susceptible de recours et que l'actif social est insuffisant pour permettre le recouvrement de cette créance' Le jugement du 20 novembre 2014 étant assorti de l'exécution provisoire, Mme [D] a versé à M. [U] la somme de 24.500 €, somme qui aurait dû lui être restituée consécutivement à l'arrêt infirmatif de la cour d'appel. Mme [X] [H], qui de son côté, avait obtenu un jugement devenu définitif à l'encontre de Mme [D], a fait procéder le 15 juin 2016, entre les mains de M. [U], à une saisie-attribution en exécution de laquelle ce dernier lui a réglé la somme de 11.131,19 €. Parallèlement, M. [U] a fait assigner par exploit d'huissier du 19 août 2015, M. et Mme [D] devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire, ces derniers étant mariés sous le régime de la communauté de biens depuis le 1er mars 1975, à lui payer la somme de 27.832 €, sous déduction de la somme de 13.368, 81 € déjà perçue, sollicitant en outre que lui soit déclarée inopposable la vente par ces derniers de leur bien immobilier situé à [Adresse 7], intervenue par acte du 24 mars 2014. Au vu de l'état des créances déposé le 29 mai 2017, le tribunal de grande instance de Grasse a prononcé la clôture de la procédure de liquidation de la SCI Scrapi pour insuffisance d'actif par jugement du 20 juillet 2017. Par jugement du 4 février 2020, le tribunal judiciaire de Nice a : - constaté le désistement d'instance de Mme [X] [H] qui était intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 18 février 2016, - rejeté la demande formée par M. [J] [U] à l'encontre de Mme [W] [B] épouse [D] et de M. [Y] [D] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - déclaré irrecevables les demandes formées par M. [J] [U] à l'encontre de Mme [W] [B] épouse [D] et de M. [Y] [D] pour défaut d'intérêt à agir, - dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire, - condamné M. [J] [U] à payer à Mme [W] [B] épouse [D] et de M. [Y] [D] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [J] [U] aux dépens. Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que : - Mme [W] [D] produit la copie d'un chèque de 24.500 € à l'ordre de M. [J] [U] daté du 2 novembre 2015, correspondant au règlement en principal des sommes dues selon le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 20 novembre 2014, - si M. [U] soutient que le montant de cette somme ne correspond pas à celui qui lui est effectivement dû, à savoir la somme de 27.832 €, il ne justifie toujours pas du décompte de ses intérêts ayant conduit à la décision du 20 novembre 2014, laquelle a été, au surplus, infirmée par la cour, - M. [U], qui ne conteste pas avoir perçu la somme de 24.500 € et l'avoir conservée après la décision de la cour, ne peut conclure à la recevabilité de sa seconde action à l'encontre de Mme [D], au prétexte que Mme [H] a exercé une saisie attribution à son encontre et qu'il a réglé au lieu et place de Mme [D] la somme de 11.131,19 € qu'il a prélevée sur la somme de 24.500 €, - M. [U] ne justifie pas de son intérêt à agir à l'égard de Mme [D], - la demande à l'égard de M. [D] est sans objet compte tenu de la solution retenue à l'encontre de Mme [D], étant relevé qu'en tout état de cause, l'acquisition de parts sociales dans une SCI n'entre pas dans le champ d'application de l'article 220 du code civil. Par déclaration en date du 26 février 2020, M. [J] [U] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2021, M. [J] [U] demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 4 février 2020 en toutes ses dispositions, - condamner solidairement Mme [W] [B] épouse [D] et M. [Y] [D] à payer à M. [J] [U] les sommes de : * 27.832 € en application de l'article 1832 alinéa 3 du code civil, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 janvier 2023, * 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que cette condamnation sera exécutée en deniers ou quittances en particulier sous déduction de la somme de 13.368, 81 € réglée en exécution du jugement du 20 novembre 2014 infirmé par l'arrêt du 14 juin 2016, - déclarer inopposable à M. [U], en application de l'article 1167 alinéa 1er du code civil, la vente par Mme [W] [B] épouse [D] et M. [Y] [D] à la SCI La Pastourelle du bien immobilier situé au [Adresse 7], cadastré section A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour une contenance totale de 37 a 3 ca à savoir : * lot n° 1: une maison de type jumelée à usage d'habitation, de plain pied comprenant entrée, WC, salle de bains, 3 chambres avec placards, salle-à-manger, séjour, cuisine, avec deux terrasses, et les 500.000 èmes des parties communes de l'immeuble, intervenue le 24 mars 2014, pour le prix de 310.000 €, - les condamner solidairement aux dépens. Mme [W] [B] épouse [D] et M. [Y] [D], suivant leurs dernières conclusions notifiées le 1er février 2021, demandent à la cour de : Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu l'article 220 du code civil, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 4 février 2020 en toutes ses dispositions, - constater le règlement de la somme de 24.500 € à M. [J] [U] par Mme [W] [D] en date du 2 novembre 2015, - constater le règlement de Mme [W] [D] à Mme [X] [H], - constater le défaut d'intérêt et de qualité à agir de M. [U], - dire et juger en conséquence, les demandes, fins et conclusions de M. [J] [G] irrecevables et les rejeter comme étant infondées, - débouter M. [J] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [J] [G] à payer à M. et Mme [D] les sommes suivantes: * 10.000 € à titre de dommages et intérêts, * 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [J] [G] aux entiers dépens de l'instance. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 12 septembre 2023. MOTIFS Sur l'intérêt à agir de M. [U] Conformément à l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En vertu de l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Il convient de rappeler que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. Selon statuts en date du 15 décembre 2009, la SCI Scrapi a été constituée entre Mme [B] épouse [D] ( 49 parts), Mme [L] ( 49 parts), Mme [H] ( 1 part) et M. [U] ( 1 part). L'article 38 desdits statuts stipule que les associés supporteront les pertes proportionnellement à leur nombre de parts sociales. Par acte du 18 décembre 2009, une convention de compte courant d'associés a été conclue entre la SCI Scrapi d'une part, et Mme [H] et M. [U] d'autre part, en vertu de laquelle ces derniers ont apporté en compte courant à la société la somme de 50.000 € chacun, ladite somme devant être remboursée à raison de 10.000 € par an, pour chacun d'eux, avant le 31 décembre, avec intérêt à 3% l'an sans capitalisation. Par jugement du 23 septembre 2013, la SCI Scrapi a fait l'objet d'une liquidation judiciaire. M. [U] justifie de sa déclaration de créance par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 octobre 2013. L'article 1832 alinéa 3 du code civil dispose que les associés s'engagent à contribuer aux pertes. En application de l'article 1857 du code civil, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. Enfin, l'article 1858 du même code précise que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. En l'espèce, l'action intentée par M. [U] vise à la condamnation, sur le fondement des dispositions précitées, de Mme [D], associée de la SCI Scrapi, au paiement d'une créance correspondant à une dette sociale de cette SCI Scrapi, Mme [D] étant tenue proportionnellement à ses parts dans le capital social. Il n'est pas contesté que M. [U] a perçu la somme de 24.500 € en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Nice du 20 novembre 2014 et qu'il l'a conservée, après l'arrêt infirmatif de la cour d'appel du 14 juin 2016, le déboutant de l'intégralité de ses prétentions à l'encontre de Mme [D]. Il n'en demeure pas moins que, par jugement définitif du tribunal de grande instance de Nice en date du 20 avril 2015, Mme [D] a été condamnée à verser Mme [X] [H], sur le fondement des articles 1832 et 1857 du code civil, la somme principale de 26.460 €, outre les intérêts légaux à compter du 6 juin 2012 et les intérêts légaux majorés de 5 points à compter du 6 novembre 2012. Or, il est établi qu'en exécution de ce jugement, Mme [H] a fait procéder entre les mains de M. [U] à une saisie attribution en exécution de laquelle ce dernier a réglé, au lieu et place de Mme [D], la somme de 11.131,19 €. En versant à Mme [H] cette somme en exécution de la saisie-attribution, qui a été régulièrement dénoncée à Mme [D] laquelle ne l'a pas contestée, M. [U] a vu sa dette envers cette dernière s'éteindre à hauteur du montant versé, à savoir 11.131,19 €. En effet, le fait pour le tiers saisi de verser les fonds qu'il détient au saisissant emporte, à due concurrence, extinction de sa dette envers le débiteur principal. Compte tenu de cette saisie attribution, M. [U] a donc nécessairement intérêt à intenter cette seconde action à l'encontre de Mme [D]. Le jugement entrepris qui a retenu que M. [U] ne justifiait pas d'un intérêt à agir à l'encontre de Mme [D] doit être infirmé, étant relevé qu'aucune des parties ne se prévaut de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de cette cour du 14 juin 2016. M. [U] est donc recevable en ses demandes et le jugement sera infirmé. Sur les demandes de M. [U] Il convient d'examiner le bien fondé des demandes de M. [U]. Sur le montant de sa créance Celui-ci sollicite le paiement d'une somme principale de 27.832 € en application des dispositions de l'article 1832 alinéa 3 du code civil, correspondant la dette sociale de la SCI Scrapi, dont Mme [D] est tenue proportionnellement à ses parts dans le capital social, montant duquel il convient de déduire la somme déjà perçue, à savoir 13.368,81 € ( 24.500 €- 11.131,19 €). S'agissant de l'existence de la créance de M. [U] à l'égard de la SCI Scrapi et conformément aux dispositions de l'article 1858 du code civil, de la preuve de vaines poursuites préalables contre la société, il ressort des pièces produites que: - par lettre recommandée en date du 21 octobre 2013 adressée au liquidateur, l'appelant a déclaré sa créance pour une somme de 56.800 € au titre du compte-courant d'associé qu'il détenait dans les livres de la SCI Scrapi, - par ordonnance du 24 octobre 2013, le juge commissaire a décidé qu'il n'y avait pas lieu de procéder à la vérification des créances, - ce même juge s'est ensuite ravisé et les créances ont été vérifiées, - par certificat en date du 6 mars 2017, le greffier du tribunal de grande instance de Grasse certifie que la créance de M. [U] a été admise pour la somme de 56.800 €, à titre chirographaire, - par jugement en date du 20 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Grasse a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la SCI Scrapi pour insuffisance d'actif. M. [U] rapporte la preuve d'une part, de l'existence de sa créance au passif de la liquidation de la société Scrapi, créance qui a été admise et vérifiée par le mandataire à la liquidation judiciaire et d'autre part, que l'actif social ne permet pas le paiement de cette créance. L'appelant, qui s'est plié à la procédure de vérification des créances, justifie que la dette de la SCI Scrapi envers lui a été définitivement établie dans son principe et dans son montant. Compte tenu de ses parts dans le capital social ( 49), Mme [D] est tenue au paiement de la somme de 27.832 € au titre de la dette de la SCI Scrapi envers M. [U]. Il convient de déduire de ce montant, la somme de 13.368,81 € ( 24.500 € - 11.131,19 €) déjà perçue par l'appelant de la part de Mme [D]. Les intimés ne peuvent utilement soutenir que la saisie-attribution pratiquée par Mme [H] ne serait qu'une opération de complaisance fomentée par l'appelant et Mme [H] en ce qu'elle a réglé les condamnations prononcées au profit de cette dernière par le jugement en date du 20 avril 2015 et qu'il n'y avait aucune nécessité de recourir à une telle mesure d'exécution. Or, si Mme [D] entendait contester le montant de la créance de Mme [H], il lui appartenait de former un recours contre la saisie-attribution pratiquée par celle-ci et qui lui avait régulièrement été dénoncée, ce qu'elle s'est abstenue de faire. En outre, dans son courrier adressé à Mme [X] [H] le 8 août 2016, Me [R], huissier de justice, précisait que ' Je reviens vers vous dans le dossier référencé en marge afin de vous informer que la Lyonnaise de Banque m'a viré la somme de 25.115,49 en date du 5 août 2016. Avec le versement de la somme de 11.131,19 € que Me [U] [J] vous a directement adressé, cette affaire se trouve donc terminée. Je vous adresse les fonds dès que possible (...)'. En considération de ces éléments, Mme [D] doit être condamnée à payer à M. [U] la somme de 13.368,81 € qui portera intérêts au taux légal à compter du 19 août 2015, date de l'assignation introductive d'instance. S'agissant de la demande de l'appelant à l'égard de M. [D] d'être tenu solidairement de la somme due par son épouse au motif qu'ils sont mariés sous le régime de la communauté légale, l'article 220 du code civil, qui pose le principe de la solidarité des dettes du ménage, concerne les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. Tel n'est manifestement pas le cas d'acquisition de parts sociales dans une SCI. Sur la demande tendant à voir déclarer inopposable la vente par les époux [D] à la SCI La Pastourelle du bien immobilier situé au [Adresse 7] intervenue le 24 mars 2014 M. [U] formule cette demande au visa de l'article 1167 alinéa 1er ancien du code civil en vertu duquel les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. Il expose que cette vente par les époux [D] a été réalisée au profit de la SCI La Pastourelle dont les deux associés ne sont autres que M. [D] et son fils et en tire pour conséquence que cette opération a été menée dans le seul but de rendre insolvable Mme [D]. La fraude paulienne résulte de la connaissance qu'a le débiteur du préjudice qu'il cause au créancier en se rendant insolvable ou en augmentant son insolvabilité. En l'espèce, M. [U] n'apporte aucunement la preuve d'une quelconque fraude, se contentant de procéder par voie d'affirmation. En effet, l'allégation selon laquelle Mme [D] a procédé à la vente de ce bien immobilier dans le seul but de se rendre insolvable n'est étayée par aucune pièce, étant souligné que lorsque celle-ci a été condamnée une première fois par jugement du 20 novembre 2014 à régler à M. [G] la somme de 24.500 €, soit postérieurement à l'opération litigieuse, elle s'est spontanément acquittée, en adressant un chèque du montant dû à l'appelant, mettant en évidence qu'elle n'était pas insolvable, de sorte que l'acte attaqué n'a manifestement pas été passé dans un tel objectif. M. [U] sera donc débouté de ce chef de demande. Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 696 du code de procédure civile; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire, Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a constaté le désistement d'instance de Mme [X] [H] par conclusions du 18 février 2016, Et statuant à nouveau, Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [J] [U], Déclare M. [J] [U] recevable en ses demandes, Condamne Mme [W] [B] épouse [D] à payer à M. [J] [U] la somme de 13.368,81 € qui portera intérêts au taux légal à compter du 19 août 2015, Déboute M. [J] [U] de ses demandes formées à l'encontre de M. [Y] [D], Déboute M. [J] [U] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable, la vente par Mme [W] [B] épouse [D] et M. [Y] [D] à la SCI La Pastourelle du bien immobilier situé au [Adresse 7] en date du 24 mars 2014, Condamne Mme [W] [B] épouse [D] à payer à M. [J] [U] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [W] [B] épouse [D] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 220 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1858 du code civilarticle 1832 alinéa 3 du code civilarticle 122 du code de procédure civilearticle 1857 du code civilarticle 1832 du code civil.article 1832 alinéa 3 du code civil dispose que les associéarticle 220 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f94dfa40f8b0008cb7129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel