Tribunal Judiciaire1re chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1re chambre civile — 15 janvier 2024
- ECLI
- 660ef271fbb79e8fd3d34119
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 3 937 639 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - [Localité 4] - tél : [XXXXXXXX01] 15 Janvier 2024 1re chambre civile 54Z N° RG 17/04284 - N° Portalis DBYC-W-B7B-HK2Z AFFAIRE : [J] [F] [W] [L] C/ Société TRECOBAT copie exécutoire délivrée le : à : PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente ASSESSEUR : David LE MERCIER, Vice-Président ASSESSEUR : Philippe BOYMOND, Vice-Président GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision. DÉBATS A l’audience publique du 13 Novembre 2023 Madame Dominique FERALI assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties JUGEMENT En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Dominique FERALI , par sa mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2024, date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Madame Dominique FERALI. -2- ENTRE : DEMANDEURS : Monsieur [J] [F] [Adresse 7] [Localité 5] représenté par Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant Madame [W] [L] [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant ET : DEFENDERESSE : Société TRECOBAT [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Emmanuel CUIEC, avocat au barreau de BREST, avocat plaidant ***** EXPOSE DU LITIGE Par contrat de construction de maison individuelle du 19 décembre 2012, M. [J] [F] et Mme [W] [L] ont confié à la SAS Trécobat la construction de leur maison d'habitation située [Adresse 8], pour un montant de 342 833 euros. Une assurance dommages-ouvrage (DO) a été souscrite auprès de la SA Gan Assurances IARD, également l'assureur responsabilité décennale de la société Trécobat. La construction a fait l'objet d'un descriptif en date du 25 janvier 2013. Cinq avenants successifs ont été conclus les 23 et 29 octobre 2013, 19 septembre 2014, 13 novembre 2014 et 19 janvier 2015. En raison de difficultés en cours de chantier, un protocole d'accord a été établi le 25 septembre 2014, lequel a fait l’objet d’un avenant le 12 mars 2015, visant à réaliser des travaux de VRD afin de pallier les risques d'inondation, à la suite d’une erreur d’altimétrie. La société Trécobat a sous-traité les lots à différentes sociétés. La déclaration d’ouverture de chantier est datée du 8 novembre 2013. Le 15 avril 2015, la société Trécobat a organisé une réunion en vue de la réception de l’ouvrage, laquelle a été refusée. En conséquence, la société Trécobat a fait établir le 22 avril 2015 un procès-verbal de constat d'huissier. La réception de l’ouvrage est finalement intervenue le 27 avril 2015 hors travaux VRD avec de nombreuses réserves. Se plaignant que les réserves n’avaient pas été levées, les consorts [F]-[L] ont saisi leur assureur protection juridique, la MAIF, qui a missionné le cabinet Luc Couronne aux fins d’expertise amiable, lequel a déposé deux rapports en date des 8 octobre 2015 et 30 mars 2016. Par courrier du 15 avril 2016, le service Assainissement de Rennes Métropole a transmis à M. [F] et Mme [L] le compte-rendu du contrôle de l'installation d'assainissement qui mettait en évidence que le dispositif mis en œuvre n’était pas celui retenu lors de l’étude de la filière et par lequel il émettait un avis favorable sous réserve de la réalisation des travaux préconisés par le bureau d’études Aquasol. C’est dans ces circonstances que par acte du 26 avril 2016, M. [F] et Mme [L] ont assigné en référé-expertise la société Trecobat. Par ordonnance du 30 juin 2016, M. [B] [K] a été désigné. Par acte du 20 décembre 2017 les maîtres d’ouvrage ont demandé que les opérations d’expertise soient étendues à d’autres désordres, demande dont ils ont été déboutés par ordonnance du 12 avril 2018 au motif que cette demande relevait de la compétence du juge de la mise en état qui était saisi. En effet, par acte du 28 juin 2017, M [F] et Mme [L] avaient assigné la SAS Trecobat devant le tribunal de grande instance de Rennes, désormais le tribunal judiciaire de Rennes en indemnisation de leurs préjudices, sollicitant un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. (Affaire enrôlée sous le n° 17/4284). Par conclusions d’incident notifiées le 7 mars 2018, M [F] et Mme [L] ont saisi le juge de la mise en état de l’extension des opérations d’expertise à deux nouveaux désordres, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 17 mai 2018. Par actes des 19 et 22 novembre 2018 la SAS Trecobat a appelé à la cause Axelliance et Alliance IARD. L’affaire a été enrôlée sous le n°18/7002 et a été joint à l’instance principale par ordonnance du juge de la mise en état le 6 décembre 2018. Par actes des 30, 31 mai, 5, 11 et 22 juin 2018, la société Trecobat a assigné en garantie les sociétés Euroenergie et son assureur MMA Iard Assurances, M. [V] [X] et son assureur la SA Allianz IARD, la société Partedis Chauffage Sanitaire, la société SPL TP et son assureur la SA SMA, la société Axelliance en qualité d'assureur de la SARL Yoma, la SA Gan Assurances en qualité d'assureur dommages-ouvrage et décennal de la société Trecobat. L’affaire a été enrôlée sous le n°18/3772. Par ordonnance du 14 mars 2019, le juge de la mise en état a refusé de joindre cette dernière affaire à l’instance principale et dans un souci de cohérence, a également ordonné la disjonction de l'instance RG18/7002 du dossier initial 17/04284, aux fins de jonction à venir avec l'instance 18/3772. M [K] a déposé son rapport le 30 novembre 2021. Aux termes de leurs dernières Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2022, M. [F] et Mme [L] demandent au tribunal de : - Condamner la société Trecobat à exécuter les travaux préconisés par l’expert judiciaire ou nécessaires afin de corriger les défauts de : Bruit de la VMCNettoyage extérieurFissurations/perte d’enduit au niveau des tableaux de menuiseries extérieuresPorte de garagePorte d’entréeVitrage de porte de vestiaireMiroir de la salle de bainCache paumelle de la porte de service du garageRuissellement des eaux dans le garageCapteur de la lumière extérieureJeu du garde-corps de l’escalierDysfonctionnement de la centrale des volets roulantCoups de bélier à l’ouverture et fermeture des robinetsRayure sur le rail de la porte fenêtre du salonPeinture suite reprise de la prise électrique du garageHauteur des gabions non conforme B mise en conformité contractuelleRemblaiement au niveau du mur de clôture et finitions aux abords de l’escalierFissuration du mur de clôtureEngazonnementAbsence de crapaudine sur les descentes EPDéfaut de verticalité des portes des toilettes et de l=office : remplacementRéalisation du muret cache portailFissure jonction habitation/garageFissuration du doublage dans le bloc sanitaire RDCDéformation de l’habillage de la sous face de l’auvent - Dire que l’exécution des travaux se fera sous astreinte de 150i par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, et pour un délai de 90 jours à l’issu duquel il en sera référé au juge de l’exécution le cas échéant, - A défaut condamner la société Trecobat à verser à Monsieur [F] et Madame [L] les sommes suivantes : Bruit de la VMC : la somme de 906,40i TTC Nettoyage extérieur : la somme de 1.604,49i TTC Fissuration : la somme de 12.048,72i TTC Porte de garage : la somme de 500i TTC Porte d’entrée : la somme de 3.500i TTC Vitrage de porte de vestiaire : la somme de 874,17i TTC Miroir de la salle de bain : la somme de 343,20i TTC Cache paumelle de la porte de service du garage : la somme de 33i TTC Ruissellement des eaux dans le garage : la somme de 4.677,09i TTC Capteur de la lumière extérieure : la somme de 385i TTC Jeu du garde-corps de l’escalier : la somme de 3.438,93i TTC Dysfonctionnement de la centrale des volets roulant : la somme de 268,20i TTC Coups de bélier à l’ouverture et fermeture des robinets : la somme de 1.927,20i TTC Rayure sur le rail de la porte fenêtre du salon : la somme de 33i TTC Peinture suite reprise de la prise électrique du garage : 500i TTC Hauteur des gabions non conforme : la somme de 5.000i TTC Remblaiement au niveau du mur de clôture : la somme de 1.200i TTC Fissuration du mur de clôture : la somme de 385i TTC Engazonnement : la somme de 5.720i TTC Absence de crapaudine sur les descentes EP : la somme de 99i TTC Défaut de verticalité des portes des toilettes et de l’office : la somme de 2.000i TTC Réalisation du muret cache portail : la somme de 2.000i TTC Fissure jonction habitation/garage : la somme de 110,19i TTC Fissuration du doublage dans le bloc sanitaire RDC : la somme de 822,80i TTC Déformation de l’habillage de la sous face de l’auvent : la somme de 500i TTC - Dire que les sommes allouées au titre des travaux seront indexées en fonction de la variation de l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du rapport (30 novembre 2021) et la date du jugement à intervenir, - Condamner la société Trecobat à fournir : La notice de fonctionnement du boîtier de commande centrale des brises soleil, La notice de fonctionnement de la baie de brassage non fournie sous astreinte de 150i par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la signification du jugement et pour un délai de 90 jours à l’issue duquel il sera de nouveau fait droit, - Condamner la société Trecobat à verser à Monsieur [F] et Madame [L] La somme de 268,20i TTC au titre du remplacement de la centrale de gestion des volets La somme de 19.517,19i au titre du défaut du système d’assainissement La somme de 4.500i au titre de la détérioration des lames de volets roulants Avec indexation en fonction de la variation de l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du rapport (30 novembre 2021) et la date du jugement à intervenir. - Condamner la société Trecobat à verser à Monsieur [F] et Madame [L] la somme de 8.400i au titre des préjudices immatériels consécutifs liquidés entre avril 2015 et avril 2022 outre la somme de 100i par mois à compter de mai 2022 et jusqu=à la parfaite exécution du jugement, - Condamner la société Trecobat à verser à Monsieur [F] et Madame [L] la somme de 12.000i au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Trecobat aux dépens qui comprendront ceux de l’instance en référé, ceux de l’expertise et ceux de l’instance au fond, et dire que ces dépens comprendront, en application des dispositions de l’article R 6314 du code de la consommation, l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 1118 du code des procédures civiles d'exécution, - Débouter la société Trecobat de toutes ses demandes, prétentions ou réclamations contraires à celles de Monsieur [F] et Madame [L] et de sa demande reconventionnelle en paiement, celle-ci étant notamment irrecevable, - Ordonner l’exécution provisoire. ***** La SAS Trecobat a notifié ses dernières conclusions par RPVA le 9 septembre 2022 en demandant au tribunal de : - Débouter Monsieur [F] et Madame [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. Homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [K]. -Débouter Monsieur [F] et Madame [L] de leur demande d’exécution en nature des travaux. - Dire et juger que la société Trecobat devra régler à Monsieur [F] et Madame [L], au titre du coût des travaux de reprise des désordres 1, 2 et 12, 3 et 24, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 32, 34 la somme totale de 39 376,39 i, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis la date du dépôt du rapport d’expertise du 30 novembre 2021 jusqu=à la date du jugement à intervenir. - Débouter Monsieur [F] et Madame [L] de toutes demandes plus amples ou contraires s’agissant du coût des travaux de reprise des désordres. - Débouter Monsieur [F] et Madame [L] de leur demande de remise des notices ; très subsidiairement réduire le montant de l’astreinte à une somme qui ne saurait excéder 10 i par jour de retard. - Débouter Monsieur [F] et Madame [L] de leur demande en paiement des sommes de 268,20 i (centrale de gestion des volets), 19 517,19 i (assainissement) et 4 500 i (lames des volets roulants). - Débouter Monsieur [F] et Madame [L] de leur demande au titre du préjudice immatériel. - Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens ; subsidiairement réduire à de plus justes proportions les sommes pouvant être allouées à M. [F] et Mme [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - Faire droit à la demande reconventionnelle de la société Trecobat. - Condamner conjointement et solidairement M. [F] et Mme [L] à verser à la société Trecobat la somme principale de 13 070,81 i, avec intérêts au taux contractuel de 1 % par mois de retard depuis la réception du 27 avril 2015. - Ordonner la compensation entre les créances réciproques, à due concurrence. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2023. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leurs moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS 1 – LA DEMANDE PRINCIPALE D’EXECUTION DES TRAVAUX SOUS ASTREINTE Les consorts [F] [L] demandent à titre principal que la SAS Trecobat soit condamnée, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir, à effectuer les reprises préconisées par l’expert. A titre subsidiaire ils réclament le montant des travaux, validé par l’expert. Le constructeur s’oppose à la demande principale, préférant l’indemnisation financière des désordres qu’il ne conteste pas, sur la base des conclusions de l’expert judiciaire. Il est permis de considérer que les difficultés qui ont émaillé les travaux de construction, les nombreux désordres allégués et le contentieux qui oppose les parties depuis la réception de l’ouvrage sont de nature à créer un climat peu propice à une reprise des désordres dans les meilleures conditions. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir une indemnisation financière. 2 – L’INDEMNISATION DES DESORDRES NON CONTESTES Sans qu’il soit nécessaire de reprendre ces désordres, et au regard de l’accord du constructeur pour reconnaître leur existence, leur nature, leur imputabilité et le montant de leur reprise, conforme à la demande des consorts [F]-[L], la SAS Trecobat sera condamnée à leur verser, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 30 novembre 2023, date du rapport d’expertise, jusqu’au jour du présent jugement, la somme de 39 376,39 euros TTC qui se décompose de la façon suivante : 906,40 euros pour le changement du moteur de la VMC,1 604,49 euros pour le nettoyage extérieur,12 048,72 euros pour la reprise des fissurations de l’enduit,500 euros pour la reprise des impacts de la porte du garage, 3 500 euros pour la reprise de la partie basse de la porte d’entrée,874,17 euros pour le remplacement du vitrage de porte du vestiaire,343,20 euros pour le remplacement du miroir de la salle de bains,33 euros pour la fourniture de cache paumelles sur la porte du garage, 4 677,09 euros pour la reprise de la contre pente vers la buanderie,385 euros pour le remplacement du luminaire extérieur,3 438,93 euros pour la reprise du garde-corps de l’escalier,268,20 euros pour la reprise de la centrale des volets roulants,1 927,20 euros pour la reprise des « coups de bélier » lors de l’ouverture et la fermeture des robinets,33 euros pour la reprise du rail de la porte-fenêtre du salon,500 euros pour le déplacement de la prise électrique du garage,1 200 euros pour achever le remblaiement autour du mur de clôture,385 euros pour reprendre la fissure du mur de clôture,5 720 euros pour l’engazonnement,99 euros pour la mise en œuvre de crapaudine sur les descentes EP,110,19 euros pour la reprise de la fissure à la jonction habitation/garage,822,80 euros pour la reprise de la fissuration du doublage dans le WC du rez-de-chaussée. Par ailleurs il convient de relever que dans ses dernières conclusions la SAS Trecobat conclut à la garantie des sous-traitants responsables des désordres, lesquels ne sont pas à la procédure. Cette demande ne figure plus au dispositif, auquel seul le tribunal est tenu de répondre. 2 – LA NON-CONFORMITE DES GABIONS M [F] et Mme [L] estiment que la hauteur des gabions n’est pas conforme à ce que la SAS Trécobat s’était engagée à réaliser dans le cadre du protocole, à savoir : Des gabions à 75 cm hors sol sur la 2è ligneDes gabions à 100 cm hors sol sur la 1è ligne Ils contestent les conclusions de l’expert qui a rejeté leur réclamation et indiquent que les hauteurs sont respectivement de 70 cm et 130 cm, et soutiennent qu'il s'agit d'ouvrages non réceptionnés car compris dans l'ensemble VRD qui a fait l'objet d'un protocole d'accord distinct du contrat de construction. Les époux font valoir que les gabions sont un élément structurel important de la gestion du dénivelé. Ils invoquent l'obligation de résultat du contrat de construction et sollicitent la mise en conformité de l’ouvrage sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, à titre subsidiaire par le versement de la somme de 5 000 euros. Ils versent à l’appui de leur réclamation des photographies sur lesquelles ils effectuent des mesures à l’aide d’un mètre enrouleur qui indiquent pour les gabions les plus hauts 127 cm et pour les plus bas 70 cm de hauteur hors sol. La SAS Trecobat conteste la demande et se réfère aux conclusions de l’expert, rejetant les photographies de ses adversaires qu’ils considèrent non probantes et qui n’ont pas été prises de façon contradictoire. Selon l’avenant au protocole d’accord et le plan et descriptif annexés, signés le 25 septembre 2015, la SAS Trecobat s’est engagée à fournir et poser 44 ml de gabions 75x50 et 8ml de gabions 100x50. L’expert a indiqué dans son rapport « les ouvrages réalisés sont conformes aux plans d’aménagement annexés au protocole d’accord et au permis de construire modificatif », sans toutefois préciser s’il avait effectué des mesures alors que la contestation porte sur la non-conformité de la hauteur. On peut toutefois déduire d’une réponse à un dire du 8 septembre 2021, que l’expert n’a pas mesuré les ouvrages litigieux quand il précise « les gabions ont une hauteur standard. Le plan d’aménagement est trop imprécis pour en déduire une non-conformité. Ce point n’est pas retenu ». Les conclusions de l’expert judiciaire sur ce point ne peuvent être retenues par le tribunal alors qu’il suffisait à ce dernier de se référer au protocole d’accord pour vérifier, par de simples mesures, la conformité contractuelle. Si les photographies n’ont pas été prises de façon contradictoire, elles mettent en évidence la hauteur des ouvrages hors sol et confirment la non-conformité dont se plaignaient les demandeurs, dans un courrier adressé le 5 janvier 2016 à la SAS Trecobat, auquel cette dernière ne justifie pas avoir répondu. Il résulte de ces éléments que la non-conformité contractuelle est établie et en l’absence de réception de l’ouvrage, la SAS Trecobat qui a engagé sa responsabilité contractuelle, est débitrice d’une obligation de délivrance conforme. La seule non-conformité justifiant le droit à réparation en dehors de tout préjudice, le maître de l’ouvrage étant en droit d’exiger en l’espèce ce qui a été convenu. Les consorts [F]-[L] réclament la somme de 5 000 euros, sans justifier ce quantum, notamment par la production d’un devis. A défaut le tribunal considère que la juste indemnisation à ce jour s’élève à la somme de 2 000 euros que la SAS Trecobat sera condamnée à verser. 3 – LE DEFAUT DE VERTICALITE DES PORTES DES TOILETTES ET DE L’OFFICE Les consorts [F]-[L] contestent la position de l’expert qui n’a pas retenu ces désordres et demandent leur reprise à hauteur de la somme de 2 000 euros. Ils rappellent qu’ils ont dénoncé ces défauts par lettre recommandée du 5 juillet 2015 puis par courrier des 12 septembre 2014 et 5 janvier 2016 et que le constructeur a proposé d’indemniser ces désordres. Ils agissent sur le fondement de la responsabilité contractuelle des dommages intermédiaires et de l’obligation de reprise. La SAS Trecobat s’oppose à la demande en se fondant sur les conclusions de l’expert qui n’a pas retenu ce désordre. A titre subsidiaire, elle estime que le demande est excessive et que la reprise de ce désordre ne peut excéder 200 euros. L’expert a constaté un léger voile des portes mais a rejeté ce désordre au motif qu’il ne compromettait pas le fonctionnement des portes. La liste des réserves émises lors de la réception du procès-verbal de réception du 27 avril 2015 n’est pas versée, mais la SAS Trecobat ne conteste pas que ce désordre a été réservé, ni même sa réalité puisque par courrier du 12 mars 2016, elle a offert, à titre de moins-value la somme de 120 euros en compensation du défaut de verticalité de la porte entre la cuisine et l’office et celle de 80 euros pour le même désordre affectant la porte des toilettes. Ce désordre réservé engage la responsabilité contractuelle pour faute de la SAS Trecobat, laquelle se déduit du désordre constaté. Les consorts [F]-[L] ne justifient toutefois pas le quantum de leur demande. Alors que ce défaut ne compromet en rien l’usage des portes, l’indemnisation proposée apparaît satisfaisante et la SAS Trecobat sera condamnée à verser la somme de 200 euros avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 30 novembre 2023, date du rapport d’expertise, jusqu’au jour du présent jugement, conformément à la demande. 4 – LE DEFAUT DE REALISATION DU MURET CACHE-PORTAIL Les consorts [F]-[L] soutiennent que la réalisation de ce muret était prévue dans le protocole d’accord, lequel est matérialisé par une ligne noire sur le plan en annexe. Ils contestent la position de l’expert qui a écarté leur réclamation. En l’absence de réception, ils invoquent l’obligation de résultat pesant sur la SAS Trecobat et demandent à être indemnisés à hauteur de 2 000 euros. Ils rappellent que le constructeur a reconnu sa carence en proposant en compensation une moins-value de 1 250 euros La SAS Trecobat conclut au rejet de cette prétention en répliquant que le protocole n’incluait pas cet ouvrage. L’expert a considéré que le muret ne figurait pas sur les plans d’aménagement joints au protocole et a écarté la réclamation. S’il n’apparaît pas comme une évidence que la ligne noire matérialisée sur le plan annexé au protocole à proximité du portail est un muret, la SAS Trecobat n’explique pas pourquoi elle a proposé aux demandeurs, dans son courrier du 14 mars 2016 de leur « octroyer une moins-value de 1 250 euros en compensation du défaut de réalisation du muret cache portail ». Dans ces conditions, force est de constater que cet ouvrage était bien prévu, et son absence de réalisation constitue bien un manquement contractuel. Les demandeurs sollicitent la somme de 2 000 euros, estimant que l’évaluation unilatérale du constructeur n’est plus pertinente aujourd’hui. Mais ils ne justifient en rien cette affirmation, notamment par la production d’un devis. En conséquence, la SAS Trecobat sera condamnée à leur verser la somme de 1 250 euros avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 30 novembre 2021, date du rapport d’expertise, jusqu’au jour du présent jugement, conformément à la demande. 5 – LA DEFORMATION DE L’HABILLAGE DE LA SOUS-FACE DE L’AUVENT Les consorts [F]-[L] soutiennent que l’expert a commis une erreur et que ce désordre a fait l’objet de réserve, n’a pas été repris malgré l’engagement de la SAS Trecobat. Ils concluent à la condamnation de cette dernière à leur verser la somme de 500 euros. La SAS Trecobat réplique au contraire, comme l’a constaté l’expert, que ce désordre a été repris et conclut au débouté. L’expert indique dans son rapport que les lames de l’habillage en sous-face de l’auvent se déboitaient et/ou se déformaient mais que leur ajustement a été repris par la SAS Trecobat en cours d’expertise. Les demandeurs ne versent aucun élément de nature à contredire les conclusions de l’expert et seront déboutés de leur demande. 6 – L’ASSAINISSEMENT Les maîtres de l'ouvrage exposent qu'ils ont payé un assainissement non conforme qui selon l’expert devait être remplacé, précisant que finalement l’installation a été raccordée au réseau public qui s’est implanté à proximité de leur maison. Ils soutiennent que même un système d’assainissement individuel est désormais inutile, ils sont bien fondés à maintenir leur demande indemnitaire représentant le coût des travaux de reprise, dans la mesure où leur créance est née avant la mise en place de la solution alternative et qu’il n’existe aucun enrichissement sans cause. La SAS Trecobat s’y oppose dans la mesure où les travaux ne sont plus nécessaires, une indemnisation constituerait un enrichissement sans cause. Dans son rapport l’expert avait conclu que les recommandations de l’étude de filière n’avaient pas été respectées et que les non-conformités et malfaçons nécessitaient le remplacement de la filière qu’il avait chiffré à 19 517,19 euros TTC. Il n’est pas contesté que les travaux de reprise sont désormais inutiles. Par ailleurs, les travaux litigieux, au jour de leur réalisation étaient nécessaires pour assurer l’évacuation des eaux usées. Or le raccordement ultérieur au tout à l’égout, rendant inutile l’installation d’une filière individuelle, ne peut avoir pour conséquence de faire supporter au constructeur le remboursement de celle-ci, qu'elle soit conforme ou non, cette dépense en pure perte n'étant pas imputable à la SAS Trecobat. En conséquence, les consorts [F]-[L] seront déboutés de cette demande. 7 – LA DETERIORATION DES VOLETS ROULANTS Les maîtres de l'ouvrage indiquent que ce défaut est apparu après le délai d'un an et qu'il serait en lien avec un défaut de réglage ou un défaut de laquage. Ils sollicitent à ce titre une indemnité de 4500 euros, correspondant au remplacement de trois enrouleurs, sur le fondement de la responsabilité contractuelle du constructeur pour défaut de réglage. La SAS Trecobat conclut au rejet de la demande et réplique qu’il lui apparaît que le défaut de réglage n'existe plus puisqu'il n’est pas réclamé le remplacement des trois enrouleurs, ce qui est pourtant l’objet de la demande. L’expert a relevé une dégradation du laquage des volets roulants du salon et d'une chambre, qu’il qualifie de désordre esthétique et dont la cause est indéterminée. Il émet deux hypothèses, sans possibilité de vérification, à savoir : Défaut de laquage Défaut de réglage de l’enrouleur à la pose Il précise que les enrouleurs sont à changer et en évalue le coût à 4 500 euros TTC. S’agissant d’un désordre non réservé et non apparent lors de la réception, la responsabilité de la SAS Trecobat ne peut être engagée qu’à charge pour les demandeurs de démontrer sa faute. Il convient de relever que l’expert n’a pas évoqué l’hypothèse d’une utilisation non conforme des volets par les consorts [F]-[L], et celles qu’il retient résultent d’un défaut du matériel fourni par la SAS Trecobat ou d’un mauvais réglage qui lui est nécessairement imputable, points qu’elle ne discute pas. En conséquence la SAS Trecobat sera condamnée à verser aux demandeurs la somme de 4 500 euros TTC avec indexation. 8 – L’ABSENCE DES NOTICES D’UTILISATION Les consorts [F]-[L] se plaignent de n’avoir pas reçu les notices d’installation et du certificat de la mise en service de l’assainissement, de fonctionnement du boîtier de commande centrale des brises soleil et de fonctionnement de la baie de brassage et demandent que la SAS Trecobat satisfasse à son obligation, sous astreinte de 150 euros par jour. La SAS Trecobat assure avoir exécuté son obligation et conclut au rejet de la demande. A titre subsidiaire elle demande que l’astreinte soit réduite à un montant plus raisonnable, à savoir 10i par jour de retard. Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement. Il n'est pas contesté par la SAS Trecobat, qui soutient y avoir satisfait, que le constructeur devait remettre les notices de fonctionnement des équipements aux maître de l'ouvrage, lors de la réception. Or il ne justifie pas avoir satisfait à cette obligation, aucune mention n'étant portée sur le procès-verbal. En conséquence la SAS Trecobat sera condamnée à remettre à M [F] et Mme [L] les notices de fonctionnement du boîtier de commande centrale des brise-soleil, et de la baie de brassage, et ce, sous astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement et pendant une durée de 3 mois à l'issue de laquelle, en cas d'inexécution totale ou partielle, les demandeurs pourront saisir le juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte provisoire et fixation de l'astreinte définitive. S'agissant de la notice d'installation et du certificat de mise en service de l’assainissement, on peut s'interroger sur l'utilité d'une telle demande, laquelle ne s'avère d'aucune utilité. Ils seront déboutés de leur demande. 9 – LE PREJUDICE DE JOUISSANCE Les consorts [F]-[L] demandent à être indemnisés de leur préjudice de jouissance au regard des nombreuses réserves et de la carence du constructeur pour les lever, comme de son attitude déloyale par l'usage de manoeuvres dilatoires. Ils réclament une somme de 100 euros par mois à compter d'avril 2015 et jusqu'à la parfaite exécution des travaux de reprise par le constructeur. La SAS Trecobat s'oppose à cette demande qu'elle considère injustifiée et excessive, s'assimilant à un enrichissement sans cause. Elle fait état du silence de l'expert sur ce point, alors qu'il devait dans le cadre de sa mission, “apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ». Elle soutient qu'elle n'est pas responsable de la durée de l'expertise. Les maîtres d’œuvre ont d'abord supporté une erreur d'altimétrie lors de construction de leur maison, implantée 63 cm plus bas par rapport au permis de construire, ce qui a fait l’objet de la transaction du 25 septembre 2014 et a eu une incidence sur les aménagements extérieurs, les vues et l'aspect esthétique de l’ouvrage. Ils ont par la suite réceptionné leur maison affectée de malfaçons, lesquelles sans être de nature décennales ont affecté leur quotidien compte tenu de leur nombre et de leur localisation dans tous les secteurs de la maison, ainsi qu'à l'extérieur, et les ont contraints à multiplier les relances auprès du constructeur pour qu'il y remédie (courriers des 5 juillet 2015, 12 septembre 2015, 5 janvier 2016). Ils ont enfin appris le 15 avril 2016 que le système d'assainissement mis en œuvre par la SAS Trecobat n'était pas conforme, confirmant ainsi la piètre qualité des travaux. Ces multiples tracas constituent bien un préjudice indemnisable subi depuis la réception du 27 avril 2015, soit au jour du présent jugement depuis 8 ans et 8 mois. Si la SAS Trécobat n'est pas directement responsable de la durée des opérations d'expertise, ce sont bien les malfaçons qui lui sont imputables qui ont justifié la mesure d'instruction. En conséquence, sur la base d'une indemnisation de 75 euros par mois, la SAS Trecobat sera condamnée à verser aux demandeurs la somme de : (75 x 12 x 8) + (75 x 8) = 7 800 euros à titre de dommages et intérêts. 10 – LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SAS TRECOBAT La SAS Trecobat sollicite le paiement du solde du marché, selon les conclusions de l'expert, à savoir la somme de 13 070,81 euros avec intérêts au taux contractuel de 1% par mois de retard depuis la réception du 27 avril 2015. Elle demande que la compensation des créances réciproques des parties soit effectuée au visa des articles 1289 et suivants anciens du code civil. Les maîtres de l'ouvrage contestent la demande formulée la première fois par conclusions notifiées le 9 novembre 2022, faute pour la SAS Trecobat d’en justifier. A supposer, qu’il existe un solde restant, ils opposent la prescription biennale de l'article L.218-2 du code de la consommation, dont le délai a commencé à courir à la date de la réception et qui n’a pas été interrompu. La SAS Trecobat ne répond pas à ce moyen. En application de l’article L. 137-2 du code de la consommation dans sa version applicable à l’espèce, devenu l’article L.218-2 « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». Le point de départ étant la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d'exercer son action, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en dispose autrement, par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible (3e Civ., 1er mars 2023, n° 21-23.176). Mais en application de l’article R.231-7, lorsque le maître de l'ouvrage, qui a contracté un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan, ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, le solde du prix est payable dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, dans le cas contraire, à la levée des réserves. Il en résulte qu’à défaut de levée des réserves, le solde du prix n’était pas dû et le délai de prescription n’a pas commencé à courir (3è civ 13 février 2020 n°18-26.194). La demande en paiement n’est donc pas prescrite. L’expert indique dans son rapport que M [F] et Mme [L] restent devoir la somme de 13 070,81 euros pour solder le marché de travaux, en précisant « selon courrier de la société Trecobat du 14 mars 2016 » aux termes duquel le constructeur a reconnu l’existence de certains désordres et proposé de les reprendre ou d’accorder aux consorts [F]-[L] une moins-value, se compensant avec le solde du marché, s’élevant selon lui à la somme de 17 223,81 euros, soit 5% du marché. Ce point n’a pas été contesté par les maîtres de l’ouvrage, notamment pas la rédaction de dires au cours des opérations d’expertise, ce dont il se déduit une reconnaissance implicite. En conséquence, ils seront condamnés in solidum à verser à la SAS Trecobat la somme de 13 070,81 euros. Les maîtres d’ouvrage tant en droit de retenir 5% du prix jusqu’à la levée des réserves, les intérêts au taux légal ne seront dus qu’à compter du présent jugement. Les créances réciproques se compenseront à hauteur de la moins élevée d’entre elles. 11 – LES DEMANDES ACCESSOIRES La SAS Trecobat qui succombe sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et de référé et à verser aux demandeur la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’article R. 631-4 du code de la consommation permet au juge, même d'office, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné, de mettre à sa charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement, et par l'article L.623-21 du code de la consommation. En l’espèce, il sera fait droit à la demande des consorts [F] [L] de mettre ces frais à la charge de la SAS Trecobat. Enfin, au regard de l’ancienneté du litige et de la nature de l’affaire qui ne s’y oppose pas, l’exécution provisoire sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Condamne la SAS Trecobat à verser à M [J] [F] et Mme [W] [L], avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 30 novembre 2021 et jusqu’au jour du présent jugement : la somme de 39 376,39 euros au titre de la reprise des réserves non contestées,la somme de 200 euros au titre du défaut de verticalité des portes,la somme de 1 250 euros au titre de la non réalisation du muret cache portail,la somme de 4 500 euros au titre de la détérioration des volets roulants, Condamne la SAS Trecobat à verser à M [J] [F] et Mme [W] [L] : la somme de 2000 euros au titre de la non-conformité de la hauteur des gabions,la somme de 7 800 euros à titre de dommages et intérêts, Condamne la SAS Trecobat à remettre à M [F] et Mme [L] les notices de fonctionnement du boîtier de commande centrale des brise-soleil, et de la baie de brassage, et ce, sous astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement et pendant une durée de 3 mois ; Dit qu'à l'issue de ce délai, en cas d'inexécution totale ou partielle, M [F] et Mme [L] pourront saisir le juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte provisoire et fixation de l'astreinte définitive ; Déboute M [J] [F] et Mme [W] [L] du surplus de leurs demandes ; Condamne in solidum M [J] [F] et Mme [W] [L] à verser à la SAS Trecobat la somme de 13 070,81 euros au titre du solde du marché ; Constate l’existence de créances réciproques et en ordonne le compensation à hauteur de la moins élevée d’entre elles ; Condamne la SAS Trecobat à verser à M [J] [F] et Mme [W] [L] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamne aux dépens et à supporter l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement ; Ordonne l’exécution provisoire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 137-2 du code de la consommation dans sa vearticle L. 1118 du code des procédures civiles darticle 455 du code de procédure civile.article L.218-2 du code de la consommationarticle L.623-21 du code de la consommation. En larticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
660ef271fbb79e8fd3d34119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA