Tribunal JudiciaireJUGE CX PROTECTION
Tribunal Judiciaire · JUGE CX PROTECTION — 4 avril 2024
- ECLI
- 660ef270fbb79e8fd3d340ea
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 1 919 900 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Cité Judiciaire Service des contentieux de la protection [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] JUGEMENT DU 04 Avril 2024 N° RG 23/07318 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KTCV JUGEMENT DU : 04 Avril 2024 S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE C/ [Z] [Y] [N] [Y] EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE 4 avril 2024 à Maitre HASCOUET Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 04 Avril 2024 ; Par Fabrice MAZILLE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ; Audience des débats : 01 Février 2024. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 04 Avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maitre HASCOUET, avocat au barreau de l’Essonne, susbstitué par Maitre DA COSTA, avocat au barreau de Rennes ET : DEFENDEURS : M. [Z] [Y] domiciliés : chez [Y] [B] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant Mme [N] [Y] domiciliée : chez [Y] [B] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable du 1er juillet 2019, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE consentait à [Z] [Y] et [N] [Y] une location avec option d’achat portant sur un véhicule automobile de marque SMART modèle Forfour d’une valeur de 19199 euros TTC pour une durée de 25 mois moyennant un loyer mensuel de 1.85% du prix d’achat. Les fonds étaient débloqués et le véhicule pris en possession. Au terme de la location en septembre 2021, les locataires n’effectuaient aucune diligence de restitution ou de levée d’offre d’achat aboutissant à la mise en demeure adressée par le bailleur de s’acquitter de l’indemnité de privation selon missive du 26 janvier 2022. Le véhicule était restitué le 2 novembre 2022 et une expertise amiable du 19 décembre 2022 constatait un excédent kilométrique par rapport au contrat ainsi que la nécessité de réparations. Les locataires effectuaient un paiement partiel des sommes dues les 27 avril 2023 et 28 juin 2023 pour un total de 2996.76 euros. Faute de paiement intégral, par acte d’huissier de justice du 25 septembre 2023, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE faisait assigner [Z] [Y] et [N] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes afin de, sans écarter l’exécution provisoire : *de les condamner solidairement au paiement des sommes suivantes avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil : -508.30 euros au titre de l’indemnité de privation de jouissance du véhicule arrêtée au mois de novembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2023 et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation qui en tant que de besoin vaut mis en demeure ; -3883.76 euros au titre des frais de remise en état du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2023 et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation qui en tant que de besoin vaut mis en demeure ; -2546.50 euros au titre des frais de dépassement kilométrique avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2023 et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation qui en tant que de besoin vaut mis en demeure ; -800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -ainsi qu’à supporter les dépens. A l’audience du 1er février 2024, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, représentée, maintient ses demandes soutenant la régularité de son offre de contrat. L’organisme bancaire s’en remet pour le surplus à son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits moyens et demandes en application de l’article 455 du code de procédure civile. [Z] [Y] et [N] [Y] bien que régulièrement cités à étude sont absents et non régulièrement représentés. Suite aux débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024, la partie présente avisée. MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé que selon l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Par ailleurs, l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. En effet, les dispositions de l’article L.311-9 devenu L.312-16 du code de la consommation imposent au prêteur de vérifier, avant de conclure le contrat de crédit et quel qu'en soit le montant, la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Dès lors, de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l'oblige à produire le double des pièces exigées. En outre, l’article L. 312-39 du même code dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. De plus, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Enfin, l’article D. 312-16 de ce code énonce que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. L’article L. 312-38 quant à lui précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux susmentionnés ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur, à l’exception des frais taxables occasionnés par sa défaillance. I-Sur la demande principale en paiement En l’espèce, il appert des données de la cause et des débats de l’audience que les éléments contractuels lisibles sont conformes aux règles consuméristes applicables avec notamment la production par la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de l’offre de LOA, de la FIPEN, de la notice d’assurance, des éléments portant sur la situation financière des emprunteurs avec les avis d’imposition, les fiches de paie et contrats de travail, l’attestation de livraison du véhicule loué, les éléments inhérents à la restitution et l’expertise du véhicule loué avec convocations accomplies des défendeurs par LRAR, des mouvements du compte du contrat litigieux, et, du décompte de créance arrêté au 28 juin 2023. Il s’ensuit que la créance de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à l’encontre de [Z] [Y] et [N] [Y] est fondée en son principe. Il en résulte ainsi que [Z] [Y] et [N] [Y] restent solidairement redevables à l’égard de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE des sommes de : *508.30 euros au titre de l’indemnité de privation de jouissance du véhicule arrêtée au mois de novembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2023 ; -3883.76 euros au titre des frais de remise en état du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2023; Et 2546.50 euros au titre des frais de dépassement kilométrique avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2023. Il y a donc lieu de condamner solidairement les défendeurs au versement de ces sommes comme explicité au sein du dispositif de la présente décision. Conformément à l’article 1343-2 du code civil, il est prononcé la capitalisation des présents intérêts à compter du 29 mars 2024. II-Sur les demandes accessoires Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner sous le bénéfice de la solidarité [Z] [Y] et [N] [Y] aux dépens de la présente instance. Rien ne s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, CONDAMNE solidairement [Z] [Y] et [N] [Y] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE les sommes suivantes : -508.30 euros (cinq cent huit euros et trente centimes) au titre de l’indemnité de privation de jouissance du véhicule arrêtée au mois de novembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2023 ; -3883.76 euros (trois mil huit cent quatre-vingt-trois euros et soixante-seize centimes) au titre des frais de remise en état du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2023 ; Et 2546.50 euros (deux mil cinq cent quarante-six euros) et cinquante centimes au titre des frais de dépassement kilométrique avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2023 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 29 mars 2024 ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; REJETTE la demande formulée par SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE sous le bénéfice de la solidarité [Z] [Y] et [N] [Y] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. La GreffièreLe Juge chargé des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civilarticle 1231-5 du code civilarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile si le déf
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JUGE CX PROTECTION
- Date
- 4 avril 2024
Référence
660ef270fbb79e8fd3d340ea
Données disponibles
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