Tribunal Judiciaire2ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre civile — 2 avril 2024
- ECLI
- 660ef26efbb79e8fd3d3403b
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 155 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES 02 Avril 2024 2ème Chambre civile 28E N° RG 22/06573 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J6ZH AFFAIRE : [U] [J] [V] [C] C/ [19] [29] SA, TRESOR PUBLIC, de [Localité 30] TRESOR PUBLIC, de [Localité 18], [24], S.A. [17], S.A. [23], S.A. [27] copie exécutoire délivrée le : à : DEUXIEME CHAMBRE CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente, ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire GREFFIER : Fabienne LEFRANC qui a signé la présente décision. DEBATS A l’audience publique du 06 Février 2024 JUGEMENT Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties En premier ressort, réputé contradictoire, prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente par sa mise à disposition au Greffe le 02 Avril 2024, date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente, ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [U] [J] [V] [C] [Adresse 12] [Adresse 12] représentée par Maître Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant ET : DEFENDERESSES : Société [19] [Adresse 9] [Adresse 9] défaillante, assignée à personne morale le 09/09/2022 [29] SA, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro [N° SIREN/SIRET 7], agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 16] [Adresse 16] représentée par Maître Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant SA [21] - désistement partiel du 02.03.2023 [Adresse 15] [Adresse 15] TRESOR PUBLIC, service des impôts des particuliers de [Localité 30] [Adresse 8] [Adresse 8] défaillant, assigné à personne morale le 13/09/2022 TRESOR PUBLIC, service des Impôts des Particuliers de [Localité 18], [Adresse 4] [Adresse 4] défaillant, assigné à personne morale le 12/09/2022 [24], immatriculée au RCS de Caen sous le numéro [N° SIREN/SIRET 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Maître Olivier FERRETTI de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocats au barreau de CAEN, avocats plaidant, Me Stéphanie PRENEUX, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant S.A. [17], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro [N° SIREN/SIRET 14], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Maître Hugo CASTRES de la SCP HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Laure REINHARD, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant S.A. [23], immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro [N° SIREN/SIRET 13], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Maître Hugo CASTRES de la SCP HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant S.A. [27] immatriculée au RCS de d’ORLEANS sous le n° [N° SIREN/SIRET 10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] défaillante, assignée à personne morale le 09/09/2022 FAITS ET PROCÉDURE [H] [I]-[C] est décédée le [Date décès 6] 2021 à [Localité 22], laissant pour lui succéder sa fille, [U]. Cette dernière a opté pour l’acceptation pure et simple de l’hérédité le 15 février 2022 suivant acte au rapport de maître [Y], notaire. Dans les suites de cette acceptation, [U] [C] a été mise en demeure par divers créanciers de régler les dettes de sa mère, qui faisait l’objet d’un plan de surendettement. [U] [C] sollicite une décharge de son obligation à la dette. *** Par actes des 9 septembre 2022, [U] [C] a fait assigner les sociétés [29], [21], le Trésor public de [Localité 30], le Trésor public de [Localité 18], la [24], [17], [23] et [27] en vue d’obtenir décharge de son obligation à la dette à l’égard de ces organismes. Par ordonnance du 2 mars 2023, la juge de la mise en état a constaté le désistement partiel de [U] [C] à l’égard de la société [21] seule, et le dessaisissement du tribunal en résultant. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2023, [U] [C] demande au tribunal, au visa des articles 786 et suivants du Code civil, de : - La décharger en totalité des dettes de taxes d’habitation et foncière pour un montant de 2.028,07 € arrêtées au 15 avril 2022, ainsi que des dettes visées dans le plan de surendettement et évaluées à la somme de 33.623,92€ selon jugement du 13 janvier 2019. - Débouter les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions autres ou contraires. - Condamner tout succombant à lui verser la somme de 1. 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. - Condamner tout succombant aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. [U] [C] soutient en premier lieu qu’elle ignorait, au moment d’accepter la succession, l’état d’endettement de sa mère, et ce de façon légitime. Elle affirme que le seul lien de parenté ne permet de retenir qu’elle avait connaissance de la situation financière de la défunte, et qu’aucun des éléments qui lui ont été soumis par le notaire n’était de nature à éveiller des soupçons. Elle ajoute n’avoir trouvé aucun véhicule ou document d’ordre administratif afférent au plan de surendettement au moment du décès, en sorte qu’elle était légitime à n’avoir aucun soupçon quant aux dettes. Elle allègue que le montant des dettes, réclamé par les créanciers est de nature à obérer gravement son patrimoine personnel de telle sorte qu’elle serait bien fondée à solliciter une décharge de son obligation à la dette. Elle fait notamment valoir que sa situation professionnelle est précaire, ses revenus faibles, voire incertains, et qu’elle aura à faire face à une augmentation de ses frais pour entretenir sa fille. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, la [24] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 786 du Code civil, de : A titre principal - Débouter [U] [C] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre elle. - Fixer au passif de la succession de [H] [I] [C] sa créance à la somme de 1 553 €. - Condamner [U] [C], en qualité d’héritière acceptante de la succession de sa mère, à lui payer la somme de 1.533 €. A titre subsidiaire - Prononcer une décharge partielle de la dette successorale et maintenir la fixation de sa créance au passif de la succession de [H] [I] [C] à la somme de 1.553 € et condamner [U] [C] en sa qualité d’héritière acceptante au paiement de cette somme. En toute hypothèse - Condamner [U] [C] à lui payer une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens. - Ecarter l’exécution provisoire de droit. La [24] affirme que [U] [C] ne rapporte pas la preuve d’avoir été légitimement dans l’ignorance de la situation de sa mère. Elle tire argument du fait que la demanderesse, seul enfant de la défunte, avait nécessairement connaissance de ces difficultés financières, notamment de l’existence de sa créance qui était mentionnée au plan de surendettement, qui n’aurait pu échapper à [U] [C]. Elle ajoute que le notaire avait connaissance du prêt à la consommation, ou aurait dû à tout le moins mener les investigations nécessaires aux fins de détecter les éventuelles dettes de la défunte. La [24] soutient également que [U] [C] échoue à démontrer que le poids des dettes litigieuses serait de nature à obérer gravement sa situation patrimoniale, ce d’autant que la demande de décharge devrait être analysée dette par dette. Elle en déduit que les conditions pour bénéficier d’une décharge d’obligation à la dette successorale ne sont pas réunies, ce qui justifierait que [U] [C] ne puisse prétendre à une telle décharge. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2023, la SA [17] demande au tribunal de : - Débouter [U] [C] de ses demandes dirigées à son encontre. - Fixer sa créance au passif de la succession de [H] [I] [C] à la somme de 2.705,32 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2016. - Condamner [U] [C] à lui payer la somme de 2.705,32 € outre les intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2016. - La condamner au paiement d’une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens La société [17] considère que [U] [C] avait nécessairement connaissance de l’état d’endettement de sa mère, notamment eu égard au fait que sa mère a vendu un immeuble, et qu’elle aurait dû s’interroger sur les motifs de la vente. Elle invoque également la négligence du notaire qui n’aurait pas procédé à toutes les investigations requises, ce d’autant que la procédure de surendettement entraîne inscription à un fichier particulier. Sur la détérioration du patrimoine personnel de l’héritière à raison du poids des dettes, la société [17] soutient que l’analyse de la demande de décharge doit se faire dette par dette et que le montant de la créance ne serait pas de nature à porter gravement atteinte à la situation patrimoniale de [U] [C]. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, la SA [29] demande au tribunal, au visa de l’article 786 du Code civil, de : - Débouter [U] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions A titre principal - Fixer au passif de la succession de [H] [I]-[C] sa créance pour un montant de 6.454 € en principal, intérêts et frais. - Condamner [U] [C], en qualité d’héritière acceptante de la succession de sa mère, à lui payer la somme de 6.454 € en principal, intérêts et frais. Subsidiairement - Prononcer une décharge partielle de la dette successorale et maintenir la fixation de sa créance au passif de la succession de [H] [I] [C] de la somme de 6.454 € en principal, intérêts et frais et la condamnation en tant que de besoin de [U] [C], prise en sa qualité d’héritière acceptante de la succession de sa mère, au paiement de cette somme. - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. - Condamner [U] [C] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - Condamner [U] [C] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de maître CHAUDET, avocat, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. La société [29] expose que [U] [C] ne pouvait ignorer l’état d’endettement de sa mère, notamment eu égard au fait que celle-ci disposait d’un véhicule, dont le standing n’étant pas compatible avec ses revenus. Elle argue également du fait que l’existence du dossier de surendettement ne pouvait avoir échappé à la demanderesse, pour avoir visité l’appartement de la défunte, et invoque la négligence de l’héritière dans la gestion de la succession. Même reproche est formulé à l’encontre du notaire. La société [29] considère en outre que n’est pas rapportée la preuve des conséquences graves du poids de ces dettes sur la situation patrimoniale de [U] [C]. Elle en déduit que les dispositions de l’article 786 du Code civil ne peuvent recevoir application. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, la [23] demande au tribunal de : - Dire et juger qu’elle ne dispose d’aucune créance à l’égard de [H] [I]-[C] et, partant, de [U] [C]. - Débouter [U] [C] de l’ensemble de ses demandes à son égard. - Condamner [U] [C] au paiement d'une indemnité de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société [23] énonce que les dettes contractées par la de cujus ont été prises en charge par une assurance décès, en sorte qu’elle ne détient aucune créance à l’encontre de [U] [C], ce de quoi il résulterait qu’elle n’est pas concernée par le présent litige. *** La [19], le Trésor Public du [Localité 20], le Trésor Public d’[Localité 25] et [27] n’ont pas constitué avocat. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 décembre 2023. Initialement appelé à l’audience de plaidoirie du 6 février 2024, laquelle n’a pu se tenir à raison de la situation du greffe, le dossier a in fine fait l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire, et été mis en délibéré au 2 avril 2024. MOTIFS 1/ Sur la décharge de l’obligation à la dette L’article 785 du Code civil dispose : “L'héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent. Il n'est tenu des legs de sommes d'argent qu'à concurrence de l'actif successoral net des dettes”. Aux termes de l’article 786 du même Code : “L'héritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer à la succession ni l'accepter à concurrence de l'actif net. Toutefois, il peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu'il avait des motifs légitimes d'ignorer au moment de l'acceptation, lorsque l'acquittement de cette dette aurait pour effet d'obérer gravement son patrimoine personnel. L'héritier doit introduire l'action dans les cinq mois du jour où il a eu connaissance de l'existence et de l'importance de la dette”. [U] [C] sollicite du tribunal qu’il prononce une décharge de son obligation à la dette des sommes encore dues par sa mère, auxquelles elle est tenue comme héritière acceptante purement et simplement, au motif qu’elle ignorait légitiment l’existence de celle-ci au moment d’opter. Les créanciers désapprouvent le propos, considérant que la demanderesse avait nécessairement connaissance de la situation financière de sa mère, et donc du passif de la succession, et si ce n’est en son montant, à tout le moins en son principe. En préalable, aux créanciers qui invoquent un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation en date du 4 janvier 2017, il sera précisé que la cour expose qu’une décharge de l’obligation à la dette ne peut être prononcée au seul motif que l’ignorance d’une dette constitue une erreur substantielle de nature à vicier le consentement de l’optant, un tel motif appartenant à la seule action en nullité de l’option. Contrairement à cette dernière, la décharge d’obligation à la dette conserve tous les effets de l’acceptation. A. Sur l’ignorance légitime de l’existence de la dette Il est rappelé en préambule que [H] [I]-[C] est décédée le [Date décès 6] 2021 et que l’acceptation de la succession est intervenue le 15 février 2022. [U] [C] affirme qu’elle était légitime à ignorer l’état d’endettement de sa mère eu égard aux comptes d’indivision présentés par Me [Y], notaire en charge de la succession. Cet argument est contesté en défense, les créanciers affirmant, d’une part, que la demanderesse, en tant que fille unique, ne pouvait ignorer la situation de sa mère et, d’autre part, que le notaire n’a pas accompli les diligences nécessaires aux fins d’évaluer l’exacte situation de la défunte. La société [29] pense pouvoir tirer argument du lien de parenté entre la défunte et la demanderesse. C’est toutefois faire erreur. Les liens du sang ne peuvent suffire en eux-mêmes à justifier qu’un enfant ait connaissance des difficultés économiques éventuellement rencontrées par un parent. La [17] affirme que la demanderesse aurait dû s’interroger sur les motifs de la vente d’un bien immobilier sis à [Localité 18]. Le tribunal cherche en vain ce qui justifierait ce propos. Si la vente d’un bien peut effectivement servir à rembourser des dettes, elle peut également s’expliquer par le fait qu’une personne entend laisser à ses héritiers de l’argent plutôt qu’un bien immobilier qui, comme chacun sait, est le plus souvent source de tracas post mortem. Tout au plus [U] [C] pouvait légitimement penser que le prix de vente aurait couvert toutes les dettes de sa défunte mère. Cet argument n’est pas donc plus opérant que le précédent. Les défenderesses critiquent encore les diligences, ou plutôt le manque de diligence du notaire, qui n’aurait pas procédé aux investigations requises pour liquider la succession. Il est vrai que les documents soumis à la demanderesse (courriers du notaire et projet d’état liquidatif) ne font ressortir aucun passif de nature à susciter un doute sur l’existence de dettes. Y sont indiqués les soldes de différents comptes, lesquels sont au demeurant créditeurs, faiblement pour certains certes, mais créditeurs tout de même. Le compte d’indivision également adressé par le notaire est lui-même créditeur, même si son montant équivaut, à quelques euros près seulement, au bilan de succession final. Il peut donc raisonnablement être avancé que le bilan de succession présenté par Me [Y] présentait la normalité requise pour justifier l’ignorance de l’ampleur des dettes contractées par la défunte. Il ne peut toutefois être reproché au notaire d’avoir traité le dossier de succession avec légèreté. Il est en effet justifié de plusieurs sollicitations auprès de divers organismes, tendant à démontrer moult démarches aux fins de dresser un projet d’état liquidatif exhaustif. Ce d’autant que, il convient de le préciser, les notaires n’ont pas accès aux fichiers de [26], qui répertorient les personnes faisant l’objet de mesures de surendettement. L’argument de la [17] et de la [24] reposant sur le fait que le notaire aurait dû consulter ce fichier est donc inopérant. Quant au FICOBA, qui à la différence des fichiers de [26], est accessible au notaire, il ne liste pas les opérations intervenues sur le compte, seulement les informations générales (type de compte, ouverture, modification et clôture), en sorte qu’aucun élément ne permettait, là encore, d’appréhender l’étendue de la gravité de la situation financière de la défunte. En tout état de cause, pour mémoire, [H] [I]-[C] avait fait l’objet de mesures imposées avec suspension de l’exigibilité des dettes, et ce pendant une durée de 24 mois à compter du 31 janvier 2020. Elle est décédée 19 mois après la prise d’effet des mesures, 19 mois pendant lesquels aucun débit, a priori, de nature à faire naître des soupçons quant à l’existence des dettes, n’était intervenu. La [17] poursuit en énonçant que le notaire en charge de la vente n’ignorait pas la situation d’endettement. Il est vrai qu’un notaire était informé, mais pas Me [Y], en charge de la succession. Le courrier sur lequel elle s’appuie (sa pièce 4) vise en effet Me [W], notaire à [Localité 18]. Ce propos ne convainc pas plus. Le notaire ne saurait donc se voir tancé dès lors qu’il n’est pas omnipotent et se heurte au défaut d’accès à plusieurs fichiers. De même, le courrier laissé par la défunte à sa fille (pièce 11 demanderesse) liste les démarches “administratives” à accomplir au décès, les contrats concernés type eau, électricité, assurance, téléphonie... et même abonnements “de confort” (Apple), mais ne mentionne aucun des prêts en cours, ni les mesures de surendettement et l’expiration de celles-ci. Pour se convaincre encore davantage, il est observé que le dossier de surendettement de la défunte ne semble avoir été adressé à l’héritière qu’en mai 2022 (pièce 4 demanderesse), soit après l’acceptation de la succession, dans les suites d’une relance du Trésor public de [Localité 18] en date du 15 avril 2022 (pièce 3 demanderesse). Enfin, le bon sens commande de considérer que [U] [C], dûment informée par le notaire aux termes du projet d’acte de notoriété, des conséquences de l’acceptation pure et simple de la succession, n’aurait assurément pas opté pour cette modalité, tout au plus aurait-elle accepté la succession à concurrence de l’actif net, soit dit au passant inexistant. Il ressort de ces éléments qu’il est établi que [U] [C] non seulement ignorait l’état d’endettement de sa mère au moment d’accepter la succession, mais que cette ignorance était au demeurant légitime. B. Sur l’altération grave de la situation financière de l’héritière L’ignorance de la dette et son caractère légitime établis, demeure la question de savoir si l’absence de décharge d’obligation à la dette obérerait gravement la situation financière de l’héritière. [U] [C] indique que le règlement des créances revendiquées en défense serait de nature à obérer gravement sa situation financière, puisque dans une situation économique instable, ce qui justifierait qu’elle en soit déchargée. Les créanciers contestent, arguant du fait que la prétention doit être analysée créance par créance et que la demanderesse ne justifie nullement de la précarité de sa situation. La [24] et la [17] exposent que, dans son appréciation, le juge doit procéder créance par créance. C’est faire erreur. Appliquer cette méthode ne permet pas d’apprécier le critère de l’altération grave de la situation patrimoniale de l’héritier acceptant tel que mentionné à la disposition sus visée, pourtant déterminant de l’octroi d’une décharge, puisqu’elle reviendrait à porter deux appréciations distinctes sur cette condition, pour les mêmes sommes : une absence de détérioration grave de la situation patrimoniale de l’héritier acceptant en procédant à une analyse créance par créance, une altération grave de cette même situation pour les dettes considérées en leur ensemble. Retenir cette façon de procéder revient donc, in fine, à vider de sa substance le principe même de la décharge de l’obligation à la dette, qui a pour objet de ne pas faire peser sur l’héritier acceptant le poids d’une dette dont il ignorait légitimement l’existence au moment d’opter. Cela conduirait en outre à instaurer une inégalité de traitement entre les créanciers, ceux bénéficiant d’une créance d’un montant faible pouvant prétendre à une condamnation de l’héritier à les payer, quand ceux détenant une créance plus importante se verraient privés du droit de le solliciter. L’appréciation créance par créance n’a de sens que dans les cas d’acceptation de succession à concurrence de l’actif net, encore que l’ordre de paiement des créanciers dépend des éventuelles sûretés dont ils pourraient bénéficier et de la date à laquelle la créance est déclarée, non celle à laquelle elle est née. Ce n’est pas le cas ici. Ceci étant dit, il convient de relever que le plan de surendettement laisse apparaître non seulement de multiples créances, de diverses natures, lesquelles, cumulées, représentent un montant important (environ 33.000 €). Il n’est ni contesté ni contestable que le bilan de la succession (de l’ordre de quelques centaines d’euros) ne permet pas de couvrir les montants réclamés. En outre, [U] [C] ne justifie pas d’une situation stable qui permettrait d’évaluer un revenu moyen régulier, ou plutôt démontre la précarité de sa situation (21.668 € déclarés pour l’année 2021, 19.444 pour l’année 2020), la situation de son compagnon n’étant pas davantage enviable. Cette précarité pourrait éventuellement lui permettre de se voir octroyer le bénéfice d’aides sociales, lesquelles n’ont toutefois pas vocation à régler des dettes, sont rarement élevées et finissent nécessairement par se tarir. Les deux revenus d’imposition produits par la demanderesse démontrent que les revenus du couple, avec un enfant à charge, sont insuffisants pour les soumettre à l’impôt. Le montant cumulé des dettes, apprécié à l’aune de ces avis d’imposition, équivaut peu ou prou à une année de revenus, étant souligné que ce montant n’inclut pas les intérêts. Il est donc impossible d’affirmer que le poids de cette dette n’aurait qu’une incidence relative ou modique sur le patrimoine de l’héritière. Il convient en sus de souligner que le montant réclamé par chaque créancier, cette fois considéré individuellement, représente pour lui une modicité justifiant d’autant plus une décharge d’obligation à la dette. Il y donc lieu de décharger totalement [U] [C] de son obligation à la dette successorale telle qu’elle résulte du plan de surendettement. Cette décharge d’obligation à la dette n’éteint pas pour autant celle-ci, seulement le droit de poursuite des créanciers à l’égard du bénéficiaire de la décharge. Ces dettes incombant, quoiqu’il en soit, à la succession, il y a lieu de les fixer à son passif, aux fins que les créanciers puissent éventuellement prétendre à paiement si d’aventure l’actif de la succession venait à augmenter. Au cas d’espèce, les créanciers sont invités à faire preuve de pragmatisme et à inscrire le montant de leur dette au compte des créances irrécouvrables en comptabilité, l’actif de la succession ne comprenant aucun bien frugifère. VII. Sur les demandes accessoires A. Les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”. Si les services des impôts, la [24], la société [17] et la société [28] succombent à la présente procédure, il convient de relever que la situation présentement soumise au tribunal n’aura pas été sans poser difficulté, loin s’en faut. Aussi, afin d’éviter d’alourdir davantage les démarches à accomplir en vue de l’exécution de la présente décision, et de mettre un terme rapidement au présent litige, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens. B. Les frais irrépétibles L’article 700 du Code de procédure civile dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations”. Aucune partie n’étant condamnée aux dépens, les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées. C. L’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”. Il n’y a lieu de déroger à cette disposition au cas d’espèce. PAR CES MOTIFS Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : CONSTATE qu’aucune créance n’est détenue par la S.A. [23] sur [U] [C]. FIXE au passif de la succession de [H] [I]-[C], décédée le [Date décès 6] 2021 à [Localité 22], l’ensemble des dettes visées au plan de surendettement établi par la Commission de surendettement des particuliers d’[Localité 25] à effet du 31 janvier 2020, savoir : * au titre de la taxe d’habitation et de la taxe foncière dues par [H] [I]-[C] au service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques de [Localité 18] pour un montant de 2.028,07 € ; * au titre des impôts locaux dus par [H] [I]-[C] au service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques de [Localité 30] pour un montant de 381 € ; * au titre du solde du crédit accessoire à la vente d’un véhicule n°1235952 contracté le 27 janvier 2016 par [H] [I]-[C] auprès de la S.A [29] d’un montant de 5.846,87 € ; * au titre du solde du crédit à la consommation n°10001271763 contracté le 31 mai 2013 par [H] [I]-[C] auprès de la [24] d’un montant de 1.553 €; * au titre du solde du prêt personnel contracté le 3 septembre 2013 par [H] [I]-[C] auprès de la S.A [17] d’un montant de 2.705,32 €. DÉCHARGE totalement [U] [C] de son obligation à la dette successorale telle qu’elle résulte du plan de surendettement établi par la Commission de surendettement des particuliers d’[Localité 25] à effet du 31 janvier 2020, savoir : * au titre de la taxe d’habitation et de la taxe foncière dues par [H] [I]-[C] au service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques de [Localité 18] pour un montant de 2.028,07 € ; * au titre des impôts locaux dus par [H] [I]-[C] au service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques de [Localité 30] pour un montant de 381 € ; * au titre du solde du crédit accessoire à la vente d’un véhicule n°1235952 contracté le 27 janvier 2016 par [H] [I]-[C] auprès de la S.A [29] d’un montant de 5.846,87 € ; * au titre du solde du crédit à la consommation n°10001271763 contracté le 31 mai 2013 par [H] [I]-[C] auprès de la [24] d’un montant de 1.553 €; * au titre du solde du prêt personnel contracté le 3 septembre 2013 par [H] [I]-[C] auprès de la S.A [17] d’un montant de 2.705,32 €. DIT que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens. DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 786 du Code civilarticle 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile disposearticle 514 du Code de procédure civilearticle 786 du Code civil ne peuvent recevoir apparticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 2 avril 2024
Référence
660ef26efbb79e8fd3d3403b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA