Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 4 avril 2024
- ECLI
- 660ef26efbb79e8fd3d3402e
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 94 188 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 16] - [Localité 7] - tél : [XXXXXXXX01] JUGEMENT D’ORIENTATION Le 04 Avril 2024 N° RG 24/00002 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KYIJ FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA la SELARL ARES C/ M. [C] [U] Mme [I] [G] épouse [U] Ordonne la vente forcée à l’audience du jeudi 04 juillet 2024 à 11 heures A l’audience d’orientation tenue au nom du peuple français, publiquement en matière de saisie immobilière, le quatre Avril deux mil vingt quatre, par Madame Mélanie FRENEL, vice-président du tribunal judiciaire de RENNES, juge de l’exécution, Assisté de Madame Annie PRETESEILLE greffier, ENTRE : Le FONDS COMMUN DE TITRISATION “ CASTANEA”, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement EQUITIS GESTION SAS), société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 27] - [Localité 25], France, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée à associé unique, ayant son siège social [Adresse 3] - [Localité 26], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en vertu d’un acte de cession de créances en date du 03 août 2020. Demandeur et créancier poursuivant ayant pour avocat régulièrement constitué La SELARL ARES, société d'avocats agissant par le ministère de Maître Valérie LEBLANC, associée, avocat inscrit au Barreau de RENNES, demeurant [Adresse 29] - [Localité 8] [Localité 8] et ayant pour avocat plaidant La SELARL TMDLS - AVOCATS, prise en la personne de Maître Nicolas TAVIEAUX MORO, société d’Avocats inscrite au Barreau de PARIS, ET : - Monsieur [C] [W] [U], né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 30] (Bolivie), consultant, marié avec Madame [I] [Y] [G] demeurant chez Monsieur [M] [U], [Adresse 6] - [Localité 24] - Madame [I] [Y] [G], né 1e [Date naissance 4] 1975 à [Localité 30] (Bolivie), diplomate, mariée avec Monsieur [C] [W] [U], demeurant chez Monsieur [M] [U], [Adresse 6] - [Localité 24] MOTIFS DU JUGEMENT Selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 5 octobre 2023, publié au service de la publicité foncière de RENNES 1er bureau, volume 2023 S n°44, le 15 novembre 2023,le FONDS COMMUN DE TITRISATION « CASTANEA » poursuit la vente de biens et droits immobiliers portant sur une maison d’habitation et diverses parcelles de terre, appartenant à monsieur [C] [W] [U] et madame [I] [Y] [G] épouse [U], respectivement situées à [Localité 31], lieudit [Adresse 34] et à [Localité 33], lieudit Le [Adresse 34], cadastrées section ZI n°[Cadastre 2] et section F n° [Cadastre 9]-[Cadastre 10]-[Cadastre 11]-[Cadastre 12]-[Cadastre 13]-[Cadastre 14]-[Cadastre 15]-[Cadastre 18]-[Cadastre 19]-[Cadastre 20]-[Cadastre 21]-[Cadastre 22]-[Cadastre 23], respectivement pour une contenance de 76a 26ca et 1ha 14a 5ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de la vente déposé le 10 janvier 2024 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de RENNES. Par actes d’huissier de justice en date du 8 janvier 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION « CASTANEA » a fait assigner monsieur [C] [W] [U] et madame [I] [Y] [G] épouse [U] à comparaître devant le juge de l’exécution afin de voir : “- Constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière ; - Statuer ce que de droit sur les contestations et demandes incidentes qui pourraient être formées ; - Fixer la créance de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE (sic), SAUF MEMOIRE à la somme totale de 258.058,67 € arrêtée au 20/01/2023, outre les intérêts postérieurs au taux de 5,35 % jusqu’au parfait paiement ; - Ordonner la vente forcée conformément aux dispositions de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution des biens et droits immobiliers saisis, à savoir : - une maison d’habitation située commune [Localité 31], lieudit [Adresse 34]; - et des parcelles de terre situées commune de [Localité 33], lieudit [Adresse 34]. Tel que ledit immeuble s’étend et comporte, avec toutes ses aisances et dépendances, et tout droit de mitoyenneté, y compris les constructions, améliorations et augmentations qui pourront être faites, sans aucune exception ni réserve ; - Fixer l’audience à laquelle il y sera procédé sur la mise à prix de 15.000 € (quinze mille euros) ; - Désigner la SARL HERBETTE-BOUQUET, huissiers de justice à [Localité 28] (35), ou tout autre mandataire en cas d’empêchement de ce dernier, pour procéder à la visite dans la quinzaine précédent la vente pendant une durée d’une heure et trente minutes avec l’assistance, si besoin est, du serrurier et commissaire de police ; - Ordonner que monsieur [C] [U] et madame [I] [G] et tous occupants de leur chef, seront tenus de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra, si besoin est, être procédé à l’ouverture des portes par le mandataire désigné par le poursuivant, en présence d’un huissier, si lui-même n’est pas huissier, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’assistance de la force publique ; - Ordonner qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête; - Ordonner que la publicité paraîtra dans un journal d’annonces légales et dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale ainsi que sur les sites internet vench.fr et tmdls.fr ; A titre subsidiaire : - Pour le cas où la vente amiable serait autorisée, ordonner que le notaire instrumentaire transmettra le prix de vente et le prix des frais à la Caisse des dépôts et consignations, désignée en qualité de séquestre, aux conditions de l’article 14 du cahier des conditions de vente pour lui être remis en vue de sa distribution dès le prononcé du jugement constatant la vente amiable et ordonner que les émoluments de vente de l’avocat seront calculés selon les dispositions de l’article A.444-191, V du code de commerce ; - Ordonner que les frais de poursuites, droits et émoluments de l’avocat poursuivant seront réglés par l’acquéreur en sus du prix et versés par le notaire chargé de formaliser la vente entre les mains de l’avocat poursuivant; - Fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne pourra excéder quatre mois afin de s’assurer que l’acte de vente est conforme aux conditions fixées, et que le prix a été consigné ; - Ordonner que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.” A l’audience du 22 février 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION « CASTANEA » représenté par son conseil a sollicité l’orientation de la procédure de saisie immobilière en vente forcée, s’en rapportant pour le surplus à l’assignation précitée. Le juge a sollicité les observations du créancier poursuivant sur la prescription de certaines échéances échues impayées et autorisé ce dernier à produire une note en délibéré sur ce point. Bien que régulièrement assignés à par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, monsieur [C] [W] [U] et madame [I] [Y] [G] épouse [U] n’ont pas comparu ni constitué avocat. Par note adressée via la voie électronique le 14 mars 2024, le conseil du créancier poursuivant a confirmé que les échéances impayées antérieures au 5 octobre 2021 en consideration du dernier acte interruptif de prescription du 5 octobre 2023, et a fait parvenir un nouveau décompte rectifié. L’affaire a été mise en délibéré ce jour. MOTIFS DU JUGEMENT En vertu de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire sous la forme d’un acte notarié reçu par Maître [E] [K], notaire à [Localité 28] (35), le 20 décembre 2008, contenant un prêt consenti par la SA SOCIETE GENERALE d’un montant total de 185.000 €, remboursable en 240 mensualités, avec un taux d’intérêt fixe de 5,35 % l’an. En garantie, l’immeuble saisi a été affecté d’un privilège de prêteur de deniers inscrit au service de la publicité foncière de Rennes 1 (antérieurement Conservation des Hypothèques de [Localité 28]) par acte déposé le 17 février 2009 sous les références volume 2009 V n°96. Le FONDS COMMUN DE TITRISATION « CASTANEA » démontre avoir acquis un ensemble de créances dont celle résultant du prêt ci-dessus en produisant aux débats l’acte de cession de créances conclu entre la SOCIETE GENERALE et lui-même le 3 août 2020 ainsi qu’un extrait du portefeuille de créances concernées par cet acte. Il justifie par ailleurs de l’exigibilité de la créance en produisant une lettre recommandée avec accusé réception en date du 16 novembre 2022 visant à mettre en demeure les débiteurs de régler les mensualités du prêt litigieux sauf à voir prononcer la déchéance du terme, et demeurée sans suite. Le décompte détaillé arrêté au 20 janvier 2023, produit par le créancier poursuivant dans le cadre de l’assignation à l’audience d’orientation, n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part de monsieur [C] [U] et madame [I] [G] épouse [U]. Le FONDS COMMUN DE TITRISATION « CASTANEA » a adressé en cours de délibéré un nouveau décompte arrêté au 4 avril 2024, expurgé des échéances échues impayées prescrites en exécution du principe selon lequel l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit par deux années à compter de leurs dates d’échéance successives. En conséquence, au vu des pièces produites, le créancier poursuivant dispose bien d’une créance liquide et exigible qu’il convient de fixer à la somme totale de 118.233,44 € en principal, intérêts et frais arrêtés au 04 avril 2024, soit : - Principal 99.941,88 € - Intérêts de retard au taux contractuel de 5,35 % l’an jusqu’au 04 avril 2024 7.514,94 € - indemnité d’exigibilité 10.776,62 € TOTAL SAUF MEMOIRE 118.233,44 € L'état hypothécaire justifie des droits de monsieur [C] [U] et madame [I] [G] épouse [U] sur l’immeuble saisi. Le recouvrement forcé de la créance, par voie de saisie immobilière, est nécessaire en raison même du montant de la créance et de l’absence de proposition de règlement. Aucune demande de vente amiable n’a été formulée. Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l’article R.322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par réputé contradictoire, rendu en premier ressort, - FIXE le montant retenu pour la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION « CASTANEA » à l’encontre de monsieur [C] [U] et madame [I] [G] épouse [U] à la somme totale de 118.233,44 € en principal, intérêts et indemnité d’exigibilité arrêtés au 4 avril 2024, outre les intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel de 5,35 % l’an sur le seul capital restant dû ; - ORDONNE la vente forcée du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie, par adjudication judiciaire à l’audience du jeudi 04 juillet 2024 à 11 heures qui sera tenue à la Cité judiciaire [Adresse 17] à [Localité 32] ; - DIT que cette vente se fera aux conditions du cahier de vente déposé au greffe le 10 janvier 2024 ; - DIT que l’immeuble saisi pourra être visité jusqu’à deux reprises avec le concours de tout huissier de justice qu’il plaira au créancier poursuivant, lequel fixera les heures de visite et pourra se faire assister si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ; - DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R. 322-31 et suivants, outre l’insertion d’un avis sur le site internet LICITOR ou tout autre site équivalent au choix du créancier ; - DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ; - RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
Articles de loi cités
article 14 du cahier des conditions de ventearticle L 142-1 du code des procédures civiles d
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 4 avril 2024
Référence
660ef26efbb79e8fd3d3402e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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