Tribunal JudiciaireJUGE CX PROTECTION
Tribunal Judiciaire · JUGE CX PROTECTION — 4 avril 2024
- ECLI
- 660ef26dfbb79e8fd3d3402c
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Cité Judiciaire Service des contentieux de la protection [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] JUGEMENT DU 04 Avril 2024 N° RG 23/07609 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KTWE JUGEMENT DU : 04 Avril 2024 Société EOS FRANCE C/ [Z] [X] EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE 4 avril 2024 à Maitre QUESNEL Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 04 Avril 2024 ; Par Fabrice MAZILLE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ; Audience des débats : 01 Février 2024. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 04 Avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR Société EOS FRANCE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maitre QUESNEL, avocate au barreau de Rennes ET : DEFENDEUR : M. [Z] [X] [Adresse 5] [Localité 3] non comparant, ni représenté EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable du 27 octobre 2020, la société CARREFOUR BANQUE ET ASSURANCE aux droits de laquelle vient la société EOS FRANCE consentait à [X] [Z] un prêt renouvelable. Faisant suite à des impayés de mensualités de remboursement, l’organisme financier mettait en demeure [X] [Z] de régulariser sa situation financière selon courrier recommandé du 21 juin 2022 sous peine de déchéance du terme du contrat. En l’absence de régularisation des impayés, la déchéance du terme était acquise et communiquée à l’emprunteur par exploit d’huissier daté du 13 juillet 2022. Une cession de créance intervenait le 29 juillet 2022 avec notification du 2 août 2022 auprès de [X] [Z]. Par actes d’huissier de justice du 28 septembre 2023, la société EOS FRANCE faisait assigner [X] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes afin d'obtenir sa condamnation sans écarter l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : -4061.56 euros avec les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure ; -500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -ainsi qu’à supporter les dépens. A l’audience du 1er février 2024, la société EOS FRANCE, représentée, maintient ses demandes soutenant la régularité de son offre de contrat. L’organisme bancaire s’en remet à son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits moyens et demandes en application de l’article 455 du code de procédure civile. [X] [Z] bien que régulièrement convoquée par acte remis à domicile, est absent, et, non régulièrement représenté. Suite aux débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024, la partie présente avisée. Par demande adressée aux parties en date du 5 février 2024 prévoyant un terme de réponse de rigueur au 20 février 2024 à 17h00, il a été mis contradictoirement aux débats, les éléments inhérents à la régularité de l’offre de prêt tenant à la consultation adéquate du FICP, à la vérification idoine de la situation financière de l’emprunteur et au respect du corps huit de l’offre contractuelle. Ni la société EOS France ni [X] [Z] n’ont fait parvenir à la juridiction d’observations. MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé que selon l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Par ailleurs, l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. En effet, les dispositions de l’article L.311-9 devenu L.312-16 du code de la consommation imposent au prêteur de vérifier, avant de conclure le contrat de crédit et quel qu'en soit le montant, la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Dès lors, de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l'oblige à produire le double des pièces exigées. En outre, l’article L. 312-39 du même code dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. De plus, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Enfin, l’article D. 312-16 de ce code énonce que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. L’article L. 312-38 quant à lui précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux susmentionnés ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur, à l’exception des frais taxables occasionnés par sa défaillance. I-Sur la demande principale en paiement En l’espèce, il appert des données de la cause et des débats de l’audience qu’une carence affecte l’offre contractuelle relativement à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur laquelle pour être efficiente se doit d’être objectivée par des éléments probants autres que de purs dires mêmes retranscrits sur une fiche dite de dialogue au demeurant en l’occurrence inexistante. C’est ainsi que la simple production d'un unique bulletin de paie ne saurait être considérée comme l’accomplissement de la diligence impérative envers un prêt renouvelable faute d’étayage supplémentaire tant sur les revenus perçus pendant une durée conséquente contemporaine à la conclusion du contrat, que sur les charges, particulièrement, en terme de logement, et, autres crédits déjà souscrits. Il suit de là que la déchéance totale du droit aux intérêts est encourue de ce chef. Il en va de même en ce qui concerne la consultation du FICP en ce que l’organisme bancaire ne produit aucune preuve de l’accomplissement idoine d’une telle diligence. Par conséquent, la déchéance totale du droit aux intérêts est encourue aussi pour cette irrégularité. En raison de ces deux manquements dont le prêteur avait nécessairement connaissance dès l’introduction de la présente instance, au demeurant non exhaustifs, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et des articles L.311-48 devenu L.341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts de façon intégrale. Conformément à l'article L.311-48 al. 3 devenu L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Cette même limitation au seul capital exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L.312-39. Dès lors, la société EOS France est déboutée de sa demande de paiement de l'indemnité de 8%. Il s’ensuit que l’organisme bancaire serait en droit de réclamer la seule différence entre le montant du cumul total des financements en capital seul et celui des remboursements accomplis à quelque titre qu’il soit. Or il résulte du relevé des mouvements du compte produit, un capital versé de 3973.49 euros pour un total de remboursement de 2002.98 euros soit une différence de 1970.51 euros. Il convient donc de condamner [X] [Z] à payer à la société EOS France la somme de 1970.51 euros. Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû, le taux d'intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Toutefois, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne, et notamment l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt de la CJUE du 27/03/2014, et afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, compte tenu du taux nominal du prêt litigieux de 19.19 %, il y a lieu d’écarter l’application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas d’intérêts. II-Sur les demandes accessoires Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner [X] [Z] aux dépens de la présente instance. Rien ne s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut rendu en dernier ressort, PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société EOS FRANCE relativement au prêt renouvelable souscrit par [X] [Z] selon offre préalable du 27 octobre 2020 ; CONDAMNE [X] [Z] à payer à la société EOS FRANCE la somme de de 1970.51 euros (mil neuf cent soixante-dix euros et cinquante et un centimes) sans intérêt ; REJETTE la demande formulée par la société EOS FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE [X] [Z] aux dépens de la seule présente instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. La GreffièreLe Vice-président chargé des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article L.313-3 du code monétaire et financier.article 1231-5 du code civilarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.313-3 du code monétaire et financier en disarticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JUGE CX PROTECTION
- Date
- 4 avril 2024
Référence
660ef26dfbb79e8fd3d3402c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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