Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 4 avril 2024
- ECLI
- 660ef075fbb79e8fd3d33088
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58689 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3G4B N° : 3/MC Assignation du : 16 Novembre 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 avril 2024 par Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Marion COBOS, Greffier. DEMANDERESSE QUALIFELEC (Association Professionnelle et Technique de Qualification des Entreprises du Génie Electrique, Energétique et Numérique) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Charlotte ABATI de la SELARL AYRTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #C1289 DEFENDERESSE Société ENERGIE THERMIE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Catherine CHILOT- RAOUL, avocat au barreau de PARIS - #G0309 DÉBATS A l’audience du 09 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe, assistée de Marion COBOS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparantes, EXPOSE DU LITIGE 1.L’association professionnelle et technique de qualification des entreprises du génie électrique, énergétique et numérique (ci-après Qualifelec), créée en 1955 sous l’impulsion des pouvoirs publics et de représentants de la filière électrique, a pour mission, notamment, la promotion de la qualité des prestations des professionnels de l’électricité par l’attribution, à la demande des entreprises de ce secteur, de qualifications « Qualifelec ». L’association est accréditée par le Cofrac en tant qu’organisme de qualification et expose que sa mission est de permettre aux particuliers, aux maîtres d’œuvre et aux bureaux d’études, de choisir en toute confiance le professionnel électricien compétent et adapté à leurs besoins pour sécuriser l’exécution de leurs travaux. 2. L’association Qualifelec revendique que les qualifications qu’elle délivre sont une source de confiance pour le consommateur et représentent un avantage concurrentiel pour les entreprises qui peuvent s’en prévaloir. 3. Elle revendique être la titulaire de la marque semi-figurative collective française n°1609713 déposée le 13 février 1990 et régulièrement renouvelée depuis pour désigner des produits et services dans les classes n° 9,11, 35, 37, 38 et 42 : 4. La société Energie Thermie, immatriculée le 7 février 2020, a pour activité les travaux d’installation, d’équipement thermique et de climatisation, d’isolation calorifuge, revêtement acoustique, pompe à chaleur, chaudière à gaz et toutes activités y référent. 5. Reprochant à la société Energie Thermis, qui n’a jamais été qualifiée par elle, de reproduire sa marque sur ses devis et de reprendre l’élément verbal « Qualifelec » de la marque sur son site internet, l'association Qualifelec l'a mise en demeure, par courrier recommandé avec avis de réception du 13 septembre2023, de cesser toute exploitation de la marque « Qualifelec » sur tous supports, notamment contractuels, et de se prévaloir d’une quelconque qualification Qualifelec sur son site internet. Cette mise en demeure est restée sans réponse. 6. Par acte d’huissier du 16 novembre 2023, l’association Qualifelec a fait assigner la société Energie thermie devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de voir prononcer une mesure d'interdiction, sous astreinte, de poursuivre les actes de contrefaçon. 7. Dans ses dernières conclusions visées et soutenues oralement à l’audience, la société Qualifelec demande au juge des référés au visa des articles L.716-4, L.716-4-6, L.713-2 et L.713-3 du code de la propriété intellectuelle de : Constater que le logo et la marque « QUALIFELEC » figurent sur le devis transmis par la société Energie Thermie auprès de tiers, à une date à laquelle la société Energie Thermie ne disposait d'aucune qualification et donc d'aucun droit sur cette marque ;Constater que les éléments verbaux de la marque semi-figurative « QUALIFELEC » figurent sur le site internet de la société Energie Thermie, à une date à laquelle la société Energie Thermie ne disposait d'aucune qualification et donc d'aucun droit sur cette marque ;Constater que la société Energie Thermie porte une atteinte vraisemblable aux droits de l'association Qualifelec sur sa marque nationale collective, semi-figurative n°1609713 ;Interdire à la société ENERGIE THERMIE la poursuite des actes de contrefaçon sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée et sur tout support, y compris informatique, après un délai de 3 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; Condamner la société Energie Thermie au paiement d'une somme de 3.000 euros au bénéfice de l'association QUALIFELEC au titre de l'article 700 du CPC pour les frais irrépétibles du présent référé, outre les entiers dépens.8. Au soutien de ses demandes, l’association Qualifelec fait valoir que la société Energie thermie a reproduit sa marque semi-figurative collective française n°1609713 Qualifelec sur au moins un devis transmis à un client et l’a fait apparaître sur son site internet sans être titulaire d’une qualification délivrée par Qualifelec, usage qu’elle a poursuivi malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, faisant un usage non autorisé de la marque de la demanderesse et qui lui porte une atteinte vraisemblable justifiant les mesures sollicitées. Elle expose encore qu’elle a fait constater par huissier le 19 janvier 2024 cet usage non autorisé et contrefaisant, que la société défenderesse continue de se prévaloir d’une qualification détenue auprès de Qualifelec sur plusieurs pages de son site internet et que sa marque est encore exploitée sous forme verbale nonobstant les mises en demeure et l’assignation qui lui ont été délivrées. 9. Aux termes des conclusions auxquelles elle s’est expressément référée à l’audience du 09 février 2024, la société Energie thermie demande au juge des référés au visa des articles L.716-4, L.716-4-6, L.713-2 et L.713-3 du code de la propriété industrielle,834 et 835 et suivants du code de procédure civile de : - La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles ; - Déclarer irrecevable et mal fondée l’Association Professionnelle et Technique de Qualification des Entreprises du Génie Électrique, Énergétique et numérique QUALIFELEC en ses demandes et l’en débouter ; - Dire n'y avoir lieu à référé ; - Condamner l’Association QUALIFELEC à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. 10. La société Energie thermie oppose qu’elle s’était rapprochée de l’association Qualifelec en vue de l’obtention d’une qualification en envoyant un dossier complet et le règlement de la somme de 108,11 € ; que la reprise de la marque de la demanderesse sur ses devis pour ses clients a été retiré immédiatement après les mises en demeure reçues, le devis émis constituant une erreur suite à la sollicitation de la qualification de la société Energie thermie auprès de l’association Qualifelec ; que les mentions « Qualifelec » sur son site internet ne peuvent constituer une exploitation contrefaisante de la marque de la demanderesse, étant donné l’absence de date précise des captures d’écran, et du fait qu’à ce jour aucune référence à la qualification Qualifelec n’apparaît sur son site internet ; que l’usage de la marque et de la mention Qualifelec ayant cessé depuis septembre 2023 suite aux mises en demeure reçues, il n’existe aucun risque de contrefaçon de la marque de la demanderesse. 11. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures et observations développées oralement à l’audience. 12. L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la mesure d’interdiction 13. Selon l’article L.715-6 du code de la propriété intellectuelle « une marque collective est une marque ainsi désignée lors de son dépôt et propre à distinguer les produits ou les services des personnes autorisées à l’utiliser en vertu de son règlement d’usage ». 14. L’article L.715-7 du même code prévoit que « peut déposer une marque collective toute association ou tout groupement doté de la personnalité morale représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services ou des commerçants, ainsi que toute personne morale de droit public. Le dépôt d’une demande d’enregistrement de marque collective est accompagné d’un règlement d’usage. Toute modification ultérieure du règlement d’usage est portée à la connaissance de l’Institut national de la propriété industrielle ». 15. L’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose qu'est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque. 16. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés. 17. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services en cause peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement (CJUE, 29 septembre 1998, Canon Kabushiki-Kaisha c. Metro-Goldwyn-Mayer, C-39/97). 18. L’expression « usage dans la vie des affaires », qui figure dans la disposition précitée, implique que les droits exclusifs conférés par une marque ne peuvent en principe être invoqués par le titulaire de cette marque vis-à-vis des opérateurs économiques et, en conséquence, que dans le contexte d’une activité commerciale (CJUE, 12 juillet 2011, C-324/09, L’Oréal, point 54 ; CJUE, 30 avril 2020, C-772/18, point 23). 19. Aux termes de l’article L. 714-4-6 de ce code, « Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente. La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. (...) » 20. En outre, selon le 22ème considérant de la directive n°2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de la propriété intellectuelle, dont les dispositions précitées constituent la transposition, « il est également indispensable de prévoir des mesures provisoires permettant de faire cesser immédiatement l’atteinte sans attendre une décision au fond dans le respect des droits de la défense en veillant à la proportionnalité des mesures provisoires en fonction des spécificités de chaque cas d’espèce, et en prévoyant les garanties nécessaires pour couvrir les frais et dommages occasionnés à la partie défenderesse par une demande injustifiée. Ces mesures sont notamment justifiées lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au titulaire d’un droit de propriété intellectuelle. 21. Le caractère vraisemblable de l’atteinte alléguée dépend, d’une part, de l’apparence validité du titre sur lequel se fonde l’action et, d’autre part, de la vraisemblance de la contrefaçon alléguée. 22. En l’espèce, pour solliciter la mesure d’interdiction, l’association Qualifelec justifie de ses droits sur la marque semi-figurative collective française n°1609713, produisant le certificat d’enregistrement de la marque délivré par l’INPI et ses déclarations de renouvellement. 23. Cette marque désigne notamment de nombreux produits et service de travaux en rapport avec l’électricité dans le bâtiment. 24. Aucun moyen n’est opposé en défense de nature à caractériser que la marque opposée qui est en vigueur, ne serait manifestement pas valable. 25. Il résulte du devis émis à destination d’un client de la société défenderesse, dont il est établi qu’il a été dûment envoyé et reçu par celui-ci et sur lequel la marque de la demanderesse est reproduite, mais aussi de la capture d’écran du site internet du 2 novembre 2023 et du constat d’huissier du 19 janvier 2024 que la société Energie Thermie exploite la marque de la demanderesse et se prévaut d’une qualification délivrée par cette dernière. Sur le devis, la marque est reproduite à l’identique, de sorte que la vraisemblance de la contrefaçon est établie sans qu’il y ait lieu de caractériser un risque de confusion. Sur le site internet de la société Energie Thermie, la mention « Qualifelec » figure en bas de page. 26. Concernant la comparaison de la marque et du signe « Qualifelec » utilisé par la société Energie Thermie, il est observé, en premier lieu, que l’élément verbal « Qualifelec » présente un caractère dominant dans la marque, de sorte que la marque et le signe exploités par la société défenderesse sont fortement similaires sur un plan visuel, en ce qu’ils reproduisent cette dénomination. Sur le plan auditif, le signe « Qualifelec » sera particulièrement mémorisé par l’auditeur. Enfin, sur le plan conceptuel, les signes renvoient directement à l’association demanderesse, qui délivre des qualifications sous la dénomination « Qualifelec », que la société défenderesse ne détient pas. 27. Aussi, compte tenu de la forte ressemblance des signes, qui portent sur des produits et services similaires en lien avec les travaux du bâtiment et du risque de confusion avec la marque semi-figurative collective française n°1609713 que génère dans l’esprit du consommateur d’attention élevée à la recherche de professionnels certifiés pour faire des travaux dans son logement, l’exploitation du signe « Qualifelec » par la société Energie Thermie sur son site internet, dont le consommateur sera amené à penser que cette dernière bénéficie de la qualification conférée par la marque et satisfait les conditions nécessaires pour obtenir cette qualification, alors que ce n’est pas le cas, une telle utilisation de la marque pour désigner, dans la vie des affaires, des services au moins en partie identiques ou similaires à ceux figurant à l’enregistrement caractérise la vraisemblance de la contrefaçon par reproduction et imitation de la marque n°1609713. 28. Les mises en demeure des 13 et 28 septembre 2023, ainsi que l’assignation en référé délivrée le 16 novembre 2023 n’ont pas permis la cessation de l’usage de la marque de la demanderesse par la société Energie Thermie ainsi que celle de la mention de sa qualification auprès de cette association sur son site internet, ce qui est encore confirmé par le constat d’huissier du 19 janvier 2024. 29. Le modèle de facture et les captures d’écran versées aux débats par la société défenderesse ne permettent pas d’établir de façon certaine l’arrêt de tout usage à la fois sur ses devis et sur son site internet de la reprise de la marque de l’association Qualifelec et de sa présumée qualification auprès d’elle. 30. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la vraisemblance de la contrefaçon alléguée est donc constituée. Il sera en conséquence fait interdiction à la société Energie Thermie, dans les termes du dispositif de la présente décision, de faire usage, de quelque manière et sous quelque support que ce soit, pour désigner son activité, de tout signe reproduisant ou imitant la marque de l’association Qualifelec. Sur les autres demandes 31. Le société Energie Thermie, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à l’association Qualifelec la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société Energie Thermie sera déboutée de sa demande de ce chef et de sa demande de condamnation de la société Qualifelec aux dépens. 32. Il n’apparaît pas nécessaire en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, qui est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort : - Interdit à la société Energie Thermie de faire usage dans la vie des affaires, de quelque manière et sous quelque support que ce soit, pour identifier les services qu’elle propose, de tout signe reproduisant ou imitant la marque semi-figurative collective française n°1609713, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, courant à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance et pendant 180 jours ; - Condamne la société Energie Thermie aux dépens ; - Condamne la société Energie Thermie à payer la somme de 2.000 euros à l’Association Qualifelec en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - Déboute la société Energie Thermie de sa demande d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation de la société Qualifelec aux dépens. Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision. Fait à Paris le 04 avril 2024 Le Greffier,Le Président, Marion COBOSAnne-Claire LE BRAS
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle L.713-2 du code de la propriété intellectuellarticle L.715-6 du code de la propriété intellectuellarticle 700 du code de procédure civile et de saarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du CPC pour les frais irrépétiblesarticle 700 du Code de procédure civile et aux en
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 4 avril 2024
Référence
660ef075fbb79e8fd3d33088
Données disponibles
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- Résumé officiel
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