Tribunal Judiciaire19ème chambre civile
Tribunal Judiciaire · 19ème chambre civile — 2 avril 2024
- ECLI
- 660ef072fbb79e8fd3d33034
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 97 969 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : 19ème chambre civile N° RG 21/11304 N° MINUTE : Assignation du : 06 et 10 Août 2021 EXPERTISE RENVOI EG ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 Avril 2024 DEMANDEURS A L’INCIDENT Madame [U] [P] [Adresse 6] [Localité 5] ET Monsieur [K] [P] [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Maître Vanessa BRANDONE du Cabinet Jehanne COLLARD et associés, SELARL Inter-Barreaux,avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0306 DEFENDEURS A L’INCIDENT CPAM d’ILLE ET VILAINE [Adresse 9] [Localité 4] représentée par Maître Ghizlen MEKARBECH, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1080, et par Maître Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant Décision du 02 Avril 2024 19ème chambre civile N° RG 21/11304 L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Maître Alexandre DE JORNA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C880 MUTUELLE GENERATION [Adresse 1] [Localité 3] non représenté MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition. DEBATS A l’audience du 12 Février 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 02 Avril 2024. ORDONNANCE - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE M. [K] [P], né le [Date naissance 2] 1970, qui circulait à moto sur la RD 102 à [Localité 12], a été victime d’un accident de la circulation, ayant été percuté par un véhicule RENAULT appartenant à l’armée et ayant franchi un stop. Hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 4], M.[K] [P] a présenté d’après le certificat médical initial du 7 juin 2019 : Une fracture diaphysaire ulnaire ouverte Cauchoix 1 ;Une fracture styloïde radiale avec luxation radio-ulnaire distale ;Une luxation postérieure du coude avec fracture du col de tête radiale ;Une fracture de la rotule gauche fermée. Par ordonnance en date du 28 août 2020, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de M.[K] [P], confiée au Dr [B] et lui a alloué une provision de 5.000 euros outre une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Après changement d’expert, le Dr [S] [O] a procédé à sa mission et aux termes de son rapport remis le 4 mai 2021 a conclu de la manière suivante : Pertes de gains professionnels actuels ;Gêne temporaire totale du 21 mai 2019 au 7 juin 2019, le 2 août 2019 et le 20 septembre 2019 ;Gêne temporaire partielle à 75% du 8 juin 2019 au 8 juillet 2019 ;Gêne temporaire partielle à 50% du 9 juillet 2019 au 1er août 2019 ;Gêne temporaire partielle à 25% du 3 août 2019 au 6 septembre 2019 ;Gêne temporaire partielle à 10% du 7 septembre 2019 au 19 septembre 2019, du 21 septembre 2019 au 16 janvier 2020 ;Consolidation le 16 janvier 2020 ;Souffrances endurées : 4,5/7 ;Tierce personne avant consolidation : 2h par jour du 5 août au 1er novembre 2019, 1h par jour du 2 novembre 2019 au 16 janvier 2020 ;Préjudice esthétique temporaire 3/7 ;Déficit fonctionnel permanent : 34% ;Préjudice esthétique définitif : 2/7 ;Préjudice d’agrément ;Frais de véhicule adapté ;Frais de logement adapté ;Pertes de gains professionnels futurs ;Incidence professionnelle ;Tierce personne pérenne 2h par semaine. Par actes en date des 6 et 10 août 2021, M.[K] [P] et Mme [U] [P] ont assigné l’Agent judiciaire de l’Etat, la CPAM d’Ille et Vilaine et la Mutuelle Génération devant le tribunal judiciaire aux fins de réparations des préjudices subis. Par jugement avant dire droit du 22 novembre 2022, le tribunal de céans a : Dit que le droit à indemnisation de M.[K] [P] des suites de l’accident de circulation du 21 mai 2019 était entier ;Avant dire-droit sur l’indemnisation des préjudices de M.[K] [P] et de Mme [U] [P], ordonné une expertise médicale confiée au Dr [T] [R] ;Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 31 janvier 2023 ;Déclaré le jugement commun à la CPAM d’Ille et Vilaine ;Déclaré le jugement opposable à la Mutuelle GENERATION ;Condamné M.[K] [P] aux dépens. L’expertise a été effectuée par le Dr [V] après changement d’expert, lequel, dans son rapport du 5 juin 2023, conclut ainsi que suit: Assistance par tierce personne temporaire : . une aide humaine de 2h par jour du 5/8/2019 au 1/11/2019 (aide pour manger, s’habiller, se déshabiller, assurer ses tâches domestiques et ses déplacements) ; . de 1h par jour du 2/11/2019 au 16/01/2020 (meilleures déambulation et mobilisation des doigts mais perte de la pronation) ; . de 2h par semaine depuis le 16/01/2020, toujours en cours (perte de la pronation et de l’extension du coude, insuffisante de l’appareil extenseur du genou) Déficit fonctionnel temporaire :. total du 21/05/2019 au 07/06/2019, puis du 7/06/2019 au 2/08/2019 ; . 75% : du 3/08/2019 au 6/09/2019 ; . 50% : depuis le 07/09/2019 et toujours en cours ; Un arrêt de travail a été prescrit du jour de l’accident jusqu’à sa mise en invalidité de catégorie 2 le 01/04/2021 ;Les clichés radiologiques réalisés le 29/06/2023 confirment une pseudarthrose de la rotule déjà visible sur des clichés radiologiques du CHU de [Localité 4], lésion imputable. Compte tenu de l’apparition d’une saillie sous-cutanée du matériel d’ostéosynhèse avec début de souffrance cutanée témoignant d’une défaillance prochaine de ce matériel avec risque infectieux (arthrite du genou), il ne peut [être], à la date de l’examen (5/6/2023), fixée la consolidation ;Un nouvel examen pourrait être nécessaire dans un an pour préciser la date de la consolidation ;Les postes de préjudice permanents ne peuvent donc être actuellement fixés ;On peut cependant prévoir que les souffrances endurées ne sont pas inférieures à 4,5/7, que le dommage esthétique provisoire ne sera pas inférieur à 3/7. Par conclusions d’incident du 28 août 2023 auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M.[K] [P] et Mme [U] [P] demandent au juge de la mise en état de : Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à verser à M.[K] [P] la somme de 100.000 euros à titre de provision complémentaire ;Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à verser à Mme [U] [P] la somme de 10.000 euros ;Désigner à nouveau le Dr [V] sous réserve de la production d’un certificat médical de consolidation ;Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 2.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens.Dire le jugement à intervenir commun aux organismes sociaux. Par conclusions signifiées le 15 décembre 2023 auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM d’Ille et Vilaine demande au juge de la mise en état de : Condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 100.000 euros à valoir sur le remboursement de ses débours, ladite somme avec intérêts de droit à compter de l’ordonnance et jusqu’à parfait règlement ;Condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme provisionnelle de 1.162 euros à valoir sur l’indemnité forfaitaire de gestion ;Condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens. Par conclusions signifiées le 19 janvier 2024 auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au juge de la mise en état de : Rapporter la demande de M.[K] [P] à un montant n’excédant pas 74.398,37 euros ;Rapporter la demande de la CPAM à un montant n’excédant pas 68.979,69 euros ;Débouter Mme [U] [P] de sa demande de provision ;Les débouter pour le surplus ;Statuer ce que de droit sur les dépens. La Mutuelle GENERATION n’a pas constitué avocat. La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties. L’incident a été plaidé le 12 février 2024 et la décision mise en délibéré au 2 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. » Sur la mesure d’expertise : L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. En l’espèce, M.[K] [P] sollicite l’organisation d’une nouvelle expertise médicale sous réserve de la présentation d’un certificat médical de consolidation. La CPAM et l’Agent judiciaire de l’Etat ne se prononcent pas sur cette demande. SUR CE, Dans le rapport d’expertise remis le 5 juin 2023, le Dr [V] a retenu que l’état de santé de M.[K] [P], s’agissant des séquelles imputables à l’accident, n’était pas consolidé en raison de la présence d’une pseudarthrose de la rotule, de l’apparition d’une saillie sous-cutanée du matériel d’ostéosynthèse avec début de souffrance cutanée témoignant d’une défaillance prochaine de ce matériel avec risque infectieux (arthrite du genou). L’expert préconise la réalisation d’un nouvel examen à un an afin de préciser la date de consolidation. Au vu de ces éléments, une nouvelle expertise permettra au tribunal de disposer d’éléments afin de connaître la date de consolidation de l’état de santé et de procéder à l’évaluation des préjudices permanents de M.[K] [P]. Ces points justifient, dès lors, que soit ordonnée une expertise médicale, la provision étant à la charge du demandeur à l’expertise. Les modalités en seront précisées au dispositif de la décision. Sur les demandes de provision : 1) Sur la demande de provision de M.[K] [P] : M.[K] [P] sollicite une provision complémentaire de 100.000 euros. Il fait valoir que les postes de préjudices déjà évalués par l’expert représentent à minima : - pour le déficit fonctionnel temporaire 20.612,50 euros ; - pour les souffrances endurées : 21.500 euros ; - pour le préjudice esthétique provisoire : 5.000 euros. - pour le besoin en tierce personne 12.580 euros ; Il ajoute que compte tenu des conclusions de l’expertise, les faits du 7 septembre 2019 dont il a été victime postérieurement à l’accident, n’ont eu aucune influence sur l’évolution ultérieure des lésions séquellaires de l’accident du 21 mars 2019 du membre supérieur gauche et qu’en conséquence l’AIPP évaluée par la première expertise à hauteur de 34% ne sera pas inférieure à 30%. Il précise qu’il subsistera également un préjudice d’agrément et un préjudice esthétique permanent. S’agissant des pertes de gains professionnels, il fait valoir qu’il percevait un revenu mensuel moyen de 1.933 euros, soit 64,33 euros par jour. Il estime qu’il aurait dû percevoir la somme de 43.941,26 euros (682 jours x 64,43 euros) et calcule donc une perte de 22.190,94 euros jusqu’au 1er avril 2021. Il soutient également qu’il éprouvera une incidence professionnelle. Il évalue par ailleurs les frais divers à hauteur de 4.100,54 euros. L’Agent judiciaire de l’Etat sollicite la fixation de la provision complémentaire à hauteur de 75.000 euros et évalue ainsi les postes de préjudices : Frais divers : 3.249,54 euros sous réserve de non prise en charge par l’assurance ou un autre organisme ;Assistance par tierce personne temporaire : 10.048 euros (628h x 16 euros)Pertes de gains professionnels actuels : 19.688,33 euros sous réserve de vérification du montant des indemnités journalièresDéficit fonctionnel temporaire : 20.612,50 eurosSouffrances endurées : 20.000 euros ;Préjudice esthétique temporaire : 800 euros Sur ce, Il ressort des pièces versées aux débats que le Dr [V] a d’ores et déjà évalué au titre des préjudices : - un besoin en assistance par tierce personne temporaire représentant au moins 649 heures, - un déficit fonctionnel temporaire total de 18 jours, à 75% de 35 jours et à 50% toujours en cours ; - un arrêt de travail entraînant des pertes de gains professionnels actuels d’un montant de 19.688,33 euros après déduction des indemnités journalières en l’état des écritures de M.[K] [P] et de l’Agent Judiciaire de l’Etat ; - des souffrances endurées évaluées à 4,5/7. Il doit en outre être tenu compte de la première expertise du Dr [O] évaluant un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 34%, étant précisé que les conclusions de l’expertise du Dr [V] retiennent notamment que les conséquences en lien avec l’agression du 7 septembre 2019, non imputables à l’accident du 21 mai 2019 sont « sans retentissement sur la fonction compte tenu de l’enraidissement du coude et du poignet et des doigts en lien avec l’accident » et ne modifie pas l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% toujours en cours au jour de l’examen. Il est également relevé que l’absence de consolidation est susceptible d’être en lien avec une aggravation à venir de l’état de santé de M.[K] [P]. Au regard de ces éléments, dans l’attente de la consolidation et compte tenu des provisions déjà versées à hauteur de 15.000 euros, il sera alloué à titre complémentaire une provision une somme de 90.000 euros qui n’apparaît pas sérieusement contestable. 2)Sur la demande de provision de Mme [U] [P] Mme [U] [P] sollicite la somme de 10.000 euros de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice par ricochet, faisant valoir qu’elle a été profondément choquée par l’accident de son époux, qu’elle est restée à son chevet dans les suites de l’accident, qu’elle subit un préjudice sexuel corrélé à celui de son époux et qu’elle a engagé des frais de déplacement évalués à la somme de 2.177 euros. L’Agent judiciaire de l’Etat s’oppose à cette demande estimant que le caractère direct, actuel et certain des préjudices n’est pas établi. En l’état des pièces apportées, de la position de l’Agent judiciaire de l’Etat, l’existence d’un préjudice par ricochet d’affection, d’accompagnement et matériel nécessite que la juridiction du fond tranche la question de sa caractérisation au regard des éléments de preuves qui lui sont soumis et l’obligation apparaît à ce stade sérieusement contestable. Mme [U] [P] sera par conséquent déboutée de sa demande de provision. 3) Sur la demande de provision de la CPAM La CPAM d’Ille et Vilaine sollicite la somme de 100.000 euros à titre de provision sur le remboursement de ses débours et de 1.162 euros à titre provisionnelle sur l’indemnité forfaitaire de gestion. Elle expose que les frais d’hospitalisations, médicaux, pharmaceutiques, de transport, indemnités journalières, frais futurs et pension d’invalidité s’élèvent à la somme de 139.691 euros selon attestation du médecin conseil. L’Agent judiciaire de l’Etat offre à titre de provision la somme de 68.979,69 euros. Il relève qu’il ressort des justificatifs produits par la CPAM que ses débours s’élèvent à la somme de 99.396,36 euros et qu’il n’est pas mentionné de frais futurs. Il ajoute que la CPAM ne peut capitaliser la pension d’invalidité en l’absence de consolidation. Il ajoute que la pension d’invalidité ne s’impute que sur les postes pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle qui ne peuvent être fixés qu’une fois la victime consolidée et qu’en conséquence, il n’y pas lieu de tenir compte des arrérages versés par la CPAM pour évaluer la provision lui revenant. Il estime enfin qu’aucune somme ne peut être versée à titre provisionnel pour l’indemnité forfaitaire de gestion laquelle n’est acquittée qu’une seule fois au terme de l’instance. Au regard des éléments produits, il y a lieu de relever que les débours provisoires produits par la CPAM s’élèvent d’après les sommes détaillées à hauteur de 99.396,36 euros. Au regard de l’absence de consolidation de l’état de santé de M.[K] [P] à ce stade et du caractère évolutif de certains postes, il y a lieu de fixer la provision revenant à la CPAM à la somme de 70.000 euros qui n’apparaît pas sérieusement contestable à ce stade. Il n’y a pas lieu en revanche d’accorder une provision équivalente au montant de l’indemnité forfaitaire de gestion, laquelle, sans se confondre avec l’article 700 du code de procédure civile, est destinée à compenser les frais engagés pour obtenir le remboursement des indemnités prises en charge. Lorsqu’une procédure judiciaire est initiée, cette indemnité apparaît en conséquence logiquement exigible à l’issue de cette procédure. Sur les autres demandes : En l’état des débats, les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, AVANT DIRE-DROIT sur l’indemnisation des préjudices de M.[K] [P] et de Mme [U] [P], ORDONNE une expertise médicale à l’égard de M.[K] [P] ; COMMET pour y procéder : Le Docteur [E] [V] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 4] Lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix, en particulier dans des spécialités médicales distinctes de la sienne, notamment en chirurgie vasculaire ; DONNE à l'expert la mission suivante : 1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; 2. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ; 3. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ; 4. A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins. 5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; 6. Décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; 7. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution en tenant compte de la précédente expertise du 5 juin 2023 ; 8. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 9. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; 10. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : -Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; -Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; 11. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 12. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : -la réalité des lésions initiales, -la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident, -l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ; 13. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; 14. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; 15. Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation; 16. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ; 17. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; 18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; 19. Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; 20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 21. Indiquer, le cas échéant : -si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) -si des appareillages (notamment prothèses y compris pour la pratique sportive, fauteuil roulant), des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; -donner le cas échéant un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome ; - donner un avis sur la nécessité de procéder à des aménagements de son logement et donner un avis sur leur coût ; - donner un avis sur la nécessité de recourir à un véhicule adapté et sur le coût des adaptations ; FAIT INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; DIT que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d’expertise ; DIT que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet. DIT que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : -fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; -rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : -la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; -le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; -le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; -la date de chacune des réunions tenues ; -les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; -le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) DIT que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe de la 19ème chambre civile - contentieux accident de la circulation, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 02 Novembre 2024 sauf prorogation expresse ; DIT qu’il appartiendra notamment à l’expert de solliciter une prorogation du délai en cas de retard de consolidation de l’état de santé de M.[K] [P] ; FIXE à la somme de 1.200 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M.[K] [P] à la régie d'avances et de recettes de la cour avant le 04 juin 2024 inclus; DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour contrôler les opérations d'expertise ; RENVOIE à l'audience de mise en état du 17 Juin 2024 à 13h30 pour vérification du versement de la consignation ; DÉCLARE le présent jugement opposable à la Mutuelle Génération ; CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat à verser à M.[K] [P] la somme de 90.000,00 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; DÉBOUTE Mme [U] [P] de sa demande de provision ; CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie D’Ille et Vilaine la somme de 70.000,00 € à titre de provision à valoir sur sa créance ; DÉBOUTE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie D’Ille et Vilaine de sa demande de provision au titre de l’indemnité de frais de gestion ; RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Faite et rendue à Paris le 02 Avril 2024 Le Greffier La Présidente Célestine BLIEZ Emmanuelle GENDRE SERVICE DE LA RÉGIE Tribunal Judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS CEDEX 17 Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier Tel. : 0l.44.32.59.30 - 01.44.32.94.32 / fax : 01.44.32.53.46 regie1.tj-paris@justice.fr Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : - virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX010] / BIC : [XXXXXXXXXX013] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial - chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle 146 du code de procédure civile dispose qarticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 19ème chambre civile
- Date
- 2 avril 2024
Référence
660ef072fbb79e8fd3d33034
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA