Tribunal JudiciaireCharges de copropriété
Tribunal Judiciaire · Charges de copropriété — 4 avril 2024
- ECLI
- 660ef070fbb79e8fd3d33003
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Charges de copropriété N° RG 23/01971 N° Portalis 352J-W-B7H-CY55B N° MINUTE : Assignation du : 06 Février 2023 JUGEMENT rendu le 04 Avril 2024 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE, S.A.S [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Marie-Christine ALIGROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0140 DÉFENDERESSE Madame [C] [T] [Adresse 3] [Localité 5] non-représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Anita ANTON, Vice-Présidente, statuant en juge unique. assistée de Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 04 Avril 2024 Charges de copropriété N° RG 23/01971 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY55B DÉBATS A l’audience du 1er Février 2024 JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [C] [T] est copropriétaire dans l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] et, à ce titre, propriétaire du lot n°139 correspondant à un appartement et une cave. Suivant jugement en date du 16 juin 2016 du tribunal de grande Instance de Paris, Madame [T] a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] les sommes suivantes : - 13.060,86 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 5 janvier 2016, avec intérêts au taux légal ; - 695,09 € au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - 400,00 € titre de dommages et intérêts ; - 500,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Madame [C] [T] ne réglant pas régulièrement ses charges de copropriété, par acte de commissaire de justice du 6 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], agissant poursuites et diligences de son syndic la Caisse Immobilière de gérance, l'a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir notamment condamnée au paiement des sommes suivantes : - 9.288,96 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2018, date du premier commandement de payer, pour la somme de 2.204,90 euros et pour le surplus à compter de l'introduction de l'instance ; - 596,37 euros au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Décision du 04 Avril 2024 Charges de copropriété N° RG 23/01971 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY55B L'assignation du 6 février 2023 a été signifiée par remise à l'étude. Madame [C] [T] n'a pas comparu à l'instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire. Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions du demandeur, il est renvoyé aux termes de son assignation, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile La clôture des débats a été prononcée le 15 juin 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 1er février 2024, puis mise en délibéré au 4 avril 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1.Sur la demande principale en paiement des charges En droit, selon l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit : - les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; - les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu'un décompte individuel permettant de vérifier l'adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels prévisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées. Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote de l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d'abord par la production d'une matrice cadastrale que Madame [C] [T] est propriétaire, dans l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], du lot n°139. Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires verse aux débats : - le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16.06.2016, - une lettre de la SCP Venezia du 20.09.2017 et un procès-verbal de non conciliation de saisie des rémunérations - la lettre de Mme [T] du 8.09.2017, - la lettre de la SCP Venezia du 4.10.2017, - les lettres de mise au contentieux du syndic des 17.10.2018 et 01.04.2019, - les commandements de payer de la SCP Nocquet des 23.10.2018, 09.04.2019 et 14.04.2019, - un relevé de compte au 18.01.2023, - un tableau de charges et un tableau de frais, - les appels de charges et les appels travaux du 01.04.2017 au 01.01.2023, - le procès-verbal de l'assemblée générale du 12.05.2016, - le procès-verbal de l'assemblée générale du 22.09.2017, - le procès-verbal de l'assemblée générale du 16.05.2018, - le procès-verbal de l'assemblée générale du 18.06.2019, - le procès-verbal de l'assemblée générale 2022, - des attestations de non recours, - le contrat de syndic. Il résulte de l'examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire de Madame [C] [T], est débiteur de la somme de 9.288,96 euros selon décompte du 18/01/2023 incluant le 1er trimestre 2023. Madame [C] [T] ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de paiement en sa qualité de copropriétaire, elle sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 9.288,96 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2023, incluant le 1er trimestre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2018, date du premier commandement de payer, pour la somme de 2.204,90 euros et pour le surplus à compter de l'assignation du 6 février 2023. 2 - Sur les frais de recouvrement Le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement de la somme de 596,37 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance. En droit, selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n'est pas exhaustive, la juridiction disposant d'un pouvoir d'appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais. En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées : - les intérêts de retard ; - les frais de relance antérieurs à l'envoi d'une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l'assignation ; - les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier au commissaire de justice ou à l'avocat, dès lors qu'il n'est pas justifié de l'accomplissement de diligences exceptionnelles ; - les frais de commissaires de justice engagés pour l'introduction de l'instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile (6°) ; - les frais d'avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l'article 700 du code de procédure civile. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite au titre des frais, le paiement : - des frais de mise au contentieux en date du 17/10/2018 pour un montant de 140 euros ; - des frais de commandement de payer en date du 22/11/2018 pour un montant de 146.40 euros ; - des frais de mise au contentieux en date du 01/04/2019 pour un montant de 140 euros ; - des frais de commandement de payer en date du 09/05/2019 pour un montant de 146.40 euros. Les frais de mise au contentieux imputés en 2018 et 2019 pour un montant de 140 euros chacun ne peuvent être considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance. Les frais correspondants aux commandements de payer seront pris en compte au titre des dépens. Dans ces conditions, il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. 3. Sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires Les manquements systématiques et répétés d'un copropriétaire à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, à la collectivité des copropriétaires, dès lors qu'il est établi qu'elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts. Madame [C] [T] ne paye pas régulièrement ses charges et a déjà été condamnée à ce titre. Ces manquements réitérés causent inévitablement des difficultés de trésorerie à la copropriété. En conséquence, Madame [C] [T] sera condamnée au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts. 4. Sur les demandes accessoires Madame [C] [T] succombant, elle sera condamnée aux dépens comprenant les frais de commandement de payer en date du 22/11/2018 pour un montant de 146.40 euros et les frais de commandement de payer en date du 09/05/2019 pour un montant de 146.40 euros, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, et par un jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort : CONDAMNE Madame [C] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], agissant poursuites et diligences de son syndic la Caisse Immobilière de gérance, la somme de 9.288,96 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2023, incluant le 1er trimestre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2018, date du premier commandement de payer, pour la somme de 2.204,90 euros et pour le surplus à compter de l'assignation du 6 février 2023 ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], agissant poursuites et diligences de son syndic la Caisse Immobilière de gérance, de sa demande au titre des frais de recouvrement prévu à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; CONDAMNE Madame [C] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], agissant poursuites et diligences de son syndic la Caisse Immobilière de gérance, la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE Madame [C] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], agissant poursuites et diligences de son syndic la Caisse Immobilière de gérance, la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE Madame [C] [T] aux dépens, comprenant les frais de commandement de payer en date du 22/11/2018 pour un montant de 146.40 euros et les frais de commandement de payer en date du 09/05/2019 pour un montant de 146.40 euros ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], agissant poursuites et diligences de son syndic la Caisse Immobilière de gérance, du surplus de ses demandes; RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Fait et jugé à Paris le 04 Avril 2024 La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 695 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile si le défarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Charges de copropriété
- Date
- 4 avril 2024
Référence
660ef070fbb79e8fd3d33003
Données disponibles
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