Tribunal JudiciaireJEX cab 6
Tribunal Judiciaire · JEX cab 6 — 3 avril 2024
- ECLI
- 660ef069fbb79e8fd3d32f1f
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS N° RG 24/80073 N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZYR N° MINUTE : CCC aux avocats CCC aux parties en LRAR Le : PÔLE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 03 avril 2024 DEMANDERESSE Madame [U] [E] épouse [P] mariée avec Monsieur [P] sous le régime de la séparation de biens, en vertu d’un contrat de mariage établi le 07 mars 2006 par Maître [K] [C]-[O], notaire. née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Bernard BESSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0794 DÉFENDERESSE Madame [V] [Z] [N] née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 9] (ALGERIE) [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Alain STIBBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P211 JUGE : Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Chloé GAUDIN, greffière, lors des plaidoiries, Madame Amel OUKINA, greffière principale, lors de la mise à disposition DÉBATS : à l’audience du 28 Février 2024 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Par un arrêt du 13 novembre 2023, la cour d’appel de Paris a condamné M. [P] à verser diverses sommes à Mme [F], épouse [N]. Sur le fondement de cette décision, Mme [N], a fait pratiquer trois saisies-attribution des avoirs bancaires de M. [P] : - le 29 novembre 2023, dans les livres de la BNP Paribas ; cette saisie, qui a appréhendé un comptes joints commun à M. [P] et à Mme [E], son épouse, a été dénoncée le 6 décembre 2023 à Mme [E] ; - le 29 novembre 2023, dans les livres de la Caisse fédérale de crédit mutuel ; cette saisie a été dénoncée le 6 décembre 2023 à M. [P] ; - le 7décembre 2023, dans les livres de la Banque Palatine ; cette saisie, qui a appréhendé un compte joint commun à M. [P] et à son épouse, a été dénoncée à celle-ci le 8 décembre suivant. Le 4 janvier 2024, Mme [E] a assigné Mme [N] devant le juge de l’exécution. Elle sollicite la mainlevée des trois saisies-attribution, subsidiairement le sursis à statuer dans l'attente d'une décision du juge de l’exécution devant être prononcée le 21 mars 2024, plus subsidiairement la mainlevée partielle des saisies à hauteur de la moitié des sommes appréhendées ; en tout cas, la condamnation de Mme [N] à lui verser 6.000 € de dommages intérêts, outre une indemnité de procédure de 3.000 €. En défense, Mme [N] conclut au rejet des conclusions et pièces de Mme [E], à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la demande de mainlevée, plus subsidiairement au cantonnement des saisies à la moitié des sommes appréhendées ; en tout cas, elle réclame 6.000 € de dommages intérêts, outre une indemnité de procédure de 5.000 €. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à l'audience. MOTIFS Sur le respect du principe de la contradiction Il n'est pas contesté que certaines des pièces et écritures présentées par la demanderesse n'ont été communiquées au conseil de la défenderesse que la veille de l'audience, soit le 27 février 2024, alors que l'affaire avait été pour la première fois à l'audience du 1er février 2024 et avait fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties. Toutefois, le conseil de Mme [N] n'a pas sollicité le renvoi de la cause pour y répondre et a démontré, à l'audience, être en mesure de réagir aux ultimes écritures et pièces de son contradicteur. Il n'existe donc pas d'atteinte au principe de la contradiction qui justifie que ces pièces et écritures soient écartées. Sur la recevabilité des contestations Interpellé par le juge à l'audience, le conseil de la défenderesse a fait savoir qu'il ne contestait pas cette recevabilité au regard des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Il résulte de la réponse faite par le Crédit mutuel, tiers saisi, à l'huissier instrumentaire de la saisie-attribution pratiquée entre ses mains le 29 novembre 2023, qu'à cette date, aucun compte joint commun aux époux [P] n'était ouvert dans ses livres ; c'est la raison pour laquelle cette saisie n'a pas été dénoncée à Mme [E]. Mme [E] a détenu dans cette banque avec son époux un livret n°00021457304, mais le relevé de ce compte versé aux débats (pièce de la défenderesse n°10) a été dressé le 2 décembre 2019, près de cinq années avant la saisie litigieuse. En revanche, par une lettre du 29 novembre 2023, le Crédit Mutuel a informé Mme [E] de ce que son compte joint n°[XXXXXXXXXX02] avait été appréhendé par la saisie. Si ce compte n'est aucun des trois comptes énumérés à la réponse faite par le tiers saisi à l'huissier instrumentaire, il convient de retenir que la saisie contestée a appréhendé un compte joint. L'absence de dénonciation de cette saisie à Mme [E] n'emporte pas sa caducité en application de l'article R. 211-22 du code des procédures civiles d'exécution (2ème Civ., 7 juillet 2011, n°10-20.923, publié). La contestation de cette saisie par Mme [E] doit donc, contrairement à ce que soutient la défenderesse, être tenue pour recevable de ce chef. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu en défense, Mme [E] n'est pas dépourvue d'intérêt à contester la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la banque BNP Paribas, même si celle-ci a été infructueuse, parce que cette mesure d'exécution forcée a entraîné pour elle des frais divers. Sur la demande de mainlevée L'article 815-17 du code civil prévoit que les créanciers personnels d'un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage, mais ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis. Selon l'article 1538 du code civil, les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage de séparation de biens ont effet à l'égard des tiers ; aux termes du 3e alinéa de ce texte, les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. La Cour de cassation a jugé que c'était au créancier saisissant d'apporter la preuve que les fonds déposés sur un compte joint ouvert au nom de deux époux séparés de biens sont personnels à son débiteur (1ère Civ, 20 mai 2009, n°08-12.922, en formation de section, au rapport de M. [C], publié). Cette solution s'inspire de la jurisprudence suivant laquelle lorsqu'un compte ouvert au nom de deux époux communs en biens est alimenté par leurs deux revenus, il incombe au créancier faisant pratiquer une saisie sur ce compte d'identifier les revenus de l'époux qui est personnellement son débiteur (voir notamment 1ère Civ., 3 avril 2001, n°99-13.733, publié ; 17 janvier 2006, n°02-20.636, publié). Elle a été critiquée, en ce qu'elle impose au créancier une preuve qu'il lui est extrêmement difficile de rapporter, ce qui rend pratiquement insaisissable un compte bancaire ouvert au nom d'époux séparés de biens (Perrot, RTD Civ 2009, p. 578). Le même auteur suggère (Perrot & Théry, Procédures civiles d'exécution, 3e édition, §193) que l'on fasse au moins jouer la présomption de l'article 1538 du code civil, ce qui conduirait au cantonnement de la saisie à la moitié des fonds déposés sur le compte joint considéré, sauf à l'époux cotitulaire du compte et non débiteur d'apporter la preuve de leur propriété, selon une solution plus ancienne (2e Civ, 10 juillet 1996, n°94-16.837, invoqué en défense). Ce n'est pas l'état du droit positif, et la sécurité juridique impose pour l'heure de s'en tenir à la solution de 2009. En l'espèce, les époux [P] se sont mariés en 2006 sous le régime de la séparation de biens ; Mme [E] n'est pas la débitrice de Mme [N]. Aucune des parties ne verse aux débats de relevés actuels des comptes joints appréhendés par les saisies-attribution critiquées. Aussi, pour préserver l'équilibre des droits de la créancière et de la débitrice dans la procédure d'exécution, il convient d'ordonner d'office la mesure d'instruction prévue au dispositif, en enjoignant non à la défenderesse, mais au Crédit Mutuel et à la Banque Palatine, de produire les relevés de comptes joints utiles à la résolution du litige ; une injonction à la banque BNP Paribas n'est pas utile, la saisie-attribution contestée ayant été infructueuse. PAR CES MOTIFS, le juge de l’exécution Dit n’y avoir lieu d'écarter les conclusions et pièces produites pour Mme [E] à l'audience du 28 février 2024 ; Dit recevables les contestations formées par Mme [E] ; et avant dire droit : Ordonne la communication, par la Caisse fédérale de crédit mutuel, des relevés de tout compte joint ouvert dans ses livres au nom de M. [P] et de Mme [E], son épouse, depuis le 1er janvier 2021; Ordonne la communication, par la Banque Palatine, des relevés du compte joint n°21092324199 ouvert dans ses livres au nom de M. [P] et de Mme [E], son épouse, depuis le 1er janvier 2021 ; Dit que ces communications devront être adressées aux avocats des parties dans le délai de 10 jours suivant la signification du jugement aux tiers saisi à la requête de Mme [N] ; que les frais bancaires éventuels seront à la charge de Mme [E] ; Invite les parties à conclure sous quinzaine à la suite de cette communication ; Renvoie la cause et les parties à l'audience du 6 mai 2024 à 14h00. Le greffier Le juge de l’exécution
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX cab 6
- Date
- 3 avril 2024
Référence
660ef069fbb79e8fd3d32f1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA