Tribunal Judiciaire18° chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 2ème section — 4 avril 2024
- ECLI
- 660ef062fbb79e8fd3d32e42
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 42 004 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me CARIOU (B0107) Me PARDO (K0170) ■ 18° chambre 2ème section N° RG 22/05753 N° Portalis 352J-W-B7G-CWY32 N° MINUTE : 4 Assignation du : 05 Mai 2022 JUGEMENT rendu le 04 Avril 2024 DEMANDERESSE S.C.S. SOAVAL SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT ET DE VALORISATION DE LA GARE DE SAINT LAZARE (RCS Paris 419 620 075) [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Maître Catherine CARIOU de la SELARL Catherine CARIOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0107 DÉFENDERESSES S.A.S. FIB NC 7, devenue la S.A.S. ACIAM (RCS Lille 881 209 647) [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Olivier PARDO de la SELAS OPLUS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0170 S.E.L.A.R.L. MIQUEL [R] & ASSOCIÉS, prise en la personne de Me [T] [R], ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S. ACIAM [Adresse 4] [Localité 6] S.E.L.A.R.L. [V] BORKOWIAK, prise en la personne de Me [Z] [V], ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S. ACIAM [Adresse 3] [Localité 7] défaillantes Décision du 04 Avril 2024 18° chambre 2ème section N° RG 22/05753 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWY32 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Jean-Christophe DUTON, Vice-président, statuant en juge unique, assisté de Henriette DURO, Greffier. DÉBATS A l’audience du 24 Janvier 2024 tenue en audience publique. Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024. JUGEMENT Rendu publiquement Réputé contradictoire En premier ressort _________________ EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing du 1er décembre 2016, la S.C.S. SOAVAL SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT ET DE VALORISATION DE LA GARE DE SAINT LAZARE (ci-après la société SOAVAL) a consenti un contrat de sous-occupation à la S.A.S. CAMAIEU INTERNATIONAL, pour le local n°M46C, dépendant du Centre commercial de la Gare [11], dans le [Localité 9] à [Localité 10], pour sept ans à compter du 1er décembre 2016. Ce bail a été consenti pour une activité de vente sous l'enseigne CAMAIEU de prêt-à-porter féminin et accessoires, moyennant un loyer minimum garanti de 400.000 euros par an en principal, outre un loyer variable de 17% sur le chiffre d'affaires hors taxes. Par un Jugement du 17 août 2020, le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession prévoyant la cession de la S.A.S. CAMAIEU INTERNATIONAL au profit de la société FINANCIÈRE IMMOBILIÈRE BORDELAISE (ci-après, la " société FIB "), avec faculté de substitution. Suivant acte sous seing privé en date à [Localité 10] du 22 avril 2021, 1a société SOAVAL donnait son accord à la S.A.S. FIB NC 7 (ci-après la société FIB NC7) pour la reprise du contrat de sous-occupation à compter du 18 août 2020. En raison d'impayés, une saisie-conservatoire a été pratiquée sur les comptes bancaires du preneur. Le preneur y a partiellement acquiescé le 14 décembre 2021, à hauteur de 540.000 euros. Par acte extrajudiciaire du 5 mai 2022, la société SOAVAL a assigné la société FIB NC 7, devenue la S.A.S. ACIAM (ci-après la société ACIAM) devant le tribunal judiciaire de Paris pour demander sa condamnation au paiement des sommes restant dues. Par jugement du 1er août 2022, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société ACIAM, en fixant la date de cessation des paiements au 1er juillet 2022 et désigné en qualité de mandataire judiciaire la S.E.L.A.R.L. MIQUEL [R] & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [R] [T] [Adresse 4], et la S.E.L.A.R.L. [V] BORKOWIAK représentée par Maître [Z] [V] [Adresse 3]. Par un Jugement du 28 septembre 2022, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a converti le redressement en liquidation judiciaire. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 septembre 2022, le bailleur a déclaré sa créance privilégiée pour un montant de 283.184,97 euros TTC au titre de la période antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective et 69.420,04 euros TTC au titre de la période postérieure, selon comptes arrêtés au 30 septembre 2022. Par exploit d'huissier du 13 octobre 2022, la société SOAVAL a assigné la S.E.L.A.R.L. MIQUEL [R] & ASSOCIÉS et la S.E.L.A.R.L. [V] BORKOWIAK, ès- qualités de mandataires judiciaires, devant le tribunal judiciaire de Paris pour solliciter : -la jonction de ladite procédure RG 22/12364, avec celle pendante devant le tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 22/5753 ; -l'admettre à titre privilégié au passif de la société ACIAM à hauteur de 283.184,97 euros TTC pour la période antérieure au redressement judiciaire ; -l'exécution provisoire ; -la condamnation de la S.E.L.A.R.L. MIQUEL [R] & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [R] [T] et la S.E.L.A.R.L. [V] BORKOWIAK représentée par Maître [Z] [V], ès-qualités de mandataires judiciaires, aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La jonction a été ordonnée par ordonnance du 21 octobre 2022, notifiée le 7 novembre 2022. Les mandataires ne se sont pas constitués. La clôture a été prononcée le 24 mars 2023. L'audience de plaidoirie a eu lieu le 24 janvier 2024. La décision a été mise en délibéré au 4 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur le montant et la nature de la créance à inscrire au passif de la société ACIAM Il résulte en substance de l'article 1728 du code civil que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Aux termes du 1° du point I de l'article L.622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. En l'espèce, il ressort du jugement du 1er août 2022 du tribunal de commerce de Lille-Métropole qui ouvre la première procédure collective qui interrompt les poursuites que la date de cessation des paiements a été fixée au 1er juillet 2022. La société SOAVAL produit des relevés de compte concernant la société FIB NC 7 devenue la société ACIAM qui fait apparaître à son profit un solde de 283.184,97 euros TTC arrêté au 31 juillet 2022. En l'absence de constitution des mandataires, ce solde n'est pas critiqué. La créance de 283.184,97 euros TTC relativement au bail arrêtée au 31 juillet 2022 sera donc fixée au passif de la société ACIAM au profit de la société SOAVAL. Sur les autres demandes L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il y a lieu de condamner la S.E.L.A.R.L. MIQUEL [R] & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [R] [T] et la S.E.L.A.R.L. [V] BORKOWIAK représentée par Maître [Z] [V], ès-qualités de mandataires judiciaires aux entiers dépens. L'article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l'autre partie au paiement d'une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties. Au regard de la situation économique de la société ACIAM, il n'y a pas lieu à condamnation sur ce fondement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, FIXE au passif de la S.A.S. ACIAM la créance de 283.184,97 TTC au titre des arriérés des loyers et charges du bail commercial arrêtés au 31 juillet 2022 au bénéfice de la S.C.S. SOAVAL SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT ET DE VALORISATION DE LA GARE SAINT LAZARE, en sa qualité de bailleresse, CONDAMNE la S.E.L.A.R.L. MIQUEL [R] & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [R] [T] et la S.E.L.A.R.L. [V] BORKOWIAK représentée par Maître [Z] [V], ès-qualités de mandataires judiciaires aux entiers dépens, DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ORDONNE l'exécution provisoire. Fait et jugé à Paris le 04 Avril 2024 Le Greffier Le Président Henriette DURO Jean-Christophe DUTON
Articles de loi cités
article 1728 du code civil que le preneur est tenuarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile.article L.622-21 du code de commercearticle 696 du code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 2ème section
- Date
- 4 avril 2024
Référence
660ef062fbb79e8fd3d32e42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA