Tribunal Judiciaire4ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 1ère section — 2 avril 2024
- ECLI
- 660ef020fbb79e8fd3d32cea
- Date
- 2 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 22/13666 N° Portalis 352J-W-B7G-CYFFK N° MINUTE : Assignations des : 24, 25 Octobre 2022 et 02 Novembre 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 Avril 2024 DEMANDERESSE S.A.R.L. AFRICAN LOUNGE [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1014 DÉFENDEURS S.C.I. SAINT ANDREW [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Louis ROBATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0574 Syndicat de copropriétaires du [Adresse 2] À [Localité 5] représenté par son Syndic le Cabinet S.A.R.L. MAVILLE IMMOBILIER [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Alain LACHKAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0247 Décision du 02 Avril 2024 4ème chambre 1ère section RG n° 22/13666 S.A. GAN ASSURANCES [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Laure FLORENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0549 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente assistée de Nadia SHAKI, Greffier DÉBATS A l’audience du 27 Février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 Avril 2024. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 26 juillet 2016 à effet du 1er septembre 2016, la SCI Saint Andrew a donné à bail à la SARL African Lounge des locaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] où celle-ci exploite un fonds de commerce de restauration. Le 17 décembre 2021, un incendie s’est déclaré dans les locaux et s'est propagé dans les parties communes de l'immeuble. La société African Lounge a déclaré le sinistre à la SA Gan Assurances auprès de laquelle elle a, le 23 décembre 2014, souscrit un contrat d’assurance multirisque des professionnels n°141736953. Celle-ci a dénié sa garantie au motif que le contrat était résilié depuis le 19 octobre 2021. La société African Lounge a alors, par exploit du 30 mars 2022, fait citer la société Gan Assurances devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir la prise en charge du sinistre. Par actes extra-judiciaire des 24, 25 octobre et 2 novembre 2022, la société African Lounge a fait assigner la société Gan Assurances, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] et la SCI Saint Andrew devant ce tribunal. Par ordonnance en date du 14 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d'expertise et a désigné M. [H] [X] pour y procéder. Par jugement du 3 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a accueilli l'exception de connexité soulevée par la société African Lounge et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris. Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 8 novembre 2023, la société African Lounge a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 16 février 2024, la société Gan Assurances demande au juge de la mise en état de : « Constater que GAN ASSURANCES s’en rapporte à la sagesse du juge de la mise en état sur la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [X] formée par la société AFRICAN LOUNE. ». Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 23 février 2024, la SCI Saint Andrew demande au juge de la mise en état de : « REJETER la demande de sursis à statuer de la société AFRICAN LOUNGE ; CONDAMNER la société AFRICAN LOUNGE à payer à la société SCI ST ANDREW la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société AFRICAN LOUNGE au paiement des dépens de l’instance ; ». Le syndicat des copropriétaires n'a pas régularisé de conclusions d'incident. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de sursis à statuer Au soutien de sa demande de sursis à statuer, la société African Lounge fait valoir pour l'essentiel qu'elle entend solliciter la garantie de la société Gan Assurances pour tous les préjudices qu'elle a subis du fait de l'incendie et pour toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge au profit de la SCI Saint Andrew et du syndicat des copropriétaires et que l'expert a précisément pour mission d'évaluer les préjudices subis par les parties. La SCI Saint Andrew s'oppose à la demande au motif qu'il n'existe pas de connexité entre la présente procédure et l'expertise judiciaire. Elle prétend en effet que la société Gan Assurances déniant sa garantie, il n'est pas nécessaire, pour statuer sur la demande de la société African Lounge, d'attendre l'issue de l'expertise qui doit déterminer les causes du sinistre et les préjudices subis. Elle s'étonne en outre que la société African Lounge sollicite un sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise alors qu'elle n'a pas payé la consignation indispensable à la poursuite de la mesure. Sur ce, Il est de principe qu’hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge de la mise en état peut surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice lorsqu’une procédure pendante devant une autre juridiction ou un événement est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige dont le tribunal est saisi. En l'espèce, s'il ressort des pièces versées aux débats que la société African Lounge n'a pas versé la consignation complémentaire mise à sa charge, la SCI Saint Andrew indique toutefois que ce versement a été effectué par le syndicat des copropriétaires afin que l'expertise puisse se poursuivre. Or, dès lors que l'expert a notamment pour mission de donner son avis sur les préjudices subis par les parties et partant sur ceux de la société African Lounge dont celle-ci est susceptible de demander la prise en charge par la société Gan Assurances, il apparaît d'une bonne administration de la justice d'attendre les conclusions de l'expert avant de se prononcer sur la demande de garantie formée par la société African Lounge. Il sera par conséquent fait droit à la demande de sursis à statuer dans les termes précisés au dispositif ci-après. Sur les demandes annexes Les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond. La demande formée par la SCI Saint Andrew au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. L’affaire sera renvoyée à la mise en état dans les termes précisés au dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ; Ordonne un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [H] [X] ; Rejette la demande formée par la SCI Saint Andrew au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ; Réserve les dépens ; Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 14 mai 2024 à 10 heures 10 afin que les parties fassent connaître, par simple message électronique, leur accord ou leur éventuelle opposition motivée, sur un retrait du rôle de l'affaire, cette mesure étant destinée à éviter des renvois successifs et une surcharge artificielle des audiences de mise en état, les parties disposant de toute liberté pour solliciter le rétablissement de l'affaire en fonction de l'avancement de la mesure d'expertise ; Dit qu'en l'absence de message, la radiation de l'affaire pourra être prononcée ; Rappelle : - que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d'entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l'audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent ; - que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures Faite et rendue à Paris le 02 Avril 2024. Le Greffier Le Juge de la mise en état Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 700 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 1ère section
- Date
- 2 avril 2024
Référence
660ef020fbb79e8fd3d32cea
Données disponibles
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