Tribunal JudiciaireCharges de copropriété
Tribunal Judiciaire · Charges de copropriété — 4 avril 2024
- ECLI
- 660ef01ffbb79e8fd3d32cbc
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 99 310 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Charges de copropriété N° RG 23/08510 N° Portalis 352J-W-B7H-C2DGI N° MINUTE : Assignation du : 26 Juin 2023 JUGEMENT EN PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 04 Avril 2024 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la société CABINET STEIN LA COPROPRIETE, S.A [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Laure RYCKEWAERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0688 DÉFENDERESSE Madame [T] [Z] [Adresse 2] [Localité 6] non- représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire, Madame Elyda MEY, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 8 Janvier 2024, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire. assistée de Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 04 Avril 2024 Charges de copropriété N° RG 23/08510 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DGI DÉBATS A l’audience publique du 31 Janvier 2024 JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile Prononcé en audience publique EXPOSE DU LITIGE Mme [T] [Z] est propriétaire des lots n° 11 à 13, 17, 26, 27 et 34, dans l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété. Par acte d'huissier en date du 26 juin 2023, le syndicat des copropriétaires l'a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire, selon la procédure accélérée au fond, en paiement de charges de copropriété. Aux termes de son assignation, il demande, au visa des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2, 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 36 et 55 du décret du 17 mars 1967, 481-1, 514, 696 et 700 du code de procédure civile, la condamnation de Mme [Z] à lui régler la somme de 15.993,10 euros au titre de ses appels de charges et travaux arrêtés au 1er appel 2023, la somme de 989,85 euros au titre de la provision non exigible du budget 2022-2023 et la somme de 3.959,40 euros au titre des quatre provisions trimestrielles de l’exercice 2023-2024. Aux termes de ses conclusions d’actualisation n°1 signifiées par acte d’huissier du 25 janvier 2024, par remise à un tiers au domicile, le syndicat des copropriétaires sollicite : « Vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et les articles 1240 et suivants du code civil, Recevoir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 4] en ses demandes ; Y faisant droit, Condamner Mme [Z] à régler au syndicat la somme de 21.976,02 euros au titre de ses appels de charges et de travaux impayés selon une position de compte arrêtée au 1er appel 2024 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 4 avril 2023, et la somme de 1.018,39 euros au titre de la 4ème provision trimestrielle de l’exercice 2023-2024 ; Décision du 04 Avril 2024 Charges de copropriété N° RG 23/08510 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DGI Condamner Mme [Z] à régler au syndicat la somme de 473,11 euros sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et au règlement de la somme de 485,10 au titre de la facture de recherche de fuite ; Condamner Mme [Z] à régler au syndicat la somme de 3.060 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [Z] à régler les entiers dépens comprenant les frais de signification par huissier de l’assignation. » Mme [Z] assignée par remise à étude, n'a pas constitué avocat. Il est fait expressément référence aux écritures déposées par le demandeur et aux notes d'audience pour un plus ample exposé des faits, de la cause et de ses prétentions. L'affaire, plaidée le 31 janvier 2024, a été mise en délibéré au 4 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande en paiement L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2. Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance. Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22. » La procédure accélérée de recouvrement des sommes dues par un copropriétaire permet en effet d’assurer le bon fonctionnement du budget prévisionnel prévu à l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 en prévoyant la possibilité d’obtenir une décision exécutoire permettant à la copropriété de recouvrer plus rapidement les provisions sur charges et les fonds de travaux nécessaires au bon fonctionnement de son exercice en cours, sans mise en péril de sa trésorerie. Elle institue ainsi une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu'elle vise, dérogatoire au droit commun, confiée au président du tribunal judiciaire. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l'article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, communique une mise en demeure en date du 27 mars 2023 qui ne met pas en demeure Mme [Z] de régler une provision mais l'ensemble d'un arriéré de charges arrêté au 2 février 2023 incluant le 1er appel de charges 2023 ainsi que 180 euros au titre de la mise en demeure soit la somme totale de 14.098,77 euros, dans un délai de 30 jours Ainsi, cette mise en demeure ne permet pas au copropriétaire débiteur de comprendre que s'il règle une seule provision, il ne pourra pas être poursuivi, sur le fondement de l'article 19-2, pour le paiement de l'intégralité de l'arriéré de charges et des provisions non encore échues au titre de l'exercice en cours. Ce n'est en effet qu'en cas de non paiement, après mise en demeure de payer une provision dans un délai de trente jours, que le syndicat des copropriétaires est en droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d'obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement non seulement de cette provision, mais également des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes et des provisions non encore échues en application de l'article 14-1. De plus, dès lors que l'article 19-2 susvisé énonce que ce n'est qu'après mise en demeure restée infructueuse que la totalité des charges impayées restant dues, ainsi que les provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles, la mise en demeure ne peut inclure les sommes restant dues puisque, aux termes de cet article, celles-ci ne sont pas encore exigibles à la date de son établissement. Enfin, considérer que la procédure accélérée au fond prévue à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourrait valablement être mise en oeuvre, en l'absence de paiement par le copropriétaire défaillant de la totalité de sa créance après mise en demeure, reviendrait à faire perdre tout sens à la procédure de droit commun devant le tribunal judiciaire. Celle-ci n'aurait en effet plus lieu d'être dès lors que le syndicat des copropriétaires se verrait offrir la possibilité d'assigner ledit copropriétaire devant le président de la juridiction, dans le cadre d'une procédure plus rapide et donc moins coûteuse, aux fins de recouvrir la totalité de sa créance. En conséquence, la mise en demeure produite ne répondant pas à ces exigences, il y a lieu de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 irrecevables. Sur les autres demandes Le syndicat des copropriétaires, qui succombe à l'instance, conserve la charge des dépens qu'il a exposés et est débouté de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles. L'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, Statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats publics, rendu par mise à disposition au greffe: DÉCLARE irrecevables l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice ; LAISSE au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la charge des dépens exposés ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Fait et jugé à Paris le 04 Avril 2024 La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civile si le défarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile Prononcé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Charges de copropriété
- Date
- 4 avril 2024
Référence
660ef01ffbb79e8fd3d32cbc
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