Tribunal Judiciaire4ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 1ère section — 2 avril 2024
- ECLI
- 660ef01dfbb79e8fd3d32c8c
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 18/02204 N° Portalis 352J-W-B7C-CML54 N° MINUTE : Assignation du : 15 Février 2018 JUGEMENT rendu le 02 Avril 2024 DEMANDEUR CONSEIL DEPARTEMENTAL DU RHÔNE DE L’ORDRE DES MEDECINS [Adresse 8] [Localité 5] représenté par Me Jérôme CAYOL de la SELAS CAYOL CAHEN TREMBLAY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0109 DÉFENDERESSE S.A.S. OPTICAL CENTER [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Antoine AREBALO-CAMUS de la SELEURL SELARLU GRENO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0490 COMPOSITION DU TRIBUNAL Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Pierre CHAFFENET, Juge assistés de Nadia SHAKI, Greffier, Décision du 02 Avril 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 18/02204 - N° Portalis 352J-W-B7C-CML54 DÉBATS A l’audience du 12 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe au 27 Février 2023, délibéré prorogé au 2 Avril 2024 Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Au cours de l'année 2016, la société Optical Center (SAS), enseigne d’optique implantée sur le territoire national et à l’étranger, a créé à [Localité 10], [Adresse 3], un établissement dénommé « Clinique Optical Center » dans lequel sont pratiqués des actes de chirurgie réfractive par des médecins ophtalmologistes salariés de la société. Après avoir déposé plainte pour exercice illégal de la médecine entre les mains du procureur de la République du tribunal de grande instance de Lyon et saisi les instances disciplinaires d'une plainte à l'encontre du docteur [F] [K], salariée au sein de la « clinique », le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins (ci-après le CDOM) a, par acte d’huissier de justice délivré le 15 février 2018, fait assigner la société Optical Center devant le tribunal de grande instance de Paris en invoquant des actes de concurrence déloyale à l'égard de la profession médicale. Par ordonnance en date du 29 janvier 2019, le juge de la mise en état a débouté la société Optical Center de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l’issue des procédures disciplinaire (décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, saisie en appel par le CDOM, des manquements commis par le docteur [K]), pénales (plainte déposée par le CDOM entre les mains du procureur de la République de Lyon et saisine de l'Autorité de la concurrence par la société Optical Center) et administrative (procédure initiée par la société Optical Center devant le tribunal administratif de Lyon aux fins d'être indemnisée du préjudice résultant des décisions du CDOM) en cours entre les parties. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Paris par arrêt du 8 novembre 2019. S'agissant de ces procédures, par arrêt du 1er juin 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la demande d'indemnisation formée par la société Optical Center en réparation du préjudice résultant des diverses décisions prises par le CDOM à son encontre considérant notamment que si la chirurgie réfractive peut être exercée au sein de structures autres qu’un établissement de santé, ce n'est qu’ « à la condition toutefois que cette activité ait été autorisée par l’agence régionale de santé et satisfasse aux conditions précisées notamment par les articles D.6124-30-1 et suivants du code de la santé publique ». Un pourvoi a été formé à l'encontre de cet arrêt. Par décision du 8 mars 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a prononcé un avertissement à l'encontre du docteur [K]. Cet arrêt a lui aussi fait l'objet d'un pourvoi. Par arrêt du 30 juin 2022, la cour d'appel de Paris a rejeté le recours formé par la société Optical Center à l'encontre de la décision de l'Autorité de la concurrence n°20-D-20 du 2 septembre 2020 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la chirurgie réfractive par le CDOM. La société Optical Center faisait valoir que, sous couvert d'incompatibilités déontologiques, le CDOM avait mis en œuvre une pratique de boycott se traduisant par une attitude générale de blocage de son activité de chirurgie réfractive, par la prise de décisions arbitraires, et par des pressions exercées sur les chirurgiens ophtalmologues, avec pour but d'interdire l'accès au marché à un nouvel acteur. La plainte déposée par le CDOM entre les mains du procureur de la République du tribunal de grande instance de Lyon pour exercice illégal de la médecine a, quant à elle, été classée sans suite pour « absence d'infraction ». Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 septembre 2022, le CDOM demande au tribunal de : « Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile, Vu l’article 1240 du code civil, Vu l'article L. 4122-1 du code de la santé publique, Vu l'article L. 4121-2 du code de la santé publique, Vu l'article R. 4127-19 du code de la santé publique, Vu l’article R. 4137-13 du code de la santé publique, Vu l’article R. 4127-20 du code de la santé publique, Vu l’article R. 4127-23 du code de la santé publique, Vu l’article R. 4127-25 du code de la santé publique, Vu l’article R. 4127-30 du code de la santé publique, Vu la Directive Européenne 1984, - DECLARER le Conseil Départemental du Rhône de l’Ordre des Médecins recevable et bien fondés en son action ; - DIRE ET JUGER que la société OPTICAL CENTER a commis des actes de concurrence déloyale à l’égard de la profession médicale ; - CONDAMNER la société OPTICAL CENTER à payer dix mille euros à titre de dommages et intérêts au Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins du Rhône en réparation de son préjudice ; - CONDAMNER la société OPTICAL CENTER à cesser la diffusion de plaquette publicitaire portant sur des actes de chirurgie réfractive sous astreinte de mille euros par plaquette diffusée; - CONDAMNER la société OPTICAL CENTER à cesser de publier toute offre de prestation portant sur l’exécution d’actes de chirurgie réfractive sous astreinte de mille euros par jour et par infraction constatée ; - CONDAMNER la société OPTICAL CENTER à cesser toute communication sur son site internet concernant une activité de chirurgie réfractive sous astreinte de mille euros par jour et par infraction constatée ; - REJETER l’intégralité des demandes présentées par la société OPTICAL CENTER ; - CONDAMNER la société OPTICAL CENTER à payer au Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins la somme de dix mille euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et toute voie de recours ; - CONDAMNER la société OPTICAL CENTER en tous les dépens dont distraction au profit de la SELAS CAYOL CAHEN TREMBLAY et ASSOCIÉS. ». Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 4 juillet 2022, la société Optical Center demande au tribunal de : « Vu l’article 31 du Code de procédure civile, Vu l’article L. 4121-1, L.4121-2, L.4123-1, L.4112-1, L.4112-3, L.4113-9, L.4113-11, L.4123-2, L.4122-1 du Code de la Santé Publique, Vu l’article 1240 du Code Civil, Vu les articles R.4127-5, R. 4127-13, R.4127-19, R.4127-19-1, R. 4127-20, R.4127-23, R.4127-25, R.4127-30 du Code de la santé publique, Vu les articles L 6122-1, L.6122-25, L.6124-4, D.6124-91, D. 6124-301-1, D.6124-302 du Code de la santé publique, Vu l’instruction n°DGOS/R/2010/201 du 15 juin 2010 relative aux conditions de facturation d’un groupe homogène de séjour Vu l’annexe 1 à l’instruction N°DGOS/R1/1A/2020/52 du 10 septembre 2020 relative à la gradation des prises en charge ambulatoires réalisées au sein des établissements de santé ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile, Vu les articles 49 et 56 du TFUE, Vu la décision de la Chambre disciplinaire de Première instance de l’Ordre des médecins de Rhône Alpes du 5 septembre 2018, Vu la décision de classement sans suite par le Parquet de LYON de la plainte pour exercice illégal de la médecine déposée par le CDOM 69 à l’encontre de la société OPTICAL CENTER, Vu le courrier du Ministère de la santé du 9 juillet 2015 adressé à la société OPTICAL CENTER, Vu le courrier de l’Agence Régionale de Santé du 29 décembre 2016 adressé à la société OPTICAL CENTER Vu la décision de la Chambre Disciplinaire Nationale de l’Ordre des Médecins du 8 mars 2022, Vu le Mémoire du Ministre de la Santé déposé dans le cadre de l’instance d’appel sur la décision de rejet de la plainte de la société OPTICAL CENTER devant l’Autorité de la concurrence, DIRE ET JUGER que le CDOM 69 ne justifie pas d’un intérêt légitime à invoquer d’éventuels manquements déontologiques résultant d’un contrat de travail qu’il a implicitement validé, DIRE ET JUGER que le CDOM 69 ne justifie pas d’un intérêt légitime à se prévaloir de dispositions du Code de la santé publique abrogées en cour d’instance comme illégales depuis un arrêt de la CJUE antérieur à la délivrance de l’acte introductif, DIRE ET JUGER que le CDOM 69 ne justifie pas d’un intérêt légitime à faire sanctionner des situations qu’il tolère depuis des années à l’initiative des centres de chirurgie réfractive concurrents de la société OPTICAL CENTER sauf caractériser une rupture d’égalité au détriment de cette dernière, DIRE ET JUGER que le CDOM 69 ne justifie pas d’un intérêt légitime à se positionner en régulateur du marché de la chirurgie réfractive, sa mission de service public étant circonscrite au respect de la déontologie, DIRE ET JUGER à ce titre que le CDOM 69 ne justifie d’aucun intérêt légitime et qu’il n’a pas non plus qualité à faire juger que la société OPTICAL CENTER ne bénéficierait pas d’une autorisation de l’Agence Régionale de Santé prétendument requise pour l’exercice de la chirurgie réfractive alors même que les Autorités de tutelle seules compétentes pour les délivrer et le cas échéant intervenir pour faire cesser les activités non autorisées ont confirmé à la défenderesse en amont du lancement de son activité qu’aucune autorisation n’était nécessaire et qu’elles n’ont pas à ce jour révisé leur position, DIRE ET JUGER encore que le CDOM 69 ne rapporte pas la preuve ni même n’allègue d’un quelconque déplacement effectif de clientèle au bénéfice du médecin salarié de la société OPTICAL CENTER en lien avec les griefs déontologiques qu’il invoque, DIRE ET JUGER par ailleurs que le CDOM 69 ne justifie d’aucun intérêt légitime à la cessation sous astreinte de situations telles qu’il les présente actuellement de manière générale, absolue, définitive et perpétuelle en particulier s’agissant des actions de communication quels qu’en soient les supports initiées par la société OPTICAL CENTER, En conséquence, DIRE ET JUGER que le CDOM 69 est irrecevable en ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que les instances disciplinaires de l’Ordre des médecins n’ont à ce stade caractérisé aucun manquement déontologique résultant des situations invoquées par le CDOM 69 dont la plainte à été rejetée par la Chambre disciplinaire de première instance de Rhône Alpes, En conséquence, DEBOUTER le CDOM 69 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, A titre plus subsidiaire encore, INTERROGER le cas échéant la CJUE à titre préjudiciel sur le point de savoir si les nouvelles dispositions de l’article R.4127-19-1 du Code de la santé publique telles qu’interprétées par le CDOM 69 en ce qu’elles permettraient le maintien de la jurisprudence antérieure n’autorisant la publicité relative à des actes médicaux que la seule diffusion d’informations strictement objectives et non promotionnelles est conforme au droit de l’Union européenne, DIRE ET JUGER en tout état de cause que ni la plaquette informative de la société OPTICAL CENTER concernant son activité de chirurgie réfractive ni son tract informatif ni encore les mentions de son site internet dédiées à cette même activité ne contreviennent aux nouvelles dispositions applicables à la publicité des actes de soins, DIRE ET JUGER encore que l’offre de chirurgie réfractive proposée par la société OPTICAL CENTER ne contrevient pas à l’interdiction déontologique d’exercer la médecine dans des locaux commerciaux, DIRE ET JUGER encore que le recrutement par la société OPTICAL CENTER de médecins ophtalmologistes pour pratiquer en son sein des actes de chirurgie réfractive n’est pas contraire au principe d’indépendance DIRE ET JUGER encore que cette même situation ne caractérise guère plus une situation de compérage prohibée par le Code de déontologie médicale, CONSTATER par ailleurs que la plainte pénale du CDOM 69 pour exercice illégal de la médecine a été classée sans suite par le Parquet de LYON au motif d’absence d’infraction, DIRE ET JUGER par ailleurs qu’en l’état du droit, l’exercice de la chirurgie réfractive n’est soumise à aucun régime d’autorisation préalable de l’Agence Régionale de Santé, CONSTATER en tout état de cause que les Autorités de tutelles avaient confirmé à la société OPTICAL CENTER en amont du lancement de son activité de chirurgie réfractive que celle-ci n’était soumise à aucune autorisation préalable, cette opinion individuelle étant nécessairement créatrice de droits au bénéfice de la défenderesse, DIRE ET JUGER par ailleurs que la soumission de la chirurgie réfractive au régime d’autorisation préalable telle qu’elle résulterait d’un revirement de jurisprudence résultant d’un arrêt du 1er juin 2021 de la Cour administrative d’appel de LYON frappé de pourvoi actuellement toujours pendant devant le Conseil d’État, est illégale en l’état du droit positif, DIRE ET JUGER que cette soumission nouvelle serait au demeurant contraire au droit européen et plus particulièrement aux dispositions des articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE), INTERROGER le cas échéant la Cour de Justice à titre préjudiciel sur la conformité d’un tel régime pour la chirurgie réfractive avec les dispositions des articles 49 et 56 susvisés, En conséquence, DIRE ET JUGER que l’offre de chirurgie réfractive proposée par la société OPTICAL CENTER ne contrevient pas aux dispositions de l’article R.4127-30 du Code de la Santé Publique interdisant aux médecins « toute facilité accordée à quiconque se livre à l’exercice illégal de la médecine », DEBOUTER le CDOM 69 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER le CDOM 69 à payer à la société OPTICAL CENTER la somme de 15.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile DIRE que le Jugement à intervenir ne sera pas assorti de l’exécution provisoire, CONDAMNER le CDOM 69 en tous les dépens dont distraction au profit de l’AARPI LERINS & BCW ». La clôture de la procédure a été prononcée le 6 décembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire et juger » et « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur la recevabilité La société Optical Center fait valoir, en premier lieu, que le CDOM ne justifie pas d'un intérêt légitime à agir aux motifs : - qu'il ne s'est pas opposé à la demande d’inscription à titre principal du docteur [K] et n'a pas émis d'avis défavorable à réception de son contrat de travail rectifié selon ses observations, le silence gardé pendant plusieurs mois constituant, selon la société, une validation implicite du contrat au regard des dispositions du code de déontologie, - qu'il n’a adressé au docteur [K] ni mise en garde, ni injonction de cesser son activité alors qu'il était pleinement informé du fonctionnement de la « clinique », - qu'il n'a formulé aucune critique à l'égard des centres de chirurgie réfractive et ne leur a pas reproché de ne pas disposer d'autorisation pour exercer cette activité, violant ainsi le principe d’égalité, - qu'il ne tient pas compte de l’opinion exprimée par l’agence régionale de santé (ARS) et le ministère de la santé quant à la nécessité de cette autorisation, - que l'assignation introductive d'instance a été délivrée au visa de dispositions du code de la santé publique qui étaient considérées comme illégales par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) et ont été abrogées en cours d’instance de sorte que les griefs qui avaient motivé la saisine du tribunal de céans sont aujourd’hui dépourvus de tout fondement juridique pertinent. La société Optical Center prétend, en second lieu, que les demandes du CDOM sont irrecevables en raison de leur caractère général et absolu ainsi que de leur ambiguïté et de l’absence de tout lien de causalité établi, et même invoqué, entre les manquements déontologiques allégués et un déplacement de clientèle effectivement constaté alors que la constatation d’un tel déplacement constitue, selon elle, la condition préalable à toute action en concurrence déloyale fondée sur la violation d’une règle déontologique. Le CDOM objecte qu'en application des articles L.4121-2 et L.4123-1 du code de la santé publique, il a qualité et intérêt à agir devant la juridiction civile dès lors que son action vise à défendre l’intérêt collectif de la profession médicale et qu'en l'espèce, son action tend à obtenir réparation d'agissements commis par la société Optical Center dans le département du Rhône qui sont contraires à la déontologie médicale et, partant, constituent des actes de concurrence déloyale à l'égard de la profession de médecin et à l'égard de la communauté des médecins qui ont fait le choix de ne pas être salariés au sein de l'établissement exploité par la société. Il prétend également que la question de savoir si l'activité de chirurgie réfractive exige une autorisation de l'ARS relève de l'examen au fond de ses demandes et est sans incidence sur leur recevabilité. Sur ce, Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ». En application de l'article 31 du même code, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. ». Il est par ailleurs de principe que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. Aux termes de l'article L.4121-2 du code de la santé publique, « L'ordre des médecins, celui des chirurgiens-dentistes et celui des sages-femmes veillent au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine, de l'art dentaire, ou de la profession de sage-femme et à l'observation, par tous leurs membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L.4127-1. Ils assurent la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession médicale, de la profession de chirurgien-dentiste ou de celle de sage-femme. Ils peuvent organiser toutes oeuvres d'entraide et de retraite au bénéfice de leurs membres et de leurs ayants droit. Ils accomplissent leur mission par l'intermédiaire des conseils et des chambres disciplinaires de l'ordre. ». Selon l'article L.4123-1 du même code, « Le conseil départemental de l'ordre exerce, dans le cadre départemental et sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l'ordre, énumérées à l'article L. 4121-2. (...) Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession médicale, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l'appartenance à l'une de ces professions. (...)». En l'espèce, en premier lieu, aucun des éléments invoqués par la société Optical Center tenant au comportement adopté par le CDOM à l'égard du docteur [K] et des centres de chirurgie réfractive, à l'absence de prise en compte de l'avis de l'ARS et du ministère de la santé et aux textes du code de la santé publique dont les dispositions ont été pour partie abrogées n'est de nature faire perdre au CDOM son intérêt à agir aux fins de voir sanctionner des manquements aux intérêts collectifs de la profession qu'il défend. En deuxième lieu, il appartiendra au tribunal, dans le cadre de leur examen au fond, d'apprécier la façon dont sont formulées les demandes du CDOM et cette formulation n'a pas d'incidence sur la recevabilité de ces demandes. Il sera relevé au surplus que les demandes d'injonction que la société Optical Center critique dans ses écritures ne sont pas celles qui figurent au dispositif des dernières conclusions du CDOM qui seul saisit le tribunal. En troisième lieu, l'absence de démonstration d'un lien de causalité entre les fautes invoquées et un déplacement de clientèle effectivement constaté, ainsi que l’absence de caractérisation d'un tel déplacement ne constituent pas une condition de recevabilité de l'action du CDOM. Dans ces conditions et dès lors que la société Optical Center n'oppose aucune autre fin de non-recevoir à l'action du CDOM, celle-ci sera déclarée recevable. Sur le fond Le CDOM fait valoir que la violation des règles déontologiques de la profession médicale constitue une faute civile de nature à caractériser un acte de concurrence déloyale, quand bien même son auteur n’est pas médecin et n’est donc pas soumis à ces règles ; que la circonstance qu’une société permette à des médecins de s’affranchir de ces normes entraîne une situation de concurrence déloyale au détriment tant de la profession de médecin, que de la communauté des médecins qui ont fait le choix de ne pas travailler avec elle, et qu'en l'espèce, le mode de fonctionnement de l'établissement de la société Optical Center crée une rupture d’égalité au profit de ses médecins salariés qui bénéficient de facto de moyens et de services dont ils ne pourraient pas autrement se doter sans violer des règles déontologiques. Il prétend également que le seul fait qu’une société viole une règle déontologique constitue un acte de concurrence déloyale, peu important que le médecin qu'elle emploie ou qui est son partenaire se mette directement en situation d'infraction ou ait été sanctionné disciplinairement ; que si la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a écarté une partie des manquements qu'il invoquait à l'encontre du docteur [K] pour ne retenir que celui relatif à la violation du principe d’indépendance professionnelle, elle a en revanche caractérisé la responsabilité de la société Optical Center dans la commission de ces infractions. Il relève au surplus que la décision de la chambre disciplinaire n'est pas définitive. Il soutient encore que, contrairement à ce que prétend la société Optical Center, il n'a pas à justifier, par des données chiffrées, que la situation de concurrence déloyale est à l'origine d'un déplacement de clientèle, de telles données étant en pratique impossibles à obtenir, que le préjudice moral causé à la communauté des médecins qui ont fait le choix de ne pas être partenaires de la société Optical Center constitue, en soi, un impact négatif et qu'il y a nécessairement un déplacement de patientèle dès lors que le patient qui se rend au sein de l'établissement de la société pour une intervention de chirurgie réfractive n'est pas de fait pris en charge par un autre praticien. Il reproche alors à la société Optical Center d'avoir violé plusieurs règles déontologiques. La société Optical Center oppose que l’objectif poursuivi par la présente procédure n’est pas tant de faire sanctionner un ou plusieurs actes déloyaux que de remettre en cause en tant que telle l'offre de chirurgie réfractive qu'elle propose. Elle fait valoir que l'attitude adoptée par le CDOM à l'égard du docteur [K] préalablement à la saisine des instances ordinales démontre que son contrat a été reconnu conforme à la déontologie médicale ; que les fautes invoquées dans le cadre de la présente procédure sont les mêmes que celles visées dans la plainte disciplinaire déposée à l'encontre de ce praticien ; que la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, le 8 mars 2022, écarté la plupart des manquements reprochés et que si le docteur [K] a été sanctionnée pour avoir aliéné son indépendance professionnelle c'est en raison de la façon dont elle a répondu aux observations du CDOM et non en raison de son contrat de travail. Elle en conclut qu'à ce stade, les instances disciplinaires n’ont caractérisé aucun manquement à la déontologie médicale et prétend que leur appréciation s'impose au tribunal. La société Optical Center affirme encore que l’action en concurrence déloyale pour rupture d’égalité fondée sur la violation d’une règle déontologique obéit à un régime spécifique et que la violation d'une telle règle ne présente un caractère fautif que si elle s’accompagne d’un effet négatif qui doit consister en un déplacement de clientèle au profit du professionnel indélicat et au détriment du professionnel victime ; qu'en l'espèce, le CDOM ne justifie pas d'un lien de causalité entre chacun des manquements déontologiques invoqués et un déplacement de clientèle effectivement déploré au préjudice des professionnels qu'il représente ; qu'il n'explique pas plus en quoi le docteur [K] aurait personnellement tiré avantage de ces manquements et d'un éventuel déplacement de clientèle. Elle conteste également chacune des fautes invoquées par le CDOM. Sur ce, Il est de principe que si les sociétés commerciales ne sont pas soumises aux dispositions du code de déontologie médicale, elles peuvent engager leur responsabilité civile, au titre d’actes de concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1382, devenu l’article 1240 du code civil, en violant les dispositions de ce code. Sur l'incidence de la procédure initiée à l'encontre du docteur [K] Le CDOM critique le fonctionnement de l'établissement créé par la société Optical Center qui viole, selon lui, plusieurs règles déontologiques de la profession médicale et, partant, impute à la société Optical Center différents manquements en se référant aux conditions d'exercice de son activité et à celle des médecins qu'elle emploie. Il est constant qu'il fait état, à plusieurs reprises, de la situation du docteur [K] et que les règles déontologiques dont la violation est alléguée dans le cadre de la présente instance sont les mêmes que celles invoquées dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de ce praticien. Cependant, en premier lieu, la société Optical Center ne peut être suivie lorsqu'elle affirme que l'attitude adoptée par le CDOM avant la saisine des instances ordinales doit conduire à considérer que le contrat du docteur [K] a été reconnu conforme à la déontologie médicale. En effet, le CDOM a formulé des observations sur le projet de contrat transmis par le docteur [K] et son absence de réaction à la suite de la réception du contrat signé et du rendez-vous organisé avec le praticien et son conseil ne peuvent suffire pour caractériser une approbation implicite alors qu'il a, dans le même temps, initié une procédure disciplinaire. En second lieu, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins ne s'est prononcée que sur la situation du docteur [K] et les manquements déontologiques qui lui étaient reprochés à titre personnel au regard de l'argumentation soutenue par le CDOM et le praticien et non sur les actes de concurrence déloyale imputés à la société Optical Center et l'argumentation spécifiquement développée par chacune des parties dans le cadre de la présente procédure. C'est par conséquent à tort que la société Optical Center soutient que le tribunal est lié par l'appréciation des instances disciplinaires. Sur la nécessité de caractériser un déplacement effectif de clientèle C'est également à tort que la société Optical Center soutient que faute pour le CDOM de justifier d'un déplacement effectif de clientèle au préjudice des médecins qu'il représente, ses demandes ne peuvent pas prospérer. En effet, il convient de rappeler qu'un préjudice, fusse-t-il au moins moral, s'infère nécessairement d'une faute constitutive d'un acte de concurrence déloyale ; que, dans le cas présent, le CDOM se prévaut de manquements déontologiques accomplis afin de promouvoir et développer l'activité de chirurgie réfractive de l'établissement de la société Optical Center et conduisant à présenter cette activité comme une activité commerciale ; que ces manquements sont de nature à attirer des patients intéressés par la chirurgie réfractive et partant à développer l'activité des médecins employés par la société ; qu'ils sont ainsi susceptibles d'avoir engendré une rupture d'égalité dans les conditions d'exercice de la profession au détriment de ceux de ses membres qui respectent les règles déontologiques en cause et d'avoir occasionné un préjudice moral à l'ensemble de la profession en portant atteinte à son image par l'assimilation de l’activité médicale à une activité commerciale. Sur l'interdiction d'exercer la médecine comme un commerce et ses déclinaisons Le principe selon lequel la médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce constitue un principe essentiel de son exercice. Il est à l'origine de plusieurs règles édictées sous forme d'interdiction ou de prescription qui viennent en préciser la portée et s'imposent aux médecins dans leur exercice et l'organisation de leur activité. Ainsi en est-il des conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent communiquer sur leur activité, de l'interdiction d'exercer dans des locaux commerciaux et de l'interdiction du compérage, manquements invoqués par le CDOM qu'il convient d'examiner successivement. Sur la violation des règles applicables en matière de publicité Le CDOM fait valoir que, même si les dispositions du code de la santé publique ont été modifiées depuis l'introduction de la présente procédure, il demeure interdit, par les articles R.4127-13, R.4127-19 et R.4127-20 du code de la santé publique, de pratiquer la médecine comme un commerce et pour un médecin de procéder à une publicité commerciale de son activité. Il considère qu'il n'y a pas lieu de poser de question préjudicielle sur l'article R.4127-19-1 du code de la santé publique dès lors que cet article, en tant qu’il ne constitue pas une interdiction générale de la publicité mais une interdiction de la seule publicité commerciale, est conforme au droit de l’Union européenne. Il soutient qu'en l'espèce, les communications effectuées par la société Optical Center par voie de presse, par voie électronique, par l'intermédiaire d'un livret publicitaire et de prospectus distribués au public ou envoyés par voie postale au mois de mars 2016 pour le lancement de son activité de chirurgie réfractive constituaient une publicité commerciale ; que la société Optical Center a également utilisé son fichier de clients pour démarcher de potentiels patients par « sms » et par téléphone et qu'elle a ainsi mis en œuvre des pratiques commerciales afin de faire connaître au public son activité. Il prétend que ces actions de communication ont bénéficié directement à la société Optical Center et indirectement aux médecins salariés qu'elle emploie en ce qu'elles ont permis de capter des patients au détriment des autres médecins auxquels sont interdites de telles pratiques commerciales non autorisées par la déontologie médicale. La société Optical Center rappelle l'évolution des dispositions du code de la santé publique applicables en la matière et soutient que c'est dès 2017, à la suite de l'arrêt rendu par la CJUE le 4 mai 2017, que le droit français est devenu illégal de sorte que l'action du CDOM a été introduite sur le fondement de dispositions illégales ; que, désormais, il existe une liberté de principe des procédés de communication, simplement assortie de restrictions destinées à protéger les patients, et que, si le tribunal devait considérer, comme le CDOM, que le nouvel article R.4127-19-1 ne permet, s’agissant de la publicité relative à des actes médicaux, que la seule diffusion d’informations strictement objectives et non promotionnelles, il y aurait lieu de poser une question préjudicielle à la CJUE pour savoir si cet article est conforme au droit de l'Union. Elle ajoute qu'en tout état de cause, aucune des actions de communication dénoncées par le CDOM ne contrevient aux dispositions du code de la santé publique ; qu'elles ont été mises en œuvre pour informer la patientèle de son offre de chirurgie réfractive et qu'elles n’excèdent pas ce que font tous ses concurrents dans le respect de la réglementation applicable. Sur ce, Ainsi que le rappelle chacune des parties, par un arrêt du 4 mai 2017 (aff. C-339/15, tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles, section correctionnelle, contre Luc Vanderborght), rendu à propos des poursuites engagées contre un dentiste auquel il était reproché d’avoir installé un panneau comportant trois faces imprimées, indiquant son nom, sa qualité de dentiste, l’adresse de son site internet ainsi que le numéro d’appel de son cabinet, d’avoir créé un site internet, destiné à informer les patients des différents types de traitement qu’il réalise au sein de son cabinet, et d’avoir inséré des annonces publicitaires dans des journaux locaux, la CJUE a dit pour droit que : « 1) La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales »), doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui protège la santé publique et la dignité de la profession de dentiste, d’une part, en interdisant de manière générale et absolue toute publicité relative à des prestations de soins buccaux et dentaires et, d’autre part, en fixant certaines exigences de discrétion en ce qui concerne les enseignes de cabinets dentaires. Décision du 02 Avril 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 18/02204 - N° Portalis 352J-W-B7C-CML54 2) La directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »), doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui interdit de manière générale et absolue toute publicité relative à des prestations de soins buccaux et dentaires, en tant que celle-ci interdit toute forme de communications commerciales par voie électronique, y compris au moyen d’un site Internet créé par un dentiste. 3) L’article 56 TFUE [Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ] doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui interdit de manière générale et absolue toute publicité relative à des prestations de soins buccaux et dentaires. ». Par un autre arrêt du 23 octobre 2018 (aff. C-296/18, Conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la Haute-Garonne contre RG et SELARL cabinet dentaire du docteur RG), la Cour de Luxembourg a de la même manière dit pour droit que : « L’article 8 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique"), doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui interdit de manière générale et absolue toute publicité des membres de la profession dentaire, en tant que celle-ci leur interdit tout recours à des procédés publicitaires de valorisation de leur personne ou de leur société sur leur site Internet. ». Dans l'arrêt précité du 4 mai 2017, la CJUE a également dit pour droit que la protection de la santé est l’un des objectifs figurant au nombre de ceux qui peuvent être considérés comme constituant des raisons impérieuses d’intérêt général susceptibles de justifier une restriction à la libre prestation des services, de même que la protection de la dignité de la profession de dentiste est également de nature à constituer une telle raison impérieuse d’intérêt général, et que l’usage intensif de publicités ou le choix de messages promotionnels agressifs, voire de nature à induire les patients en erreur sur les soins proposés, est susceptible, en détériorant l’image de la profession de dentiste, en altérant la relation entre les dentistes et leurs patients, ainsi qu’en favorisant la réalisation de soins non appropriés ou non nécessaires, de nuire à la protection de la santé et de porter atteinte à la dignité de la profession de dentiste. La Cour en déduit qu’il doit être laissé aux États membres le soin de décider du niveau auquel ils entendent assurer la protection de la santé publique ainsi que de la manière dont ce niveau doit être atteint (CJUE, 4 mai 2017, aff. C-339/15, tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles, section correctionnelle, contre Luc Vanderborght). Dans une décision du 23 décembre 2020, le Conseil d’Etat a jugé que les stipulations de l'article 56 du TFUE « ne (faisaient) pas obstacle à ce que soit sanctionné, sur le fondement des règles et principes déontologiques applicables à sa profession, le fait, pour un professionnel de santé, de porter atteinte, par des procédés de publicité, aux exigences de la protection de la santé publique, de la dignité de sa profession, de la confraternité entre praticiens ou de la confiance des malades envers eux ». L'article R.4271-19 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 25 décembre 2020 prévoyait : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale. ». Il résulte toutefois des développements qui précèdent et de l'obligation faite au juge national, chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire et d'en assurer le plein effet, que la première phrase du deuxième alinéa de l'article précité ne pouvait être utilement invoquée au soutien d'une action en concurrence déloyale comme étant contraire au droit de l'Union européenne. Cet alinéa a d'ailleurs été abrogé dans son intégralité par le décret n°2020-1662 du 22 décembre 2020 portant modification du code de déontologie des médecins et relatif à leur communication professionnelle. Le décret précité a également créé l'article R.4271-19-1 du code de la santé publique, entré en vigueur le 25 décembre 2020, aux termes duquel : « I. - Le médecin est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice. Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par la présente section. Elle est loyale et honnête, ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d'autres médecins ou établissements et n'incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n'induit pas le public en erreur. II. - Le médecin peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Il formule ces informations avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées. III. - Les communications mentionnées au présent article tiennent compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre. ». Les articles R.4127-13 alinéa 2 et R.4127-20 du même code dont la rédaction n'a pas été modifiée prévoient quant à eux que le médecin : - « ne vise pas à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle, ni à en faire bénéficier des organismes au sein desquels il exerce ou auxquels il prête son concours ni à promouvoir une cause qui ne soit pas d’intérêt général » ; - « ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins commerciales son nom ou son activité professionnelle ». Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les conditions dans lesquelles un médecin communique des informations sur ses compétences et pratiques professionnelles, sur son parcours professionnel et sur ses modalités d’exercice ne doivent pas conduire à ce que l’exercice de la médecine puisse être perçu comme une activité commerciale. Sur la transmission d’une question préjudicielle Selon l'article 267 du TFUE « La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel : a) sur l'interprétation des traités, b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union. Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question. Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour. Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais. ». Par un arrêt du 6 octobre 1982 (Srl CILFIT et Lanificio di Gavardo SpA contre Ministère de la santé, Aff. 283/81), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que : « 13 Il y a lieu de rappeler a ce sujet que la cour a déclaré dans son arrêt du 27 mars 1963 (28 à 30/62, [I], recueil p . 75 ) que si l'article 177, dernier alinéa, oblige sans aucune restriction les juridictions nationales dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne à soumettre à la cour toute question d'interprétation soulevée devant elles, l'autorité de l'interprétation donnée par celle-ci en vertu de l'article 177 peut cependant priver cette obligation de sa cause et la vider ainsi de son contenu ; qu'il en est notamment ainsi quand la question soulevée est matériellement identique a une question ayant déjà fait l'objet d'une décision a titre préjudiciel dans une espèce analogue. 14 Le même effet , en ce qui concerne les limites de l'obligation formulée par l'article 177, alinéa 3, peut résulter d ' une jurisprudence établie de la cour résolvant le point de droit en cause , quelle que soit la nature des procédures qui ont donne lieu à cette jurisprudence, même à défaut d ' une stricte identité des questions en litige. 15 Il reste cependant entendu que, dans toutes ces hypothèses, les juridictions nationales, y compris celles visées a l'article 3, de l'article 177, conservent l'entière liberté de saisir la cour si elles l'estiment opportun. 16 Enfin , l'application correcte du droit communautaire peut s'imposer avec une évidence telle qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable sur la manière de résoudre la question posée. Avant de conclure à l'existence d'une telle situation, la juridiction nationale doit être convaincue que la même évidence s'imposerait également aux juridictions des autres Etats membres et à la Cour de justice. Ce n'est que si ces conditions sont remplies que la juridiction nationale pourra s'abstenir de soumettre cette question à la cour et la résoudre sous sa propre responsabilité. ». Il résulte en outre de l'article 1er, paragraphe 5, des Recommandations de la Cour à l'attention des juridictions nationales, relatives à l'introduction de procédures préjudicielles (2018/C 257/01) que : « 5. Les juridictions des États membres peuvent saisir la Cour d'une question portant sur l'interprétation ou la validité du droit de l'Union lorsqu'elles estiment qu'une décision de la Cour sur ce point est nécessaire pour rendre leur jugement (voir l'article 267, deuxième alinéa, TFUE). Un renvoi préjudiciel peut notamment s'avérer particulièrement utile lorsqu'est soulevée, devant la juridiction nationale, une question d'interprétation nouvelle présentant un intérêt général pour l'application uniforme du droit de l'Union ou lorsque la jurisprudence existante ne paraît pas fournir l'éclairage nécessaire dans un cadre juridique ou factuel inédit. ». Dès lors que l'article R.4271-19-1 du code de la santé publique n'interdit pas de manière générale et absolue toute publicité relative à des prestations de soins et qu'il n'est fait état d'aucune décision d'une juridiction interne s'écartant significativement des principes précédemment rappelés, il n'y a pas lieu de transmettre de question préjudicielle. Sur les éléments soumis à l'examen du tribunal Le tribunal n'étant, en application de l'article 768 du code de procédure civile, tenu d'examiner que les moyens invoqués dans la partie « discussion » des conclusions et n'ayant pas à suppléer la carence d'une partie dans l’allégation des moyens propres à établir le bien-fondé de ses prétentions, il ne sera statué que sur les seuls extraits des pièces spécialement invoqués par le CDOM et qui ont ainsi pu faire l'objet d'échanges contradictoires entre les parties. Il convient d'examiner successivement ces extraits. L'article publié sur le site Aculte.fr (pièce CDOM n°3) S'agissant de l'article publié sur le site Aculte.fr faisant état de propos tenus par M. [J] [G], fondateur de la société Optical Center, le CDOM se borne à en critiquer le titre - « Première en France, Optical Center ouvre une clinique de chirurgie réfractive laser à [Localité 9] » - dont la société Optical Center ne saurait être tenue pour responsable en l'absence d'élément permettant de démontrer qu'elle en est l'auteur. Le livret « publicitaire » (pièce CDOM n°5) Le CDOM affirme que ce livret a été distribué en magasin et était publié sur le site internet de la société Optical Center. Il fait valoir que le logo « Optical Center » figure sur chacune de ses pages et que ce document est « à l’évidence » une publicité commerciale en ce qu'il utilise les termes « relaxant », « ultra-moderne » et « bien-être » qui n’ont pas leur place dans le cadre d’une activité médicale. La société Optical Center objecte que cette plaquette d'information était distribuée sur place aux patients ; qu'elle est identique à celles diffusées par toutes les cliniques ; qu'elle se borne à dresser une liste d’informations relatives aux « troubles de la vue », aux « techniques existantes », à l’éligibilité à la chirurgie réfractive, à ce à quoi le patient doit s’attendre « avant/après l’opération » et enfin à la description de la clinique. Elle prétend alors qu'il ne s’agit pas d’une publicité mais d’une information du patient qui se voit expliquer en toute objectivité le processus en cause. Sur ce, A titre liminaire, il sera relevé que le CDOM ne produit aucune pièce susceptible de démontrer que le document en cause a été mis à disposition du public dans le magasin de produits d'optique. Si le logo « Optical Center » figure en bas de toutes les pages du document, cela ne saurait être suffisant pour caractériser l'existence d'une publicité ne respectant pas les règles de la déontologie médicale. Ainsi que le relève par ailleurs à juste titre la société Optical Center, le livret comporte un certain nombre d'informations objectives sur l'opération de chirurgie réfractive. Cependant, ce ne sont pas ces éléments qui sont critiqués par le CDOM.
Articles de loi cités
article L. 4121-2 du code de la santé publiquearticle 1240 du code civilarticle L.4121-2 du code de la santé publiquearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L.162-1 du code de la sécurité sociale ouarticle 122 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 1ère section
- Date
- 2 avril 2024
Référence
660ef01dfbb79e8fd3d32c8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA