Tribunal JudiciaireCABINET JAF 7
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 7 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660eeb6bfbb79e8fd3d2fa38
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 23/00250 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XKR7 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET [8] JUGEMENT 20L N° RG 23/00250 N° Portalis DBX6-W-B7H-XKR7 N° minute : 24/ du 04 Avril 2024 JUGEMENT SUR LE FOND AFFAIRE : [C] C/ [O] épouse [C] Copie exécutoire délivrée à Me Stéphanie LACREU le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Monsieur GOUIN, Greffier, Vu l'instance, Entre : Monsieur [I] [C] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10] (MAYOTTE) DEMEURANT [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4] DEMANDEUR représenté par Maître Stéphanie LACREU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant. d’une part, Et, Madame [H] [O] épouse [C] née en 1979 à [Localité 11], [Localité 5] (COMORES) DEMEURANT [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4] DÉFENDERESSE d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 23/00250 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XKR7 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : Vu l’ordonnance de mesures provisoires. Prononce, aux torts exclusifs de la femme le divorce de : Monsieur [I] [C] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10] (MAYOTTE) et de : Madame [H] [O] épouse [C] née en 1979 à [Localité 11], [Localité 5] (COMORES) qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 9] (MAYOTTE), le [Date mariage 1] 2014, sans contrat de mariage préalable à leur union. Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile. Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. Fixe la date des effets du divorce au jour de l’assignation. Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Rappelle que madame [H] [O] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse. Condamne madame [H] [O] aux dépens. Dit que le présent jugement sera signifié par la partie demanderesse. Le présent jugement a été signé par madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par monsieur GOUIN, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 7
- Date
- 4 avril 2024
Référence
660eeb6bfbb79e8fd3d2fa38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA