Tribunal JudiciaireCABINET JAF 7
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 7 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660eeb68fbb79e8fd3d2f9db
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 22/06393 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WXK2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET [22] JUGEMENT 20L N° RG 22/06393 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WXK2 N° minute : 24/348 du 04 Avril 2024 JUGEMENT SUR LE FOND AFFAIRE : [H] C/ [F] [21] Copie exécutoire délivrée à Me BATAIL Me BOURABAH le Notification Copie certifiée conforme à M. [H] Mme [F] épouse [H] le Extrait délivré à la [16] le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier. Vu l'instance, Entre : Monsieur [E] [Y] [H] né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 15] (GIRONDE) DEMEURANT : [Adresse 2] [Localité 9] DEMANDEUR représenté par Maître Elise BATAIL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’une part, Et, Madame [D] [F] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 24] (MAROC) DEMEURANT : [Adresse 6] [Adresse 11] [Localité 7] DÉFENDERESSE représentée par Maître Jamal BOURABAH, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 22/06393 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WXK2 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application de la Convention entre la République Française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 27 mai 1983 et du règlement Bruxelles II Ter, Vu la loi française applicable au divorce en vertu de la Convention entre la République Française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 27 mai 1983, Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement Bruxelles II Ter, Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de [Localité 23] de 1996, Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008, Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 23] du 23 novembre 2007, Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de : Monsieur [E], [Y] [H] Né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 15] (Gironde) et de : Madame [D] [F] Née le [Date naissance 10] 1980 à [Localité 24] (MAROC) qui s'étaient unis en mariage à [Localité 14] (MAROC), le 3 mars 2005, acte transcrit par le Consul Général de France à [Localité 19] le 26 mai 2005, Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile, Déclare irrecevable les demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux, Attribue à titre préférentiel le véhicule SEAT Cordoba immatriculé [Immatriculation 20] à Monsieur [E] [H] et le véhicule RENAULT Scénic immatriculé [Immatriculation 13] à Madame [D] [F], Rejette la demande de Monsieur [E] [H] d’attribution du domicile conjugal à Madame [D] [F], Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire, Fixe la date des effets du divorce au 20 août 2021, Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 22/06393 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WXK2 Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre, En ce qui concerne les enfants : Dit que l’autorité parentale s'exercera conjointement sur les enfants mineurs issus du mariage, Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère, Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant [G] seront déterminés au gré des parties, Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants [Z] et [X] seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, la moitié de toutes les vacances scolaires d'une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires), Dit que par exception, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère, de 10 heures à 19 heures, Dit que les enfants passeront le weekend de l’Aïd en alternance au domicile de chacun de leur parent, soit chez le père les années paires, et chez la mère les années impaires, Dit que les vacances sont décomptées du jour de la sortie des classes jusqu’au samedi midi de la semaine ou de la quinzaine suivante, pour la première moitié et du samedi midi au dimanche 18 heures de la semaine ou de la quinzaine suivante pour la seconde moitié, Dit que pour l'exercice de ce droit d'accueil, les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle ou à leur établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance, Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure, Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle des enfants, Précise que dans l'hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période, Dit que le carnet de santé ainsi que la pièce d’identité de chacun des enfants s’ils en possèdent une doivent rester dans leurs affaires personnelles pour les suivre chez chacun de leurs parents, Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal, Rejette la demande de rétroactivité de la diminution du montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [G] [H], née le [Date naissance 8] 2007 à [Localité 15] (Gironde), [Z] [H], né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 15] (Gironde) et [X] [H], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 15] (Gironde) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de SOIXANTE EUROS (60€) par mois et par enfant, soit la somme totale de CENT QUATRE-VINGTS EUROS (180€) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme, Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Rappelle que le père devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales, Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de chacun des enfants auprès de l’autre parent, Rejette la demande de Madame [D] [F] de partage par moitié des frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, voyages scolaires, frais d’activités sportives, cours particuliers), Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République. Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [17] - ou [18], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois, Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution, Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire, Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord, Dit que la présente décision sera notifiée à la diligence du greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants, Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens, Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe. Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 237 du Code Civilarticle 1082 du Code de Procédure Civilearticle 465-1 du Code de Procédure Civilearticle 227-6 du Code pénal
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 7
- Date
- 4 avril 2024
Référence
660eeb68fbb79e8fd3d2f9db
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