Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 3 avril 2024
- ECLI
- 660eeb33fbb79e8fd3d2f33b
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 8 130 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01618 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDS3 Jugement du 03 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01618 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDS3 N° de MINUTE : 24/00649 DEMANDEUR *CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 DEFENDEUR Madame [K] [D] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 20 Février 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Vincent POMMIER et Monsieur Nicolas GRATCH, assesseurs, et de Madame Anna NDIONE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE FAITS ET PROCÉDURE Par courrier du 27 décembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a notifié à Mme [K] [D] qu’elle était redevable de la somme de 8.022,56 euros au titre d’indemnités journalières versées du 14 avril 2022 au 3 août 2022 à tort sur une base de 81,30 euros et non de 4,53 euros. Par courrier recommandé du 13 mars 2023 dont l’accusé de réception porte la mention “pli avisé non réclamé”, la CPAM de Seine-Saint-Denis a mis en demeure Mme [K] [D] de lui verser la même somme. A la requête de la directrice de la CPAM de Seine-Saint-Denis, une contrainte datée du 2 août 2023 a été notifiée à Mme [K] [D] le 5 août 2023 pour un montant de 8.022,56 euros, représentant le recouvrement d’indus de prestations. Par courrier recommandé adressé le 29 août 2023 reçu le 1er septembre 2023 au greffe, Mme [K] [D] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, demande au tribunal: A titre principal de: - déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par Mme [D] pour forclusion, - valider la contrainte, - condamner Mme [D] au remboursement de cette somme et aux entiers dépens, - débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire de: - renvoyer ce dossier à une prochaine audience afin qu’il soit statué sur le fond. Régulièrement convoquée à l’audience, Mme [K] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.” Régulièrement convoquée à l’audience par lettre recommandée reçue le 27 novembre 2023, Mme [K] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Par conséquent, le jugement, en dernier ressort, sera réputé contradictoire. Sur la recevabilité de l’opposition L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ». L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables. En l’espèce, Mme [D] a saisi le tribunal en opposition le 29 août 2023 à l’encontre d’une contrainte datée du 2 août 2023 notifiée à Mme [K] [D] le 5 août 2023 La contrainte porte la mention des voies et délais de recours. L’opposition a été formée au delà du délai de 15 jours précité. Elle est donc irrecevable. Sur la validation de la contrainte Compte tenu de l’irrecevabilité du recours de Mme [D], la contrainte émise par la CPAM sera validée dans son entier montant et Mme [D] sera condamnée à rembourser à la CPAM la somme de 8.022,56 euros. Sur les mesures accessoires En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. Il convient donc de condamner Mme [K] [D] au paiement des frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution. L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de Mme [K] [D], partie perdante. Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Déclare irrecevable l’opposition formée par Mme [K] [D] le 29 août 2023 à l’encontre de la contrainte émise à la requête de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, datée du 2 août 2023 et notifiée à Mme [K] [D] le 5 août 2023, pour un montant de 8.022,56 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières versées du 14 avril 2022 au 3 août 2022 ; Valide la contrainte datée du 2 août 2023 émise à la requête de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, notifiée à Mme [K] [D] le 5 août 2023, pour un montant de 8.022,56 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières versées du 14 avril 2022 au 3 août 2022 ; Condamne Mme [K] [D] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 8.022,56 euros ; Condamne Mme [K] [D] au paiement des frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution ; Condamne Mme [K] [D] aux dépens ; Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : LE GREFFIERLE PRÉSIDENT Denis TCHISSAMBOUCédric BRIEND
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 3 avril 2024
Référence
660eeb33fbb79e8fd3d2f33b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA