Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 3 avril 2024
- ECLI
- 660eeb2afbb79e8fd3d2f238
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01000 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZIP Jugement du 03 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01000 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZIP N° de MINUTE : 24/00647 DEMANDEUR Société [6] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073 DEFENDEUR CPAM DE LA LOIRE [Adresse 5] [Adresse 1] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 20 Février 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Vincent POMMIER et Monsieur Nicolas GRATCH, assesseurs, et de Madame Anna NDIONE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, Me Mylène BARRERE FAITS ET PROCÉDURE M. [S] [V], salarié de la société [6] mis à la disposition de la société [4] en qualité de conducteur super poids lourds, a été victime d’un accident du travail le 14 septembre 2022. Selon la déclaration complétée par l’employeur le 15 septembre 2022, « M. [V] chargeait une nacelle à bras sur le camion. Il était dans le panier de la nacelle lorsque celui-ci a bougé. Il aurait ressenti une douleur au dos ». Le certificat médical initial complété le 14 septembre 2022 mentionne les constatations suivantes : « lombalgies aigues + déchirure musculaire trapèze droit déclenchées par un gros effort ». Après enquête, par lettre du 13 décembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 9 février 2023, la société [6] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de la caisse, laquelle a accusé réception par lettre du 25 mai 2023. A défaut de réponse, par requête reçue le 15 mai 2023 au greffe, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision de prise en charge. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2024 et renvoyée à l’audience du 20 février 2024, date à laquelle, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions n°2 récapitulatives et soutenues oralement à l’audience, la société [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de M. [V]. A l’appui de sa demande, elle fait valoir à titre principal, que le dossier mis à sa disposition n’était pas complet en ce qu’il ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation en violation de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que la CPAM a violé le principe du contradictoire en ne lui permettant pas de consulter les pièces du dossier pendant la deuxième phase de consultation prévue par le II de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de rejeter comme non fondé le recours de la société [6]. Elle fait valoir qu’elle n’est pas tenue de mettre à disposition de l’employeur les certificats médicaux de prolongation dès lors que seul le certificat médical initial doit figurer au dossier de consultation avant la décision de prise en charge. Elle précise que depuis le 7 mai 2022 et en application du décret n° 2019-854 du 20 août 2019, il n’existe plus de certificat médical AT/MP et que l’avis d’arrêt de travail devient le support unique pour toutes les prescriptions d’arrêt de travail. Elle soutient que le principe du contradictoire a été respecté par la mise à disposition du dossier pendant 10 jours francs avec la possibilité pour l’employeur de formuler des observations. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge Sur l’absence des certificats médicaux de prolongation Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, “I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.” Aux termes de l’article R. 441-14 du même code, “le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ; 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. [...]” En l’espèce, par lettre du 23 septembre 2022, la CPAM a informé la société [6] de l’ouverture de l’instruction et des délais de la procédure et l’a invitée à compléter un questionnaire en ligne. En ce qui concerne le contenu du dossier mis à disposition, la société fait grief à la caisse d’avoir mis à sa disposition un dossier de consultation incomplet en ce qu’il ne comprenait pas les certificats médicaux de prolongation prescrits postérieurement au certificat médical initial. Les certificats médicaux de prolongation des soins et arrêts n’ont pas pour objet d’établir un lien entre l’activité professionnelle et l’accident et n’ont donc pas à figurer au dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale. Contrairement à ce que soutient la société [6], la CPAM n’est pas tenue de produire les certificats médicaux postérieurs au certificat médical initial au stade de l’instruction de la demande de prise en charge de l’accident. L’employeur doit être informé des éléments recueillis et susceptibles de faire grief. Au stade de la demande de reconnaissance, seul le certificat médical initial posant le diagnostic est susceptible de lui faire grief. Le moyen sera écarté. Sur le respect des délais de consultation En ce qui concerne la possibilité de consulter les pièces du dossier après la première phase de consultation et d’observations, le II de l’article R. 441-8 précité prévoit qu’à l'issue de ses investigations, la caisse met le dossier à la disposition de l'employeur qui dispose d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître ses observations, qui seront annexées au dossier. Au terme de ce délai, l'employeur peut consulter le dossier sans formuler d'observations. Il dispose également que “la caisse informe [...] l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.” Par lettre du 23 septembre 2022, la CPAM a informé la société [6] qu’elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 29 novembre 2022 au 12 décembre 2022, directement en ligne. “Au delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision” celle-ci devant intervenir au plus tard le 19 décembre 2022. En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la décision de prise en charge est intervenue la 13 décembre 2022, soit le 1er jour de la consultation passive. Les textes applicables fixent une date butoir à la CPAM pour rendre sa décision. Ils fixent aussi un délai aux parties pour prendre connaissance des pièces du dossier après le délai de 10 jours francs pendant lequel elles peuvent le consulter et formuler des observations. En prenant sa décision le premier jour ouvrable de la seconde phase de consultation, la CPAM n’a pas permis à l’employeur d’exercer son droit de consultation simple. Eu égard à la chronologie de cette procédure d’instruction, la société [6] a été privée de son droit de consulter l’entier dossier sur lequel la CPAM a pris sa décision. Dès lors, il convient de retenir que la CPAM a violé le principe du contradictoire et sa décision doit être déclarée inopposable à l’employeur. Sur les mesures accessoires Les dépens seront mis à la charge de la CPAM qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire du 13 décembre 2022 de prise en charge de l’accident du travail du 14 septembre 2022 de M. [S] [V] inopposable à la société [6] ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : LE GREFFIERLE PRÉSIDENT Denis TCHISSAMBOUCédric BRIEND
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 3 avril 2024
Référence
660eeb2afbb79e8fd3d2f238
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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