Tribunal JudiciaireChambre 5/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 2 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660eeb02fbb79e8fd3d2f18c
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 97 216 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 AVRIL 2024 Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/03767 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XO4I N° de MINUTE : 24/00603 DEMANDEUR S.C.I. ACE PROPERTIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Bruno ALLALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0055 C/ DEFENDEUR S.A.R.L. PERFITEC, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Mechtilde CARLIER, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier. DÉBATS Audience publique du 08 Février 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier. EXPOSÉ DU LITIGE La société ACE Properties est propriétaire de locaux commerciaux situés au [Adresse 1], à [Localité 2] (93), qui ont été donnés en location à la société la société Transtar 95 devenue la société Perfitec, en vertu d’un contrat de bail commercial du 8 décembre 2018. Invoquant le non-paiement des loyers et des charges, la société ACE Properties a fait délivrer le 1er décembre 2022 un commandement à la société Perfitec de payer la somme de 1.762,88 euros au principal, qui est resté sans effet dans le mois de sa délivrance. C’est dans ces conditions que la société ACE Properties a, par acte du 7 avril 2023, assigné la société Perfitec devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de : ▪ RECEVOIR la Société ACE PROPERTIES en son action et DECLARER ses demandes bien fondées ; A TITRE PRINCIPAL ▪ CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire au 02 janvier 2023 ; ▪ ORDONNER l'expulsion de la société PERFITEC et de tous occupants de son chef des locaux dont s’agit, sans délai et ce, avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; ▪ DIRE qu'il pourra être procédé à la séquestration des meubles garnissant les locaux dans tel garde meubles qu'il plaira à la requérante et ce, aux frais de la défenderesse ; A TITRE SUBSIDIAIRE ▪ PRONONCER la résiliation judiciaire du bail commercial pour défaut de paiement des loyers; ▪ ORDONNER l'expulsion de la société PERFITEC et de tous occupants de son chef des locaux dont s'agit, sans délai et ce, avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; ▪ DIRE qu'il pourra être procédé à la séquestration des meubles garnissant les locaux dans tel garde meubles qu'il plaira à la requérante et ce, aux frais de la défenderesse ; Y FAISANT DROIT ▪ CONDAMNER la société PERFITEC à payer à la Société ACE PROPERTIES la somme de 2.647,38 € au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges dues à la date du 02/02/2023 (terme de février 2023 inclus), avec intérêt au taux légal depuis le commandement de payer en date du 01/12/2022 ; ▪ CONDAMNER la société PERFITEC à payer à la société ACE PROPERTIES une indemnité mensuelle d’occupation égale au double du loyer et charges (comprenant laTVA) à partir du 02 janvier 2023 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés ; ▪ CONDAMNER la Société PERFITEC au paiement de la somme de 550 euros au titre de la clause pénale et ordonner la compensation judiciaire de cette somme avec le dépôt de garantie. ▪ CONDAMNER la société PERFITEC à payer à la Société ACE PROPERTIES la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; ▪ CONDAMNER la société PERFITEC aux entiers dépens incluant le coût du commandement de payer en date du 01/12/2022. La société Perfitec, régulièrement citée, n'a pas comparu. Il convient de se référer à l'assignation qui vaut conclusions pour l'exposé des moyens du demandeur en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 6 octobre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 8 février 2024 et mise en délibéré au 4 avril 2024 MOTIFS Le commandement de payer délivré 1er décembre 2022 et visant la clause résolutoire inscrite au bail du 8 décembre 2018 est resté sans effet dans le mois de sa délivrance en ce qu’il n’a pas permis à la société Perfitec d’apurer sa dette de sorte que la clause résolutoire est acquise à compter du 1er janvier 2023 à minuit. Depuis le 2 janvier 2023, la société Perfitec est en conséquence occupant sans droit ni titre des locaux loués de sorte que son expulsion sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif. Par ailleurs, sera ordonné le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble au choix de la bailleresse et ce en garantie de toutes les sommes qui pourraient être dues ; Compte tenu des pièces produites, la créance du bailleur s’élevait à 1.972,16 euros au 1er janvier 2023, échéance de décembre 2022 incluse représentant le montant des loyers, charges, taxes et accessoires demeurés impayés, somme productrice d’intérêts à compter du 1er décembre 2022 sur la somme de 1.762,88 euros; Il convient donc de condamner la société Perfitec au paiement de cette somme ; Le maintien dans les lieux de la société Perfitec en dépit de la résiliation du bail cause encore à la société ACE Properties un préjudice financier puisqu’elle ne peut tirer profit de son bien faute d’être en mesure de le relouer ; La société ACE Properties demande à ce qu’il soit fait application du bail commercial qui prévoit que « l’indemnité d’occupation à la charge du preneur, en cas de maintien dans les lieux sans droit ni titre sera établie forfaitairement sur la base du double du loyer global de la dernière année de location. Cette indemnité est due dès le jour suivant la fin de la location et ce jusqu’au jour de la restitution des locaux, tout mois commencé étant dû en entier. Les charges demeurent également dues jusqu’au jour où les lieux sont restitués au bailleur ». Il convient de faire application des stipulations contractuelles en vigueur entre les parties et de condamner la société Perfitec au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au double du montant du loyer en vigueur à la date de la résiliation à laquelle s’ajouteront les charges et les taxes applicables dont notamment la TVA et la taxe foncière à compter du 2 janvier 2023 et jusqu’à la libération définitive des lieux par la remise des clés. Il sera également fait droit à la demande de conservation du dépôt de garantie d’un montant de 550 euros hors taxes en vertu des dispositions de l’article 1231-5 du code civil et des stipulations contractuelles prévoyant expressément la conservation du dépôt de garantie en cas d’acquisition de la clause résolutoire. Il apparaît équitable de condamner la société Perfitec à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; La société Perfitec sera condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS Constatons l’acquisition au profit de la société ACE Properties du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail commercial du 8 décembre 2018 à compter du 1er janvier 2022, à minuit ; Ordonnons l’expulsion de la société Perfitec des lieux qu’elle occupe [Adresse 1], à [Localité 2] (93), dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ; Disons qu’à défaut, elle pourra être expulsée ainsi que ses biens et toute personne occupant les lieux avec elle, et ce avec le concours de la force publique s’il y a lieu ; Ordonnons le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble au choix de la bailleresse et ce en garantie de toutes les sommes qui pourraient être dues ; Condamnons la société Perfitec, à payer à la société ACE Properties la somme de 1.972,16 euros arrêtée au 1er janvier 2023, échéance de loyer et charges de décembre 2022 incluse, représentant le montant des loyers, charges, taxes et accessoires demeurés impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022 sur la somme de 1.762,88 euros; Condamnons la société Perfitec à payer à la société ACE Properties une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au double du montant du loyer en vigueur à la date de la résiliation auquel s’ajouteront les charges et les taxes applicables dont notamment la TVA et la taxe foncière à compter du 2 janvier 2023 et jusqu’à la libération définitive des lieux par la remise des clés ; Autorisons la société ACE Properties à conserver le dépôt de garantie d’un montant de 550 euros hors taxes ; Condamnons la société Perfitec à payer à la société ACE Properties la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société Perfitec aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer signifié le 1er décembre 2022. La minute de la présente décision a été signée par Madame CARLIER, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé. LE GREFFIERLE JUGE MADAME SEGHIRMADAME CARLIER
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civil et des stipulations conarticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 5/Section 2
- Date
- 4 avril 2024
Référence
660eeb02fbb79e8fd3d2f18c
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