Tribunal JudiciaireChambre 5/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 2 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660eeafefbb79e8fd3d2f102
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 77 734 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 5/Section 2 AFFAIRE N° RG : N° RG 22/09675 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WZS6 Ordonnance du juge de la mise en état du 04 Avril 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 04 AVRIL 2024 Chambre 5/Section 2 Affaire : N° RG 22/09675 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WZS6 N° de Minute : 24/00546 DEMANDEUR S.A.R.L. LU NET OPTIC, prise en la personne de son représentant légal en exercice Centre Commercial [Localité 5] 3 [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Jean-claude BENHAMOU de l’ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196 C/ DEFENDEURS S.C.I. BASILIQUE COMMERCE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Jérôme NORMAND de l’ASSOCIATION BRUN - CESSAC Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1452 S.A.S. SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Mbaye DIAGNE de la SELEURL SALIMTO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0497 JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier. DÉBATS : Audience publique du 08 février 2024. ORDONNANCE : Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier, par Madame Mechtilde CARLIER,juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier. EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 1er octobre 2017, la société U.G.I.F, aux droits de laquelle se trouve désormais la SCI BASILIQUE COMMERCE, a donné à bail à la société LU NET OPTIC, par l'intermédiaire de son mandataire la SNC KLPIERRE MANAGEMENT, aux droits de laquelle vient désormais la SAS SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX, un local commercial n°30 au sein de l'îlot 8 du centre commercial Basilique sis [Adresse 4] à [Localité 5] (93) et ce, pour une durée de dix années entières et consécutives à compter rétroactivement du 1er octobre 2017 moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 40.172,00 euros. La destination dudit local a été fixée par le bail comme étant « à titre principal, vente au détail de tous articles d'optique, lunetterie ; à titre accessoire, photos et travaux photos ». Un désaccord sur le paiement des appels de loyers, charges et accessoires est apparu fin 2021 entre la SARL LU NET OPTIC et la SCI BASILIQUE COMMERCE. Par exploit du 21 septembre 2022, la société Lu Net Optic a assigné la société Basilique Commerce ainsi que la société des Centres Commerciaux devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’opposition à commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 31 aout 2022, de sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge des loyers commerciaux et à défaut, de dire n’y avoir lieu à acquisition de clause résolutoire, juger que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance et qu’il est de mauvaise foi, rejeter la demande de condamnation à payer la somme de 64.777,34 euros TTC. Par exploit d'huissier délivré le 17 novembre 2022, la SARL LU NET OPTIC a fait assigner la SCI BASILIQUE COMMERCE et la SAS SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX devant le juge des loyers commerciaux de Bobigny aux fins notamment de voir fixer le montant du loyer à la somme de 22.000 euros hors taxes et hors charges. Par jugement du 28 novembre 2023, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré irrecevable la demande de la société Lu Net Optic. Celle-ci a interjeté appel du jugement. Aux termes de ses conclusions d’incident régularisées par voie électronique le 19 janvier 2024, la société Lu Net Optic demande au juge de la mise en état, au visa des articles 377, 378 et 380, 789 du Code de Procédure Civile et des articles R 145.23 et 145.30 du Code de Commerce, de : La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins, moyens qu’elles comportent Rejeter l’ensemble des demandes des sociétés BASILIQUE COMMERCE et SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX, fins moyens qu’elles comportent en présence de contestations sérieuses Juger recevable la demande de sursis à statuer Prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS statuant en matière de baux commerciaux portant sur la fixation du montant du loyer réclamé par la société BASILIQUE COMMERCE. Condamner les sociétés BASILIQUE COMMERCE ET SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX à payer chacune la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens dont distraction est faite au profit de Maitre BENHAMOU, avocat au Barreau de BOBIGNY. Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 6 février 2024, la société Basilique Commerce demande au juge de la mise en état de - Déclarer la société LU NET OPTIC irrecevable au titre de sa demande d’opposition à commandement de payer, une telle demande ne relevant pas de la compétence du Juge de la Mise en Etat mais de l’office du juge du fond ; - Débouter la société LU NET OPTIC de sa demande de sursis à statuer ; - Débouter la société LU NET OPTIC de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles. A titre reconventionnel, A titre principal, - Condamner la société LU NET OPTIC à lui régler, à titre provisionnel, à la société BASILIQUE COMMERCE la somme de 133.725,45 € TTC au titre de son arriéré de loyers, charges et accessoires ; A titre subsidiaire, et pour le cas où, par extraordinaire, le Juge de la Mise en Etat venait à considérer que l’action en révision judiciaire constituerait une contestation sérieuse susceptible de s’opposer à la demande de condamnation à payer l’arriéré locatif, - Condamner la société LU NET OPTIC à régler, à titre provisionnel, à la société BASILIQUE COMMERCE la somme de 74.734,25 € TTC au titre de son arriéré de loyers, charges et accessoires arrêté au 3 juillet 2022, veille de la date de notification du mémoire en demande de révision, augmenté des appels de charges et accessoires facturés postérieurement ; En tout état de cause, - Condamner la société LU NET OPTIC à payer à la société BASILIQUE COMMERCE une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 23 novembre 2023, la société scc demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789, 699 et 700 du code de procédure civile, de : JUGER ce que de droit sur l’incident, DEBOUTER la société LU NET OPTIC de toutes ses demandes à l’encontre de la SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX. CONDAMNER la société LU NET OPTIC à verser à la SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile. L’incident a été plaidé le 8 février 2024 et mis en délibéré au 4 avril 2024. MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition à commandement de payer formée devant le juge de la mise en état L’article 768 du code de procédure civile prévoit que les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. En l’espèce, aux termes de ses dernières conclusions d’incident régularisées le 19 janvier 2024, la société Lu Net Optic ne sollicite plus du juge de la mise en état qu’il reçoive « l’opposition à commandement de payer visant la clause résolutoire. » Cette prétention est réputée avoir été abandonnée et le juge de la mise en état n’a à statuer ni sur sa recevabilité ni sur son bien-fondé. Sur la demande de sursis à statuer L’article 377 du code de procédure civile prévoit qu’en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. Aux termes de l'article R145-20 dudit code, La demande de révision des loyers prévue à l'article L. 145-37 est formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle précise, à peine de nullité, le montant du loyer demandé ou offert. A défaut d'accord, la demande est jugée dans les conditions prévues aux articles L.145-56 à L.145-60. Le nouveau prix est dû à dater du jour de la demande. En l’espèce, la présente instance est relative à l’opposition au commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 31 août 2022. Aux termes du décompte joint au commandement, la dette de la société Lu Net Optic s’élevait à 64.397,73 euros TTC au titre de l’arriéré locatif pour la période du 1er avril 2020 au 24 aout 2020, loyer et charges du 1er juillet 2022 inclus. En vertu du texte précité, le nouveau prix du loyer révisé entrera en vigueur, le cas échéant, le 4 juillet 2022. Par conséquent, dans l’hypothèse où la cour d’appel infirmerait le jugement du juge des loyers commerciaux de Bobigny du 28 novembre 2023 ayant dit irrecevable la demande de révision du loyer, les sommes dues aux termes du commandement du 31 août 2022 ne feront pas l’objet d’une modification rétroactive. Ainsi, les montants des loyers dus au titre du commandement de payer ne peuvent pas faire l’objet d’une modification dans le cadre de la demande de révision du loyer initiée en novembre 2022. Par conséquent, la procédure d’appel initiée contre le jugement du juge des loyers commerciaux du 28 novembre 2023 est sans incidence sur le montant de la créance de la société Basilique Commerce au moment de la signification du commandement de payer le 31 aout 2022. La demande de sursis sera rejetée. Sur la demande de provision Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l’espèce, les sommes réclamées par la société Basilique Commerce correspondent aux sommes dues contractuellement aux prix convenus entre les parties. Si elle est prononcée, la révision du loyer à laquelle prétend la société Lu Net Optic entrera rétroactivement en vigueur au 4 juillet 2022 de sorte que les trop perçus seraient restitués. La procédure d’appel en cours ne constitue pas une contestation sérieuse de la demande de provision. Quant aux griefs portés devant le juge du fond, il n’appartient pas au juge de la mise en état d’en apprécier le bienfondé. La société Lu Net Optic reconnait être débitrice d’un montant de loyer diminué mais il est patent qu’elle ne règle pas systématiquement la portion qu’elle reconnait devoir. Le dernier paiement remontant au 12 avril 2023. En l’état et par une application du bail commercial en vigueur, aucune contestation sérieuse ne fait obstacle à la demande de provision du bailleur. Par conséquent, la créance alléguée par la société Basilique Commerce au titre des loyers et charges appelés en application du contrat et conformément au montant actuellement en vigueur n’est pas sérieusement contestable. La société Lu Net Optic sera condamnée à payer à la société Basilique Commerce la somme de 133.725,45 euros TTC au titre des loyers et charges dus au 25 janvier 2024, loyer du 1er trimestre 2024 inclus. Les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort Déboute la société Lu Net Optic de sa demande de sursis à statuer ; Condamne la société Lu Net Optic à payer à la société Basilique Commerce la somme de 133.725,45 euros TTC au titre des loyers et charges dus au 25 janvier 2024, loyer du 1er trimestre 2024 inclus ; Dit que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du vendredi 31 mai 2024 à 10 heures pour les conclusions au fond des parties défenderesses ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Fait au Palais de Justice, le 04 avril 2024 La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière. LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT Madame AIT Madame CARLIER
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du CPC et aux entiers dépens dontarticle 455 du code de procédure civile.article 789 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 768 du code de procédure civile prévoit qarticle 377 du code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 5/Section 2
- Date
- 4 avril 2024
Référence
660eeafefbb79e8fd3d2f102
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