Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 2 avril 2024
- ECLI
- 660eeaf2fbb79e8fd3d2ef9c
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/02420 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCG7 MINUTE: 24/665 Nous, Raphael KOHLER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [U] [W] né le 01 Septembre 1988 [Adresse 3] [Localité 4] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6], demeurant [Adresse 2] Présent assisté de Me Ferroudja BETTACHE, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’EPS DE [6] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 29 Mars 2024 Le 22 Mars , le directeur de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [W]. Depuis cette date, Monsieur [U] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6]. Le 27 Mars 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [W]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 Mars 2024. A l’audience du 02 Avril 2024, Me Ferroudja BETTACHE, conseil de Monsieur [U] [W], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 27 mars 2024, que Monsieur [W] est un patient hospitalisé pour des idées de persécution associées à une insomnie et une anorexie. Le patient a un contact irritable et réticent. Son discours est organisé, orienté. Il verbalise un vécu de persécution avec une forte participation affective et une adhésion totale. Son humeur est triste. Il mange progressivement, son sommeil est de meilleurr qualité. Il n’a pas conscience de ses troubles, sa compliance au traitement est passive. En conséquence, les soins à la demande d’un tiers sont à maintenir en hospitalisation complète. A l’audience, l’intéressé a exposé avoir craint pour son fils, car “ils ont voulu lui faire du mal”; “je ne sais pas du tout qui c’est” “j’ai vu des trucs bizarres”. Il estime qu’il va bien à présent et qu’il n’a plus de problème. Il dit vouloir sortir de l’hôpital. Ce faisant, les propos de l’intéressé ont paru confirmer les termes de l’avis motivé, la conscience des troublles n’apparaissant pas évidente. Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Aussi, il résulte de ce qui précède que Monsieur [U] [W] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [W]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [W] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 02 Avril 2024 Le Greffier Lucie BEAUROY-EUSTACHE Le vice-président Juge des libertés et de la détention Raphael KOHLER Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 2 avril 2024
Référence
660eeaf2fbb79e8fd3d2ef9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA