Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 2 — 2 avril 2024
- ECLI
- 660eeaedfbb79e8fd3d2ee51
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 AVRIL 2024 Chambre 7/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/03840 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XRVC N° de MINUTE : 24/00215 S.A. ENGIE Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°542 107 651 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Hedwige VLASTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0573 DEMANDEUR C/ Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 4] représenté par son Syndic en exercice, actuellement le Cabinet SABIMO Syndic : Cabinet SABIMO SAS immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°385 185 517 [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Renée WELCMAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 204, Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33 DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier. DÉBATS Audience publique du 06 Février 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d’huissier en date du 12 avril 2023, la société Engie a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 4] , représenté par son syndic en exercice le cabinet Sabimo, devant le tribunal de grande Instance de Bobigny, auquel il est demandé au visa des articles 1101, 1103, 1104 et 1217 du code civil, * de la déclarer recevable et bienfondée en ses demandes, et y faisant droit, * de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer : 1°) la somme principale de 14.989,67 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2021, avec capitalisation des intérêts légaux, 2°) la somme de 3000 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, * de rejeter toutes prétentions adverses. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 30 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a reconnu le principe de la dette mais demandé, au visa notamment de l’article 1343-5 du code civil et de l’ampleur des difficultés de trésorerie de la copropriété : * de lui accorder les plus larges délais pour lui permettre de s’acquitter de sa dette sur une période de 24 mois, * de débouter la société ENGIE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires a exposé être dans de grandes difficultés financières à la suite de la gestion désatreuse de son précédent syndic, dont le gérant a été condamné pénalement notamment pour des faits d’escroquerie et d’abus de confiance au détriment de plusieurs copropriétés ; que son syndic actuel a engagé plusieurs procédures pour recouvrer des charges de copropriété impayées et générer des ressources, notamment par l’installation d’antennes relais sur le toit de la copropriété ; que sa situation financière devrait par conséquent lui permettre de régler sa dette si des délais de paiement lui étaient accordés. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 Octobre 2023, la société Engie a demandé au tribunal de rejeter la demande de délais de paiement dans la mesure où de larges délais ont d’ores et déjà été accordés au défendeur dans le cadre d’un protocole d’accord transactionnel signé entre les parties en décembre 2021, suite à une mise en demeure de payer la somme de 28.555,67 euros adressée par la société Engie le 16 juillet 2021. Elle a précisé que les échéances prévues au protocole ont cessé d’être payées après l’échéance de septembre 2022, laissant un solde débiteur de 14.989,67 euros en principal et qu’une nouvelle mise en demeure a dû être adressée le 30 novembre 2022, qui n’a pas été suivie d’effet. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 6 février 2024, la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2024, date du présent jugement, étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. MOTIFS Sur la demande principale : Il résulte des articles 1103, 1104 et 1353 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, doivent être exécutées de bonne foi, et qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver . En l’espèce, la société Engie produit aux débats, au soutien de sa demande en paiement : - une mise en demeure adressée le 16 juillet 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception, portant sur le paiement de la somme de 28.555,67 euros, - un protocole d’accord transactionnel signé entre les parties en décembre 2021 ( date non déterminée) portant sur un arriéré de factures de gaz naturel pour un montant en principal de 28.555,67 euros, payable en trois échéances et au plus tard le 30 avril 2022, - différents chèques versés par le syndicat en exécution du protocole d’accord, dont le dernier en septembre 2022, - une mise en demeure adressée le 30 novembre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception et reçue le 1er décembre 2022, portant sur le paiement de la somme de 14.989,67 euros en principal, - un mail du cabinet Sabimo du 2 janvier 2023 faisant état de difficultés de trésorerie de la copropriété pour payer cette somme, non contestée dans son montant. Il résulte des pièces ainsi produites aux débats que la société Engie est bienfondée en sa demande en paiement de la somme de 14.989,67 euros en principal. Il convient par conséquent de condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, à payer à la société Engie la somme de 14.989,67 euros en principal, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 1er décembre 2022, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. Sur la demande de délais de paiement du syndicat des copropriétaires : Il résulte de l’article 1343-5 du code civil que : - Le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. - Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiement s’imputeront d’abord sur le capital. - Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. - La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. - Toute stipulation contraire est réputée non écrite. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit un jugement correctionnel du 6 décembre 2021 par lequel le gérant du précédent syndic a été condamné pour des faits notamment d’escroquerie et d’abus de confiance au préjudice de différentes copropriétés. Il transmet trois jugements rendus en avril 2023 condamnant des copropriétaires à régler des arriérés de charges de copropriété ainsi que trois procédures engagées en avril et juin 2023 contre d’autres copropriétaires pour des montants de charges impayées importants. Le syndicat des copropriétaires justifie de difficultés économiques et financières sérieuses au sens de l’article 1343-5 précité et de démarches entreprises par le syndic pour redresser la copropriété. Il convient par conséquent, au regard également des besoins du créancier, de lui accorder des délais de paiement, dans les termes décrits au dispositif du présent jugement, néanmoins assortis d’une clause de déchéance du terme destinée à garantir les droits du créancier. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, au regard de la solution donnée au litige et de la situation financière de chacune des parties, il y a lieu de dire que chaque partie gardera la charge de ses dépens et de débouter la société Engie de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 4] , représenté par son syndic en exercice le cabinet Sabimo, à payer à la société Engie la somme de 14.989,67 euros en principal, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 1er décembre 2022, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, Accorde au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice le cabinet Sabimo, des délais de paiement, Dit que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 4] réglera les sommes dues en 23 versements mensuels et consécutifs de 650 euros et un 24ème versement pour le solde, payables le 10 de chaque mois, à compter du 10ème jour du 1er mois suivant la signification du présent jugement, Rappelle que les mesures d’exécution forcée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 4] sont suspendues tant que ces délais sont respectés mais qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et les mesures d’exécution forcée visant au paiement pourront être reprises à son encontre, Déboute la société Engie du surplus de ses demandes, Dit que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens. Le présent jugement ayant été signé par le Président et son Greffier. Le Greffier Le Président Camille FLAMANT Christelle HILPERT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil quearticle 1343-2 du code civil.article 812 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil et de larticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 2
- Date
- 2 avril 2024
Référence
660eeaedfbb79e8fd3d2ee51
Données disponibles
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