Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 4 avril 2024
- ECLI
- 660eeaecfbb79e8fd3d2ee2e
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE D'HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D'UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N RG 24/02465 - N Portalis DB3S-W-B7I-ZCS7 MINUTE: 24/675 Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [R] [S] née le 18 Décembre 1995 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 5], demeurant [Adresse 2] Présente assistée de Me Baudouin HUC, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur la directrice de L’EPS DE [Localité 5] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 03 Avril 2024 Le 24 Mars 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [R] [S]. Depuis cette date, Madame [R] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5]. Le 29 Mars 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [R] [S]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 Avril 2024. A l’audience du 04 Avril 2024, Me Baudouin HUC, conseil de Madame [R] [S], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Vu le certificat médical initial établi le 24 03 2024 par le Dr [M] [G] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé (e) ; Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ; Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé de Ville Evrard en date du 24 03 2024 prononçant l’admission de [R] [S] en hospitalisation complète ; Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ; Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 24 03 2024 par le Dr [L]; Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 26 03 2024 par le Dr [E]; Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 26 03 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [R] [S]; Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 29 03 2024; Vu l’avis motivé établi le 29 03 2024 par le Dr [E]; Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 03 04 2024; Vu le débat contradictoire en date du 04 04 2024; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ; L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1 ses troubles rendent impossible son consentement ; 2 son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Sur défaut de notification des droits Le conseil se désiste de ses conclusions de ce chef. Il convient de lui en donner acte. Sur l’ancienneté de l’avis médical motivé Aux termes de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique « I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ; » L’article R3211-12 du code de la santé publique dispose quant à lui « Sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue : 1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ; 2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ; 3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ; 4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; 5° Le cas échéant : a) L'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 ; b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition. Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles. » ; En l’espèce, étaient joints à la requête une copie des décisions d'admission motivées des 24 et 26 03 2024, une copie des certificats médicaux des 24 et 26 03 2024 au vu desquels la mesure de soins était décidée et maintenue et l’avis médical motivé du 29 03 2024. Par conséquent, la requête est régulière, recevable et complète, aucune disposition légale ni réglementaire n’imposant formellement au requérant de verser d’autres éléments médicaux réactualisés à la date de l’audience. Il convient donc de rejeter le moyen de nullité. Sur défaut de caractérisation du péril imminent Le conseil soulève l’irrégularité de la procédure faute de caractérisation d’un péril imminent. Selon l'article L. 3212-1 II du code de la santé publique, « Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission … lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1 du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. ». Aux conditions de fond tenant à l'existence de troubles mentaux qui, tout à la fois, rendent impossible le consentement et nécessitent des soins immédiats, s'ajoute une troisième condition tenant à l'existence d'un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un médecin. Il appartient au juge dans l'exercice de son pouvoir de contrôle d'apprécier si, de la description faite par le médecin, découle la caractérisation d'un péril imminent ou d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne. En l’espèce, le certificat médical initial établi par le Dr [M] [G] le 24 03 2024 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : affects inadaptés, tension psychique palpable, discours digressif, tangentiel, saut du coq à l’âne, idées de grandeur et de persécution, anosognosie et ambivalence aux soins. Par conséquent, le péril imminent pour la santé de l’intéressée, bien que non expressément mentionné par le médecin, est bien caractérisé. Sur le fond [R] [S] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé sans son consentement le 24 03 2024 dans les conditions rappelées ci-dessus. Le certificat médical établi par le Dr [M] [G] le 24 03 2024 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : affects inadaptés, tension psychique palpable, discours digressif, tangentiel, saut du coq à l’âne, idées de grandeur et de persécution, anosognosie et ambivalence aux soins. Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé (e). Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment la persistance d’idées floues de persécution teintées d’idées de grandeur, réticence, absence de conscience du caractère pathologique de ses troubles et ambivalence aux soins et concluaient que la prise en charge de [R] [S] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète. L'avis motivé daté du 29 03 2024 constatait que le contact demeurait superficiel, les affects émoussés, l’humeur neutre, le discours désorganisé, que la patiente présentait toujours un délire flou mal systématisé de persécution, un rationalisme morbide et une adhésion passive aux soins. L’avis précisait que l’état de santé de [R] [S] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention. A l'audience, [R] [S] déclarait que c’était impressionnant, qu’elle avait subi des agressions verbales d’autres patients, raison pour laquelle elle avait été placée à l’isolement car elle avait voulu quitter l’hôpital. Il s’agissait de sa première hospitalisation en psychiatrie, elle se disait hospitalisée du fait d’une tachycardie et d’une hypertension. Elle avait un traitement anxiolytique et anti psychotique, mais n’en avait pas besoin estimant qu’il existait des alternatives tel que le sport. Elle avait été hospitalisée car sa sœur avait appelé les pompiers, du fait de sa tension trop haute, vivait habituellement chez ses parents, était professeur des écoles et n’avait pas repris son activité professionnelle depuis septembre dernier. Elle ne souhaitait pas rester à l’hôpital, et voulait rentrer chez elle le plus tôt possible. Le conseil de [R] [S] était entendu en ses observations. Il indiquait Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, et nonobstant les déclarations du patient et observations de son conseil, que la procédure relative à l’admission de [R] [S] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [R] [S] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d'audience aménagée à l'établissement public de santé de [Localité 5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d'appel, Donnons acte au conseil de son désistement Rejetons les moyens d’irrégularité soulevés Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [R] [S] Laisse les dépens à la charge de l'Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de lL 61 \f "WP TypographicSymbols" \s 11exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 04 Avril 2024 Le Greffier Sagoba DANFAKHA Le premier vice-président Juge des libertés et de la détention Raphaëlle AGENIE-FECAMP Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s'oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénalearticle 66 de la Constitutionarticle L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L3211-3 du code de la santé publique il doitarticle L3216-1 du code de la santé publique la régul
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 4 avril 2024
Référence
660eeaecfbb79e8fd3d2ee2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA