Tribunal JudiciaireChambre 5/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 2 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660eeae9fbb79e8fd3d2eddb
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 97 105 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 AVRIL 2024 Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/03227 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XN4V N° de MINUTE : 24/00604 DEMANDEUR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître François THOMAS de la SCP CALESTROUPAT THOMAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 186 C/ DEFENDEUR Monsieur [D] [I] [Adresse 3] [Localité 4] non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Mechtilde CARLIER, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier. DÉBATS Audience publique du 08 Février 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier. EXPOSE DU LITIGE M. [I] est propriétaire des lots n°2214 et 2332, constitués respectivement d’un appartement et d’un emplacement de parking, au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à [Localité 7] soumis au statut des immeubles en copropriété. Par exploit du 28 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]t à [Localité 6] (93) (le syndicat des copropriétaires), a assigné M. [I] CM 1740874901Reprendre les règles de la cour de cassation pour la rédaction devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes: - 9, 971,05€ au titre des charges arrêtées au mois de janvier 2023 (appel de fonds du 1er trimestre inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2022 sur 7.905,49€ et pour le surplus à compter de l’assignation ; - 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts; - 797, 20€ au titre des frais de recouvrement à savoir - 184, 30€ au titre des mises en demeure, - 165, 42€ au titre du coût de la sommation par huissier, - 447, 48€ au titre des frais syndic ; - 2. 000€ au titre de l’article 700 code de procédure civile ; - outre les dépens, incluant les frais de sommation de payer par huissier de justice, d’assignation et de signification, et, plus généralement, de tous les actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure.CMFaire au plus court Il est renvoyé à l’assignation, qui vaut conclusions, délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de ce dernier par application de l’article 455 du code de procédure civile. Assigné par procès-verbal 659 du code de procédure civile, après diligences de vérification et recherches vaines par le commissaire de justice instrumentaire, M. [I] n’a pas constitué avocat.CMraccourci La clôture a été prononcée le 6 octobre 2023 par ordonnance du même jour. L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 février 2024 et mise en délibéré au 4 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété Sur le quantum des charges L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue par la loi, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Par ailleurs, il est de principe que les décisions de l’assemblée générale s’imposent tant que la nullité n’en a pas été prononcée. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit : - l’extrait de matrice cadastrale ; - l’extrait du compte copropriétaire de Monsieur [D] [I] pour la période du 2ème trimestre 2020 au 1er trimestre 2023 inclus établissant le solde dû à la somme de 10. 768,24 euros ; - les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires des 20 décembre 2018, 26 novembre 2020 et 28 mars 2022 ; - une attestation de non recours en date du 24 novembre 2022 relative aux décisions prises lors de l’assemblée générale du 28 mars 2022 ; - les appels de fonds adressés au copropriétaire du 15 mars 2019 au 31 décembre 2023CMle contrat de syndic n’est pas un élément nécessaire pour la condamnation au paiement des charges ; Au regard de ces éléments, il convient de condamner M. [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9.971,05 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au mois de janvier 2023, appel provisionnel du 1er trimestre 2023 inclus. Sur les intérêts En vertu de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice. La condamnation au paiement des charges sera assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 7.905, 49 euros à compter de la sommation de payer les charges de copropriété du 4 mars 2022 et sur le solde à compter de l’assignation délivrée le 28 mars 2023.CMRetirer mention de 1343-2 du code civil en l’absence de demande. En maintenant la capitalisation on statue ultra petita… Sur les frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 L’article 10-1 de la loi de 1965 prévoit que les frais exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure, nécessaires pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné. Doivent être qualifiés de «frais nécessaires» au sens de cet article, les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé au cours des intérêts. Ne relèvent donc pas des dispositions de l’article 10-1 précité, les honoraires du syndic pour constitution, transmission du dossier à l’avocat ou à l’huissier et suivi de procédure qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les honoraires d’avocat ou d’huissier qui entrent dans les frais de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, ainsi que les frais de mises en demeure multiples et automatiques, encore appelés «frais de relance» ne présentant aucun intérêt réel. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires fait état de frais de mises en demeure à hauteur de 184,30 euros. Le relevé de compte propriétaire fait état d’une mise en demeure du 25 novembre 2021 facturée 34,30 euros. Aux termes des appels de fonds, peuvent être observés des frais de mise en demeure du 17 octobre 2019 pour 30 euros. En sus le syndicat des copropriétaires ajoute l’acte d’huissier en date du 7 novembre 2019 pour un montant de 120 euros. Ces frais n’ont pas été nécessaires à la présente procédure. Les intérêts moratoires ont commencé à courir à compter du 4 mars 2022. Les frais de 184,30 euros n’ont donc pas été nécessaires à l’introduction de l’instance de sorte que les frais qui y sont associés n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 10-1 de la loi de 1965. Le syndicat des copropriétaires fait état de frais de suivi contentieux et de recouvrement de 447,48 euros datant du 21 février 2022 mais ces frais ne sont pas postérieurs à la mise en demeure et ils ne sont pas nécessaires à la présente procédure. Ces diligences entrent dans les missions normales du Syndicat des copropriétaires dans le cadre du recouvrement des charges de copropriété et n’entrent pas dans la catégorie des frais de procédure de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires sollicite en outre l’octroi de 165,42 euros au titre des frais induits par la sommation de payer du 4 mars 2022. Ces frais sont des frais d’huissier qui sont régis par les articles 699 du code de procédure civile. Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande. Sur les autres demandes M. [I], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance à l’exclusion des frais du commandement de payer qui n’était pas nécessaire à l’introduction de la présente instance. M. [I] sera également condamné à verser 1.000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler.CMNe pas rappeler l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bobigny, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe, Condamne M. [I] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à [Localité 7], la somme de 9.971,05 euros au titre des charges arrêtées au mois de janvier 2023, provision 1er trimestre de l’année incluse et avec intérêts au taux légal sur le montant de 7.905,49 euros à compter du 4 mars 2022 et sur le surplus à compter de l’assignation; Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à [Localité 7] au titre des frais de recouvrement; Condamne M. [I] aux dépens; Condamne M. [I] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à [Localité 7] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; La minute de la présente décision a été signée par Madame CARLIER, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé. LE GREFFIERLE JUGE MADAME SEGHIRMADAME CARLIER
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 812 du code de procédure civilearticle 1344-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 5/Section 2
- Date
- 4 avril 2024
Référence
660eeae9fbb79e8fd3d2eddb
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