Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 3 — 2 avril 2024
- ECLI
- 660eeab4fbb79e8fd3d2ed2b
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 AVRIL 2024 Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 23/02070 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XIJV N° de MINUTE : 24/00213 Monsieur [R] [L] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me [Z], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1683 (POSTULANT) et par Me [D], avocat au barreau du VAL D’OISE (PLAIDANT) DEMANDEUR C/ Monsieur [H] [V] [Adresse 2] [Localité 4] défaillant DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. DÉBATS Audience publique du 27 Février 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. EXPOSE DU LITIGE Par acte d’huissier du 22 février 2023, M. [R] [L] a fait assigner M. [H] [V] devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin que celui-ci soit jugé, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, intégralement responsable des conséquences de son agression du 4 décembre 2018 à Saint-Denis et condamné à lui payer les sommes de 60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 800 euros au titre des souffrances endurées, 300 euros au titre du préjudice esthétique, 769 euros au titre du téléphone et 120 euros au titre des frais exposés, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. M. [H] [V], valablement convoqué, n’a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023. MOTIVATION En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par la présente action, M. [R] [L] demande au tribunal de juger M. [H] [V] entièrement responsable du préjudice corporel et du préjudice matériel qu’il a subis à l’occasion d’une agression survenue le 4 décembre 2018. Il revient dès lors à M. [R] [L] de démontrer que M. [H] [V] a bien commis ladite agression. Or, pour rattacher M. [H] [V] à cet événement, M. [R] [L] ne produit que ses propres déclarations (via son dépôt de plainte initial et le complément de celle-ci) et la photographie d’un véhicule dont la plaque d’immatriculation démontre qu’il appartient à M. [H] [V]. Pour autant, aucun élément ne vient établir que M. [H] [V] était bien le conducteur dudit véhicule au moment de la prise de photographie et, surtout, qu’il est bien l’auteur des violences volontaires subies par M. [R] [L]. Dans ces conditions, M. [R] [L] doit être débouté de l’ensemble des demandes formées contre M. [H] [V] et condamné aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Déboute M. [R] [L] de l’ensemble de ses demandes ; Condamne M. [R] [L] aux entiers dépens. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier Le GreffierLe Président Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 3
- Date
- 2 avril 2024
Référence
660eeab4fbb79e8fd3d2ed2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA