Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 4 avril 2024
- ECLI
- 660eeab2fbb79e8fd3d2ecf3
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D'UN REPRÉSENTANT DE L'ETAT Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique N RG 24/02470 - N Portalis DB3S-W-B7I-ZCUD MINUTE: 24/679 Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [C] [H] né le 10 Février 1996 domicilié : Chez Mr et Mme [H] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] Etablissement d’hospitalisation : LE CENTRE [3] Présent assisté de Me Sengul DINLER ARMAND, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent INTERVENANT LE CENTRE [3] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 03 Avril 2024 Le 25 Mars 2024, le représentant de l'Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [C] [H]. Depuis cette date, Monsieur [C] [H] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein du CENTRE [3]. Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [C] [H] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale. Le 29 Mars 2024, le représentant de l'Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [H]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 Avril 2024. A l’audience du 04 Avril 2024, Me Sengul DINLER ARMAND, conseil de Monsieur [C] [H], a été entendu en ses observations ; L’affaire a été mise en délibéré ce jour; MOTIFS Vu le certificat médical établi le 25 03 2024 par le Dr [M]; Vu l’arrêté municipal pris le 25 03 2024 par [F] [V], en sa qualité de 1ère adjointe au maire de [Localité 4] et décidant d’une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de [T] [H] ; Vu l’arrêté préfectoral pris par [X] [A], sous-préfet de Seine Saint-Denis et daté du 27 03 2024 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [T] [H]; Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 26 03 2024 par le Dr [K]; Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 28 03 2024 par le Dr [E]; Vu l’arrêté préfectoral pris par [X] [A], sous-préfet de Seine Saint-Denis et daté du 29 03 2024; Vu la saisine par le préfet du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 29 03 2024; Vu l’avis motivé rédigé le 30 03 2024 par le Dr [P]; Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 03 04 2024; Vu le débat contradictoire en date du 04 04 2024 ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ; L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Sur le moyen d’irrégularité tiré de l’absence de convocation du curateur Vu les articles 468 alinéa 3 du Code civil, 117 et 118 du Code de Procédure Civile; Aux termes de l’article R3211-10 du code de la santé publique « Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire. La requête est datée et signée et comporte : 1° L'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement ; 2° L'indication des nom et prénoms de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, de son domicile et, le cas échéant, de l'adresse de l'établissement où elle séjourne, ainsi que, s'il y a lieu, des coordonnées de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne ou de ses représentants légaux si elle est mineure ; 3° L'exposé des faits et son objet. ». Aux termes de l’article R3211-11 du code de la santé publique « Dès réception de la requête, le greffe l'enregistre et la communique : 1° A la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, à moins qu'elle soit l'auteur de la requête, et, s'il y a lieu, à la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne ou, si elle est mineure, à ses représentants légaux ; 2° Au ministère public ; 3° Au directeur de l'établissement, à moins qu'il ne l'ait lui-même transmise ou établie, à charge pour lui d'en remettre une copie à la personne concernée lorsqu'elle est hospitalisée dans son établissement; 4° Le cas échéant, au tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques ou au préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins » ; Aux termes de l’article R3211-13 du code de la santé publique « Le juge fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience. Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure : 1° Le requérant et son avocat, s'il en a un ; 2° La personne qui fait l'objet de soins psychiatriques par l'intermédiaire du chef d'établissement lorsqu'elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s'il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure; ». Le conseil se prévaut de l’irrégularité de la procédure, son client étant sous curatelle et son curateur n’ayant pas été avisé de l’audience. L’établissement hospitalier contacté ce jour faisait parvenir ce jour copie de la décision prise le 06 12 2019 par le juge des tutelles d’Aulnay sous Bois désignant l’Association EVOLENE TUTELLES MJPM. Il en résulte que faute d’information du curateur concernant la mesure d’hospitalisation sous contrainte du majeur protégé et, par suite, de convocation dudit curateur à l’audience de ce jour, la procédure se trouve entachée d’une irrégularité de fond au sens des dispositions des articles 117 et 118 du code de procédure civile ne nécessitant pas que soit rapportée la preuve d’un grief. En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation prise le 27 03 2024 par le préfet de Seine Saint-Denis ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [T] [H]. Au vu des éléments du dossier, il y a lieu toutefois de réserver l’éventualité que les médecins apprécient s’il serait opportun de mettre en place une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires. Pour ménager cette éventualité, la mainlevée ici ordonnée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de la notification, et ce, en application de l’article L.3211-2-1 de la santé publique. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Constatons l’irrégularité viciant la décision d’admission de Monsieur [C] [H] sous le régime de l’hospitalisation complète. Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [C] [H]; Décidons cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique ; Informons Monsieur [C] [H], personne faisant l’objet des soins, qu’elle est maintenue à la disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique ; Laisse les dépens à la charge de l'Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 04 Avril 2024 Le Greffier Sagoba DANFAKHA Le premier vice-président Juge des libertés et de la détention Raphaëlle AGENIE-FECAMP Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s'oppose : Déclare faire appel :
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 4 avril 2024
Référence
660eeab2fbb79e8fd3d2ecf3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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