Cour d'AppelChambre sociale 4-2
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-2 — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43210740db0008fa96bb
- Date
- 3 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre sociale 4-2 N° RG 24/00538 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLHT Minute N° Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction Date de l'acte de saisine : 19 Février 2024 Date de saisine : 19 Février 2024 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités ou de salaires Décision attaquée : n° 23/00048 rendue par le de ST GERMAIN EN LAYE le 12 Janvier 2024 Appelant : Monsieur [I] [B] Intimée : Société BOULANGERIE DE L'ERMITAGE ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DE LA DÉCLARATION D'APPEL (Article R1453-2 du code du travail) Vu l'ordonnance de référé rendue le 26 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-En-Laye, Vu la déclaration d'appel de Monsieur [I] [B] datée du 12 février 2024, Vu la lettre du 04 mars 2024 adressée par le greffe de la cour invitant M. [B] à constituer avocat ou défenseur syndical, Vu le retour de l'envoi par accusé de réception pour défaut d'accès ou d'adressage de l'adresse de l'adresse indiquée dans la déclaration d'appel, Vu la relance par lettre du 15 mars 2024 adressée par le greffe de la cour invitant M. [B] à constituer avocat ou défenseur syndical, Vu le retour de l'envoi par accusé de réception pour défaut d'accès ou d'adressage de l'adresse de l'adresse indiquée dans la déclaration d'appel, Vu l'absence de régularisation de l'appel dans le délai prescrit. Sur ce, L'article R. 1453-2 du code du travail indique que 'les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont : 1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ; 2° Les défenseurs syndicaux ; 3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ; 4° Les avocats [...]' A l'exception des actes de procédure accomplis par le défendeur syndical à compter du 1er août 2016, les actes de procédure, et en particulier les appels interjetés en matière prud'homale, sont remis à la juridiction par voie électronique à peine d'irrecevabilité relevée d'office en application de l'article 930-1 du code de procédure civile En l'espèce, la déclaration d'appel n'a été faite ni par un avocat par voie électronique, ni par un défenseur syndical inscrit sur la liste départementale tenue à la disposition du public à la DIRECCTE, dans chaque conseil de prud'hommes et dans les cours d'appel de la région, ainsi sur le site Internet de la DIRECCTE par région. M. [B] a été avisé par lettre du 04 mars 2024 de la nécessité de régulariser la déclaration d'appel effectuée par l'appelante elle-même avant le 03 avril 2024 et de la sanction encourue, en l'absence de régularisation. Aucune régularisation de la déclaration d'appel n'a été effectuée dans le délai prescrit. Il convient donc de prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel en date du 26 janvier 2024 de M. [B], non conforme aux dispositions des article R. 1453-2 du code du travail et 930-1 du code de procédure civile. M. [B] conservera la charge de ses dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Le président, Déclare irrecevable l'appel formé le 12 février 2024 par M. [I] [B] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-En-Laye le 26 janvier 2024, Dit que M. [I] [B] conservera la charge de ses dépens d'appel, Rappelle que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré dans les 15 jours suivants sa date. Le Greffier Le Président,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-2
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e43210740db0008fa96bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel