Cour d'AppelChambre sociale 4-4
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-4 — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43210740db0008fa96b3
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 5 387 690 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 AVRIL 2024
N° RG 23/01574 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V45Q
AFFAIRE :
Société PRISMA MEDIA
C/
[P] [I]
Décision déférée à la cour :
jugement du Conseil de prud'hommes de Nanterre du 3 décembre 2018
Section: E
N° RG : F 17/03266
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Blandine DAVID
Me Audrey LEGUAY
Copie numérique adressée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 13 avril 2023 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la 6ème chambre de la cour d'appel de Versailles en date du 28 octobre 202,
Société PRISMA MEDIA
N° SIRET: 318 826 187
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par: Me Laurent KASPEREIT de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701, Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110
****************
DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
Monsieur [P] [I]
né le 2 octobre 1967 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par: Me Audrey LEGUAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 2 février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] a été engagé par la société Prisma média, en qualité de rédacteur graphiste, par plusieurs contrats de travail à durée déterminée, à compter du 22 mai 2006 au 12 janvier 2018, date de son dernier contrat de travail.
Cette société est spécialisée dans la presse magazine, la vidéo en ligne et l'audience digitale quotidienne. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976.
Le 2 novembre 2017, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 3 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a :
. requalifié les contrats de travail à durée déterminée conclus entre M. [I] et la société Prisma média en un contrat de travail à durée indéterminée,
. fixé le salaire mensuel brut moyen de M. [I] à la somme de 3 738,37 euros,
. condamné la société Prisma média à payer à M. [I] les sommes suivantes :
. 53 876,90 euros à titre de rappel de salaires de novembre 2014 à janvier 2018,
. 10 775,38 euros à titre de prime d'ancienneté afférente au salaire,
. 4 489,74 euros à titre de prime de 13 mois afférente au rappel de salaire,
. 6 914,20 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire, à la prime d'ancienneté et au 13ème mois,
. 7 476,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 747,67 euros à titre de congés payés afférents,
. 37 383,70 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts pour ces créances salariales au taux légal à compter du 20 décembre 2017,
. rappelé que sont exécutoires de plein droit à titre provisoire les condamnations ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail...) ainsi que celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R. 1454-12 du code du travail dans la limite de neuf mensualités étant précisé que la moyenne des trois derniers mois de salaire doit être fixée à 3 738,37 euros,
. condamné en outre la société Prisma média à payer à M. [I] les sommes suivantes :
. 33 645,33 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3750 euros à titre d'indemnité de requalification, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
. dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sur les créances indemnitaires,
. ordonné à la société Prisma média de remettre à M. [I] les bulletins de paie, le certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la décision,
. condamné la société Prisma média à payer à M. [I] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
. condamné la société Prisma média aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 27 décembre 2018, la société Prisma média a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 28 octobre 2021 (RG 18/05305), la 6ème chambre de la cour d'appel de Versailles a :
. confirmé le jugement rendu le 3 décembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Nanterre sauf en ce qu'il a prononcé la requalification en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 juin 2008 et en ce qui concerne le montant de l'indemnité de licenciement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
. requalifié les contrats à durée déterminée d'usage conclus par M. [P] [I] avec la société Prisma média en contrat à durée indéterminée à compter du 9 juillet 2007 ;
. dit que la rupture du contrat le 12 janvier 2018 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. condamné la société Prisma média à verser à M. [P] [I] la somme de 41 122,07 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2018 sur la somme de 37 383,70 euros et à compter du présent arrêt sur la somme complémentaire de
3 738,38 euros ;
. ordonné à la société Prisma média de remettre à M. [P] [I] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la décision ;
. condamné la société Prisma média à verser à M. [P] [I] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. débouté la société Prisma média de sa demande de ce chef ;
. condamné la société Prisma média aux dépens.
Par arrêt du 13 avril 2023 (Soc., 13 avril 2023, pourvoi n°21-24.585), la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne la société Prisma média à payer à M. [I] les sommes de 53 876,90 euros à titre de rappel de salaire de novembre 2014 à janvier 2018, 10 775,38 euros à titre de prime d'ancienneté, 4 489,74 euros à titre de prime de treizième mois, 6 914,20 euros à titre de congés payés afférents à ces sommes, 7 476,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 747,67euros à titre de congés payés afférents, 41 122,07 euros à titre d'indemnité de licenciement et 33 645,33 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 28 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, et remis l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.
Les motifs de l'arrêt sont les suivants :
« (') Pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, d'indemnités, outre les congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir requalifié les contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, relève qu'il résulte de la production par le salarié de ses avis d'imposition depuis 2007 et des relevés de situation établis par Pôle emploi depuis le 1er septembre 2014 que ses autres sources de revenus provenaient de Pôle emploi, et en conclut qu'en dehors des périodes où le salarié était employé par la société, laquelle lui procurait l'essentiel de ses revenus, il se tenait à la disposition de celle-ci, n'ayant pas d'autre emploi.
En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la perception d'indemnités versées par Pôle emploi, sans rechercher si le salarié établissait s'être effectivement tenu à la disposition de l'employeur durant les périodes non travaillées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. »
La société Prisma média a saisi la présente cour d'appel de renvoi par acte du 14 juin 2023.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Prisma média demande à la cour de:
. Infirmer le jugement du 3 décembre 2018 en ce qu'il a :
. fixé le salaire mensuel brut moyen de M. [I] à la somme de 3.738,37euros,
. condamné la Société Prisma média à payer à M. [I] les sommes suivantes :
. 53.876,90 euros : à titre de rappel de salaires de novembre 2014 à janvier 2018 ;
. 10.775,38 euros : à titre de prime d'ancienneté afférente au salaire ;
. 4.489,74 euros : à titre de prime de 13ème mois afférente au rappel de salaire ;
. 6.914,20 euros : à titre de congés-payés afférents au rappel de salaire, à la prime d'ancienneté et au 13ème mois ;
. 7.476,74 euros : à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
. 747,67 euros : à titre de congés-payés afférents ;
. 37.383,70 euros : à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
. avec intérêts pour ces créances salariales au taux légal à compter du 20 décembre 2017 ;
. condamné en outre la Société Prisma média à payer à M. [I] les sommes suivantes :
. 33.645,33 euros : à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
. ordonné à la Société Prisma média de remettre à M. [I] les bulletins de paye, le certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision ;
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
. débouter M. [I] de ses demandes à titre de rappel de salaire de novembre 2014 à janvier 2018 et de prime d'ancienneté, prime de 13ème mois et congés payés afférents,
. fixer en conséquence la rémunération moyenne mensuelle brute de M. [I] à la somme de 1.452,37 euros,
. fixer en conséquence le montant des condamnations suivantes aux sommes de :
. 2.904,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 290,47 euros au titre des congés payés afférents,
. 15.976,07 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
. 4.357,11 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour retiendrait un salaire de référence de 1.569,50 euros comme avancé par M. [I] dans ses dernières conclusions, fixer à 3.139,00 euros le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, à 313,90 euros le montant des congés payés afférents et à 17.264,50 euros le montant de l'indemnité de licenciement ;
. débouter M. [I] du surplus de ses demandes ;
. condamner M. [I] à payer à la Société Prisma média la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [I] demande à la cour de :
. Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. fixé le salaire mensuel brut moyen à la somme de 3.738,37 euros ;
. condamné la Société Prisma média à verser un rappel de salaire de novembre 2014 à janvier 2018, avec prime d'ancienneté, prime de 13ème mois et congés payés afférents ; une indemnité compensatrice de préavis, avec les congés payés afférents ; une indemnité de licenciement ; une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; avec intérêts légaux ;
. ordonné à la Société Prisma média la remise au salarié des bulletins de paie, du certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes à la décision ;
. Mais le réformer en ce qui concerne le montant de l'indemnité de licenciement ;
En conséquence, statuant à nouveau des seuls chefs de jugement infirmés :
. fixer la rémunération moyenne mensuelle brute de M. [I] à 3.738,37 euros ;
. condamner la Société Prisma média à verser à M. [I] les sommes suivantes :
. 53.876,90 euros bruts à titre de rappel de salaire relatif aux périodes interstitielles entre les CDD, de novembre 2014 à janvier 2018 ;
. 10.775,38 euros à titre de prime d'ancienneté afférente au rappel de salaire ;
. 4.489,74 euros à titre de prime de 13ème mois afférente au rappel de salaire ;
. 6.914,20 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire ;
. 7.476,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
. 747,67 euros à titre de congés payés afférents au préavis ;
. 41.122,07 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
. 33.645,33 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. ordonner à la Société Prisma média de remettre à M.[I] les bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir ;
. condamner la Société Prisma média à verser à M.[I] les sommes suivantes :
. 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
. Intérêts légaux ;
. Entiers dépens ;
. Débouter la société Prisma média de ses demandes, notamment celle tendant à voir M. [I] condamné à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle que le chef de dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles ayant requalifié les contrats à durée déterminée d'usage conclus par M. [P] [I] avec la société Prisma média en contrat à durée indéterminée à compter du 9 juillet 2007 et confirmé le jugement en ce qu'il condamne notamment la société à payer une indemnité de requalification sont définitifs, le litige ne portant plus que sur le rappel de salaire pendant les périodes interstitielles, sollicité par le salarié et sur ses éventuelles conséquences quant à la fixation de son salaire de référence et aux différentes indemnités sollicitées.
Sur le rappel de salaire correspondant aux périodes interstitielles et ses conséquences
La société soutient que la jurisprudence de la Cour de cassation exige, pour pourvoir prétendre à un rappel de salaire durant les périodes interstitielles, que le salarié démontre qu'il s'est tenu « en permanence » à la disposition de l'employeur. Elle estime que le salarié ne rapporte pas cette preuve en l'espèce.
Au contraire, le salarié estime établir la réalité du fait qu'il se tenait à la disposition de l'employeur, expliquant que la jurisprudence n'exige pas qu'il se soit tenu à sa disposition « permanente ».
***
En application des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat. Réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.
Il en résulte que le salarié, engagé par plusieurs contrats à durée déterminée et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat ' périodes dites interstitielles ' que s'il établit qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail (Soc., 21 septembre 2022, pourvoi n 21-16.821, publié).
En cas de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié, pour prétendre au paiement d'un rappel de salaire pendant les périodes interstitielles, supporte la charge de la preuve qu'il se tenait à la disposition de l'employeur en vue d'effectuer un travail (Soc., 16 septembre 2015, pourvoi n 14.16-277 publié).
Le maintien du salarié à disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles relève de l'appréciation souveraine du juge du fond au regard des pièces produites par l'intéressé. Mais si l'appréciation des juges du fond est souveraine, ils doivent néanmoins retenir des éléments opérants pour justifier du maintien du salarié à la disposition permanente de l'employeur.
A ce titre, la perception d'indemnités de chômage n'exclut pas, à elle seule, le maintien du salarié à disposition de l'employeur (Soc., 25 juin 2013, pourvoi n° 11-22.646 publié).
En l'espèce, pour établir qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles, le salarié présente les éléments suivants :
. le fait que l'employeur le prévenait tardivement des missions sur lesquelles il était sollicité :
Le tableau que le salarié présente dans ses conclusions (p. 20 à 22) et qui n'est pas critiqué par l'employeur, montre que les délais de prévenance variaient, selon les missions, entre 0 jour et 26 jours. La cour relève à cet égard qu'entre le 16 octobre 2014 et le 2 janvier 2018, le délai moyen de prévenance accordé au salarié entre le moment où il était sollicité et le moment où son travail débutait est d'environ 9 jours.
A sept reprises sur l'ensemble des trente-cinq missions qui lui ont été confiées entre le 16 octobre 2014 et le 2 janvier 2018, le salarié a bénéficié d'un délai de prévenance inférieur ou égal à 1 jour.
. le fait qu'il ne bénéficiait d'aucun planning prévisionnel :
Ce fait n'est pas contesté par l'employeur, lequel relève toutefois que l'argument du salarié ne tient pas compte du fait que la relation de travail a été émaillée de nombreuses et longues périodes interstitielles qui permettaient au salarié d'accepter toute collaboration s'il le souhaitait, ce qu'il lui est arrivé de faire.
Si effectivement, comme le soutient l'employeur, le salarié a connu de longues périodes interstitielles, et comme il sera vu plus loin, le salarié a travaillé pour d'autres employeurs, la cour relève toutefois que l'employeur n'a à aucun moment adressé de planning prévisionnel au salarié de telle sorte que ce dernier ne pouvait pas savoir quand ni combien de fois il le ferait travailler.
. le fait qu'il n'a jamais refusé une mission :
Ce fait n'est pas contesté.
. le fait que son taux d'embauche par l'employeur est de près de 70%, et que ses revenus proviennent à près de 90% de Prisma média,
S'agissant d'abord du taux d'embauche, le salarié procède à un calcul pertinent basé sur le nombre de semaines travaillées au profit de la société Prisma média entre 2010 et 2016, rapporté au nombre de semaines théoriquement travaillées en une année (46 semaines) ou au nombre de jours théoriquement travaillés (228 jours).
De ce calcul pertinent, il résulte que le taux d'emploi du salarié par la société Prisma média s'établit à près de 70 % du temps de travail théorique précité sur l'ensemble de la période contractuelle, ainsi qu'il le soutient. Plus précisément, pour ne reprendre que les dernières années de la relation contractuelle :
. 71 % en 2013,
. 62 % en 2014,
. 83 % en 2015,
. 73 % en 2016.
Pour l'année 2017, le salarié ne présente pas de calcul mais il résulte des éléments qu'il produit que cette année-là, il a été engagé par la société Prisma média à raison de 42 % de son temps de travail théorique (95 jours de travail pour 226 jours théoriquement travaillés en 2017).
Par conséquent, sur les cinq dernières années pleines de la relation contractuelle (2013-2017), le salarié a été engagé par la société Prisma média en moyenne à raison de 66,2 % de son temps de travail théorique.
S'agissant ensuite de la provenance des revenus du salarié, ce dernier les présente comme ne résultant que de son activité chez la société Prisma média et de ses indemnités Pôle emploi. Cela n'est cependant pas établi. En effet, il résulte au contraire de ses avis d'imposition que ses revenus déclarés ne provenaient pas exclusivement de son activité au sein de la société Prisma média et des versements de Pôle emploi, ce qui montre que le salarié bénéficiait d'autres revenus et donc, d'une activité professionnelle distincte ainsi que le soutient à juste titre l'employeur.
Néanmoins, la cour relève que pour les années 2014 à 2017, les revenus que le salarié tirait de son activité professionnelle provenaient dans une très large proportion (entre 90 % et 96 % selon les années) de l'activité qu'il exerçait pour la société Prisma média.
. le fait qu'il faisait preuve d'une disponibilité totale induite par sa participation à l'activité normale et permanente de l'entreprise :
La participation du salarié à l'activité normale et permanente de l'entreprise n'implique pas nécessairement une disponibilité de ce dernier pendant les périodes interstitielles.
Cet argument est donc inopérant.
En définitive, de ce qui précède, la cour retient que :
. le salarié était le plus souvent prévenu dans des délais extrêmement courts pour réaliser une mission au profit de la société Prisma média,
. le salarié n'a jamais refusé aucune des missions qui lui ont été proposées,
. le salarié ne bénéficiait d'aucun planning prévisionnel de telle sorte qu'il ne pouvait pas savoir quand ni combien de fois l'employeur le ferait travailler,
. le salarié, qui a travaillé à raison de 66,2 % de son temps de travail au profit de la société Prisma média au cours des cinq dernières années a tiré de cette activité plus de 90 % de ses revenus, c'est-à-dire la quasi-totalité de ses ressources, et que les revenus provenant d'activités chez d'autres employeurs sont restés marginaux.
Ces éléments démontrent que le salarié s'est tenu à la disposition de la société Prisma média pendant les périodes non travaillées séparant chaque contrat pour effectuer un travail.
Par un calcul pertinent que la cour adopte, déterminé par soustraction du salaire perçu par le salarié sur la période non affectée par la prescription (novembre 2014 - janvier 2018) au salaire qu'il aurait dû percevoir s'il avait été rémunéré pendant les périodes interstitielles, le salarié peut prétendre à un rappel de salaire de 53 876,90 euros bruts.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la base de ce rappel de salaire, le salarié peut également prétendre :
. à un rappel correspondant à la prime d'ancienneté afférente (20%) : 10 775,38 %,
. à un rappel de prime de 13ème mois : 4 489,74 euros,
. ainsi qu'aux congés payés afférents sur l'ensemble des sommes précitées soit 6 914,20 euros.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Par ailleurs, dès lors que le salarié a bénéficié d'un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles entre novembre 2014 et janvier 2018, son éligibilité au bénéfice des indemnités de chômage durant cette même période est de nature à être remise en question. Il conviendra en conséquence d'ordonner la communication de la présente décision à France Travail.
Enfin, à juste titre, le conseil de prud'hommes a intégré les rappels de salaire et de prime accordés ci-dessus pour en déduire un salaire de référence de 3 738,37 euros bruts mensuels.
Il s'ensuit que le salarié peut, sur cette base et sur la base d'une ancienneté de 10 ans et 8 mois (9 juillet 2007 ' 12 janvier 2018) ' incluant le préavis ', prétendre :
. à une indemnité compensatrice de préavis de 7 476,74 euros bruts outre 747,67 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. à une indemnité légale de licenciement déterminée par référence aux dispositions de l'article L. 7112-3 du code du travail, c'est-à-dire un mois par année d'ancienneté ou fraction d'année de collaboration, étant précisé que les parties s'accordent sur une ancienneté de 11 ans de sorte que cette indemnité doit être fixée à 41 122,07 euros bruts.
Le jugement sera donc confirmé en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis mais infirmé en ce qui concerne l'indemnité légale de licenciement.
Statuant à nouveau de ce dernier chef, l'employeur sera condamné à payer au salarié une indemnité légale de licenciement de 41 122,07 euros bruts.
Le salarié peut enfin prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au visa de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017.
Le salarié justifiant de 10 années complètes d'ancienneté, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 mois et 10 mois de salaire brut.
Compte tenu de l'ancienneté du salarié, de son niveau de rémunération, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à sa formation, à son expérience professionnelle et à son âge lors de la rupture (50 ans), de ce qu'il justifie des indemnités Pôle emploi qu'il a perçues entre janvier 2018 et mai 2020 (pièces 64 et 66 à 67), de ses recherches actives d'emploi et de ses formations durant cette période (pièces 65 et 69), de ce qu'il a retrouvé un emploi dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de 6 mois en juin 2020 puis d'un contrat de travail à durée indéterminée le 10 décembre 2020 (pièces 70 et 71) pour lequel il perçoit un revenu moindre que celui qu'il percevait au sein de la société Prisma média, le conseil de prud'hommes a correctement apprécié le préjudice qui résulte, pour le salarié, de la perte injustifiée de son emploi en le réparant par une indemnité de 33 645,33 euros.
Le jugement sera de ce chef confirmé.
Par ailleurs, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public et qui sont donc dans les débats, il convient, ajoutant au jugement, d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur les intérêts
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a assorti les créances salariales et indemnités de rupture des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2017, correspondant à la date de réception, par l'employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a assorti les créances indemnitaires des intérêts au taux légal à compter de la date de son prononcé.
En ce qui concerne l'indemnité légale de licenciement, dont le montant a fait l'objet d'une infirmation, il conviendra de l'assortir des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2017.
Sur la remise des documents
Il conviendra de donner injonction à l'employeur de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Il conviendra de condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, dans le champ de la cassation, la cour :
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 28 octobre 2021 (RG n°18/5305),
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 13 avril 2023 (pourvoi n°21-24.585), et statuant dans les limites de la cassation prononcée par cet arrêt,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il condamne la société Prisma média à payer à M. [I] une indemnité de 37 383,70 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts pour ces créances salariales au taux légal à compter du 20 décembre 2017,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, et y ajoutant,
CONDAMNE la société Prisma média à payer à M. [I] la somme de 41 122,07 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2017,
ORDONNE le remboursement par la société Prisma média aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [I] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage en application de l'article L. 1235-4 du code du travail,
ORDONNE la communication de la présente décision à France Travail,
DONNE injonction à la société Prisma média de remettre à M. [I] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société Prisma média à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Prisma média aux dépens de la procédure d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le PrésidentArticles de loi cités
article L. 1235-3 du code du travail dans sa version isarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 455 du code de procédure civile et aux tearticle L. 7112-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-4 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-4
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e43210740db0008fa96b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel