Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e431f0740db0008fa9675
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 20 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 23/02604 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNTZ COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 3 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/02709 Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen du 11 juillet 2023 APPELANTE : SAS LES AIRELLES RCS de Dieppe 488 275 694 [Adresse 1] [Adresse 1] représentée et assistée par Me Pascale RONDEL de la SAS FORTIUM CONSEIL, avocat au barreau de Dieppe INTIMES : Madame [O] [W] épouse [K] née le 29 août 1979 à [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée et assistée par Me Simon GRATIEN, avocat au barreau de Rouen Monsieur [M] [K] né le 4 mai 1972 à [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté et assisté par Me Simon GRATIEN, avocat au barreau de Rouen COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 31 janvier 2024 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre Mme Magali DEGUETTE, conseillère Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : A l'audience publique du 31 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 3 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 27 novembre 2013, M. [M] [K] et Mme [O] [W] ont conclu avec la société Les Airelles un contrat de construction d'une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 2]. Suivant procès-verbal du 11 août 2015, les travaux ont été réceptionnés avec des réserves. Par ordonnance du 7 mars 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dieppe, saisi le 5 janvier 2018 par M. [M] [K] et Mme [O] [W] déplorant de nombreux désordres, a fait droit à leur demande d'expertise au contradictoire de la Sas Les Airelles. Il a désigné M. [C] [T] pour la réaliser. Celui-ci a établi son rapport d'expertise le 28 août 2020. Suivant acte d'huissier de justice du 1er juillet 2022, M. [M] [K] et Mme [O] [W] ont fait assigner la Sas Les Airelles devant le tribunal judiciaire de Rouen en indemnisation de leurs préjudices sur le fondement des articles 1792 et suivants et 1217 du code civil. Par ordonnance du 11 juillet 2023, le juge de la mise en état a : - déclaré recevable l'action de M. [K] et Mme [W] à l'encontre de la société Les Airelles sur les fondements de la garantie contractuelle et décennale, - réservé les dépens, - condamné la société Les Airelles à verser à M. [K] et Mme [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes demandes plus amples, - renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 3 octobre 2023 à 9 heures à laquelle la société Les Airelles est invitée à conclure au fond, - rappelé que les parties peuvent, à tout moment, choisir d'avoir recours à un mode de règlement amiable de leur litige, - invité les parties à communiquer leur éventuel accord sur l'application de l'article 799 du code de procédure civile (dépôt des dossiers au greffe sans plaidoiries). Par déclaration du 25 juillet 2023, la Sas Les Airelles a formé un appel contre l'ordonnance. Par décision du président de chambre du 18 septembre 2023, l'affaire a été fixée, suivant les modalités des articles 905 et suivants du code de procédure civile, à l'audience du 31 janvier 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2023, la Sas Les Airelles demande de voir en vertu des articles 122 et 789 du code de procédure civile, 1792-3, 1792-4-2, et 1792-6 du code civil : - infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Rouen en sa totalité, - déclarer prescrits ou forclos l'ensemble des désordres et autres demandes de M. et Mme [K]-[W] au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, - débouter ces derniers de l'ensemble de leurs demandes ; statuant sur ses demandes reconventionnelles, - condamner à titre provisionnel M. et Mme [K]-[W] à lui régler la somme de 11 106 euros TTC avec intérêts de droit depuis la réclamation qui leur en a été faite le 25 avril 2017, - condamner les mêmes à lui régler les sommes de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; subsidiairement, - renvoyer les parties au fond sur les désordres non prescrits, - condamner M. et Mme [K]-[W] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me [F] [U] pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu préalablement provision. Elle souligne que le juge de la mise en état s'est contenté de simples affirmations sans procéder à l'analyse de chacun des désordres. Elle indique que sont prescrites ou forcloses les réclamations des maîtres de l'ouvrage relatives à l'installation d'une centrale Vmc Paul Novus 300 au lieu d'une centrale Vmc Paul Novus 450, à des désordres dans la salle de bains, à un impact sur la baie vitrée, à des fissures murales et au plafond/peinture peau d'orange, au meuble découpé dans les Wc au rez-de-chaussée, aux plinthes mal posées, à la difficulté à ouvrir la porte de garage et la porte de service, au réglage des portes intérieures et du joint de l'escalier à faire, à la vitrification de l'escalier en raison de trous d'agrafes, aux rails et aux portes des penderies mal posées, aux lames de terrasse cassées, à la détérioration du bandeau périphérique du trottoir, à la mauvaise tenue du joint de porte entre le garage et la salle de jeux, au test d'étanchéité sur la maison en brique et non en bois, aux joints de dilatation du carrelage et au dysfonctionnement des volets du salon ; qu'aucun désordre de basculement du récupéo n'a été constaté. Elle précise qu'aucun des désordres constatés, tant dans le rapport d'expertise amiable que dans le rapport de l'expert judiciaire, ne relève de la garantie décennale, qu'il s'agit de désordres relevant de la garantie de parfait achèvement ou de la garantie de bon fonctionnement, soumis aux délais de forclusion. Elle considère que sa demande d'octroi d'une provision de 11 106 euros TTC correspondant au solde de ses travaux, qui est certaine, liquide, et totalement exigible ne peut pas être rejetée ; qu'il ne peut y avoir de contestation sérieuse quand bien même il y aurait lieu à certaines compensations qui seront revues au fond ; que les intimés n'ont pas contesté cette somme sur le principe. Elle ne développe aucun moyen pour répondre à l'exception d'irrecevabilité opposée par les intimés à sa demande indemnitaire pour procédure abusive. Sur le fond, elle fait valoir que, contrairement à ce qu'a indiqué le juge de la mise en état, elle a plusieurs fois proposé la reprise des désordres qui a été refusée par M. [K] et Mme [W] et elle a contacté son assureur qui a proposé le versement de la somme de 6 894 euros TTC au titre des reprises, mais que M. [K] et Mme [W], refusant tout arrangement amiable, ont sollicité l'octroi de sommes exponentielles de plus de 200 000 euros, outre les frais d'expertise ; que M. [K] a été menaçant physiquement à l'encontre de M. [D], dirigeant de la Sas Les Airelles ; qu'elle subit un préjudice du fait de cette procédure abusive. Par dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2023, M. [M] [K] et Mme [O] [W] sollicitent de voir en application des articles 1792 et suivants, 1217 et suivants, 1792-4-2 et suivants du code civil, et 564 du code de procédure civile : - déclarer irrecevable la demande formée par la Sas Les Airelles au titre de la procédure abusive, - débouter celle-ci de toutes ses demandes, - confirmer l'ordonnance attaquée du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen rendue le 11 juillet 2023 en toutes ses dispositions, - condamner la Sas Les Airelles à leur payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens. Ils exposent que les reprises effectuées par la Sas Les Airelles n'ont été que partielles et largement insatisfaisantes ; que certains désordres décennaux ont été pris en charge par la Smabtp, assureur dommages-ouvrage et multirisques de la Sas Les Airelles, à hauteur de la somme de 6 894 euros TTC qui ne leur a jamais été versée ; que, malgré leurs démarches amiables, aucun accord n'a pu être trouvé avec la Sas Les Airelles pour la reprise des désordres et des réserves non pris en charge par la Smabtp. Ils relèvent l'aveu judiciaire de la Sas Les Airelles dans ses conclusions de première instance et d'appel sur l'existence de certains désordres de nature décennale que l'expert judiciaire a listé au nombre de quatre à la page 26 de son rapport d'expertise et qui n'ont pas été réservés la réception, que la Sas Les Airelles ne formule aucune critique sérieuse du rapport d'expertise judiciaire ; que le délai de dix ans courant à compter de la réception du 11 août 2015 a été interrompu par les assignations en référé du 5 janvier 2018 et au fond du 1er juillet 2022, que leur action sur le fondement de l'article 1792 du code civil n'est donc pas forclose. Ils indiquent que, pour les autres désordres, leur action est fondée sur les garanties légales de parfait achèvement et de bon fonctionnement et sur la responsabilité contractuelle du constructeur ; que l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement ne lève pas l'obligation de résultat de l'entrepreneur jusqu'à la levée des réserves sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, même si les désordres ne sont qu'esthétiques, que leur action sur ce dernier fondement n'est pas prescrite ; que la Sas Les Airelles ne peut pas soutenir qu'elle aurait été empêchée d'accomplir la levée des réserves alors même qu'elle est revenue à plusieurs reprises sur le chantier après la réception, que leur refus qu'elle intervienne à l'issue de l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement et lors de l'expertise judiciaire ne peut leur être juridiquement reproché, ni le refus de ses propositions transactionnelles ridicules. Ils s'opposent à la demande de provision de 11 106 euros de l'appelante aux motifs qu'elle se heurte à une contestation sérieuse tenant à sa qualité de débitrice à leur égard au vu de l'importance des désordres constatés par l'expert judiciaire et de leur chiffrage de 46 800 euros dont elle ne démontre pas le caractère exorbitant. Ils invoquent l'irrecevabilité de la demande indemnitaire de l'appelante pour procédure abusive qui est nouvelle en cause d'appel. Ils concluent en tout état de cause à son rejet en raison de leur bonne foi et du bien-fondé de leurs demandes. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 31 janvier 2024. MOTIFS Sur la recevabilité des demandes de M. [K] et de Mme [W] L'article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 1) Sur le fondement de la garantie décennale Selon l'article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. Ce délai décennal étant un délai d'épreuve et non un délai de prescription, toute action fondée sur cette garantie ne peut être exercée plus de dix ans après la réception. Il appartient à la partie qui conteste la recevabilité de l'action de rapporter la preuve que celle-ci a été engagée hors délai. En l'espèce, M. [K] et Mme [W] mettent en jeu la garantie décennale de la Sas Les Airelles pour les désordres suivants qui n'ont pas été réservés : - glissance du receveur de douche dans la salle de bains, - défaut de basculement en automatique du récupéo (station de récupération d'eau de pluie), - lames de terrasse cassées, - détérioration du bandeau périphérique du trottoir. La réception a été prononcée le 11 août 2015. M. [K] et Mme [W] ont fait assigner la Sas Les Airelles les 5 janvier 2018 et 1er juillet 2022 dans le délai de dix ans. La décision du juge de la mise en état les déclarant recevables à agir contre la Sas Les Airelles sur le fondement de la garantie décennale sera donc confirmée. 2) Sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement L'article 1792-3 du code civil précise que les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. Cette garantie est exclusive de tout autre fondement de responsabilité, notamment de la responsabilité contractuelle de droit commun. En l'espèce, une réclamation est faite au titre d'un dysfonctionnement des volets du salon qui n'a pas été réservé. Il s'agit d'un élément d'équipement dissociable de l'ouvrage. Le délai de forclusion de deux ans a commencé à courir le 11 août 2015 pour expirer le 11 août 2017 sans avoir été interrompu. Les assignations ont été délivrées tardivement par M. [K] et Mme [W] les 5 janvier 2018 et 1er juillet 2022. Ils sont irrecevables en leur demande au titre de ce désordre. La décision du premier juge ayant rejeté la fin de non-recevoir opposée par la Sas Les Airelles à ce titre sera infirmée. 3) Sur le fondement de la garantie de parfait achèvement L'article 1792-6 du code civil précise que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. En l'espèce, les désordres suivants ont fait l'objet d'une réserve à la réception : - faïence non terminée dans la salle de bains du rez-de-chaussée, portes de placard à poser, miroir des salles de bains à poser, impacts sur le receveur de douche au rez-de-chaussée, - vitrage de la baie du milieu du séjour rayé : à remplacer, - réglage de porte du garage (sectionnelle), - raccord de bardage sur la porte de service du garage, - renforcement du pied des portes d'intérieur à faire suite au détalonnage et mise en jeu des portes d'intérieur, - vitrificateur sur l'escalier, - joint sous la porte de la salle de jeux/garage à vérifier et replacer ou changer. Le délai de forclusion d'un an a commencé à courir le 11 août 2015 pour expirer le 11 août 2016 sans avoir été interrompu. M. [K] et Mme [W] sont irrecevables en leur action sur le fondement de la garantie de parfait achèvement. La décision du premier juge ayant rejeté la fin de non-recevoir opposée par la Sas Les Airelles à ce titre sera infirmée. Toutefois, la garantie de parfait achèvement laisse subsister la responsabilité de droit commun de tous les constructeurs pour les dommages intermédiaires et pour les dommages réservés et non réparés prévue par l'ancien article 1147 du code civil en vigueur à la date de conclusion du contrat de construction. L'article 1792-4-3 du code civil prévoit qu'en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. Ce délai de dix ans est un délai de forclusion qui n'est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription. Dans le cas présent, la réception a été prononcée le 11 août 2015. M. [K] et Mme [W] ont fait assigner la Sas Les Airelles les 5 janvier 2018 et 1er juillet 2022 dans le délai de dix ans. La décision du juge de la mise en état les déclarant recevables à agir contre la Sas Les Airelles sur le fondement de la garantie contractuelle sera donc confirmée. Cette action concerne les désordres réservés précités, mais également : - la non-conformité contractuelle relative à la centrale Vmc Paul Novus 300 au lieu de la centrale Vmc Paul Novus 450, - les désordres esthétiques non réservés relevés dans les salles de bains du rez-de-chaussée et de l'étage, - les désordres esthétiques non réservés constitués par les fissures murales et au plafond/peinture peau d'orange, la découpe dans le fond du tiroir du meuble Wc au rez-de-chaussée, les plinthes mal posées, la mauvaise pose des rails et des portes des penderies, et les joints de dilatation du carrelage, - les prestations contractuelles non achevées relatives au joint de l'escalier et au test d'étanchéité sur la maison en brique et non en bois. Sur la demande de provision de la Sas Les Airelles Selon l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 3° accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. S'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est à son adversaire qui s'y oppose de prouver que cette créance est sérieusement contestable. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond. En l'espèce, il est constant que les maîtres de l'ouvrage ont effectué une retenue de garantie de 18 000 euros sur le montant total du prix de la construction. La Smabtp, assureur dommages-ouvrage, a accepté de mobiliser sa garantie pour six désordres et de régler la somme totale de 6 894 euros TTC pour leur réparation. Le solde dû à la Sas Les Airelles en exécution du contrat de construction est donc égal à 11 106 euros TTC, qui n'est pas contesté par les maîtres de l'ouvrage. Aux termes de son rapport d'expertise, l'expert judiciaire a évalué les travaux de reprise des désordres à 46 300 euros TTC. Les prétentions des maîtres de l'ouvrage ont été déclarées recevables, hormis celle relative au dysfonctionnement des volets du salon. Dès lors, la compensation à venir au profit de M. [K] et de Mme [W], dont le principe de la créance est certain est susceptible d'absorber la créance de la Sas Les Airelles, constitue une contestation sérieuse de l'obligation qui justifie de rejeter la demande de provision de l'appelante. La décision du juge de la mise en état ayant statué en ce sens sera confirmée. Sur la demande indemnitaire de la Sas Les Airelles pour procédure abusive La Sas Les Airelles a formulé une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive seulement en cause d'appel compte tenu de la décision prise, elle ne justifie d'aucune faute ni d'aucun préjudice à la charge de M. [K] et de Mme [W]. Elle sera déboutée de sa demande. Cette prétention ne tend pas aux mêmes fins que celle présentée au fins de règlement d'une provision et ne la complète pas. Elle ne s'analyse pas en une demande de compensation, ni en une demande de rejet des prétentions adverses. Aucune intervention d'un tiers n'a été formalisée. Elle est donc irrecevable. Sur les demandes accessoires L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions sur les dépens. Il sera fait masse des dépens d'appel auxquels seront condamnés in solidum l'appelante et les intimés, avec répartition à hauteur de 50 % dans leur rapport entre eux et avec bénéfice de distraction au profit de l'avocate de l'appelante. L'ordonnance sera infirmée en ses dispositions sur les frais de procédure. Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens exposés. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition, Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a, - rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société Les Airelles à l'action fondée sur la garantie de bon fonctionnement et sur la garantie de parfait achèvement, - condamné la société Les Airelles à verser à M. [K] et Mme [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés et y ajoutant, Déclare irrecevables les demandes de M. [M] [K] et de Mme [O] [W] fondées sur la garantie de bon fonctionnement et sur la garantie de parfait achèvement, Déboute les parties du surplus des demandes, Fait masse des dépens d'appel et condamne in solidum M. [M] [K] et Mme [O] [W], pris ensemble, et la Sas Les Airelles, aux dépens d'appel et dit que, dans leur rapport entre eux, ils sont condamnés chacun à en supporter la moitié avec bénéfice de distraction au profit de Me Pascale Rondel, avocate, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil narticle 122 du code de procédure civile prévoit qarticle 799 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1792-6 du code civil précise que la garantie
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660e431f0740db0008fa9675
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel