Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e431f0740db0008fa9659
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 6 880 202 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 23/00049 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIHL COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 3 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/03293 Tribunal judiciaire de Rouen du 12 décembre 2022 APPELANTE : Sas LARIVIERE RCS d'Angers 055 200 984 [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Magali GUIGNARD, avocat au barreau d'Angers de la Selarl 08H08 INTIMES : Monsieur [X] [D] né le 25 décembre 1952 à [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté et assisté par Me Géraldine DE PELLISSIER, avocat au barreau de Rouen Sa MMA IARD RCS Le Mans 440 048 882 [Adresse 1] [Adresse 1] représentée et assistée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES RCS Le Mans 775 652 126 [Adresse 1] [Adresse 1] représentée et assistée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 janvier 2024 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre Mme Magali DEGUETTE, conseillère Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : A l'audience publique du 24 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 3 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 9 novembre 2004, M. [X] [D] a conclu avec la société Les Maisons Tradi-Caux un contrat de construction d'une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 2]. La couverture en ardoises d'Espagne a été réalisée par la Sarl Toitures Hamel, sous-traitante. Suivant procès-verbal du 11 juillet 2006, les travaux ont été réceptionnés sans réserve. Par ordonnance du 22 mai 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen, saisi les 23 janvier et 2 avril 2014 par M. [X] [D] alléguant des traces de pyrite de fer sur les ardoises de la toiture, a fait droit à sa demande d'expertise au contradictoire de la Sarl Toitures Hamel, de la Sas Larivière en qualité de fournisseur des ardoises posées, et des sociétés Mma Iard assurances mutuelles et Mma Iard, assureurs responsabilité civile décennale et civile professionnelle de la société Les Maisons Tradi-Caux, placée en liquidation judiciaire le 11 mai 2010. Il a désigné M. [U] [R] pour réaliser cette mesure. Ce dernier a établi son rapport d'expertise le 5 juillet 2019. Suivant actes d'huissier de justice des 30 juillet et 22 août 2019, M. [X] [D] a fait assigner les sociétés Mma Iard assurances mutuelles et Mma Iard et la Sas Larivière devant le tribunal de grande instance de Rouen en indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 12 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a : - déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action de M. [D] à l'encontre de la société Larivière, - condamné Mma Iard assurances mutuelles et Mma Iard in solidum à verser à M. [X] [D] une somme de 33 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et indexation en fonction de la variation du dernier indice Bt 01 du coût de la construction depuis la date de la signification de la présente décision, jusqu'au jour du paiement, - débouté M. [D] de sa demande de 3 000 euros au titre de l'indemnisation pour la gêne causée par des travaux de remise en état de la couverture, - condamné la société Larivière à venir en garantie des Mma Iard assurances mutuelles et Mma Iard à hauteur de 50 % de l'ensemble des condamnations mises à sa charge par le présent jugement, - condamné in solidum la Mma Iard assurances mutuelles et la Mma Iard à verser à M. [X] [D] une somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles, - débouté les parties de toute autre demande non présentement satisfaite, - condamné la Mma Iard assurances mutuelles et la Mma Iard aux entiers dépens qui comprendront la facture du laboratoire d'analyse des ardoises de 6 162 euros et les frais d'expertise judiciaire de 8 687,55 euros, avec possibilité pour Me [I] [P] de les recouvrer directement. Par déclaration du 5 janvier 2023, la Sas Larivière a formé un appel contre le jugement. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 13 juillet 2023, la Sas Larivière demande de : - se voir juger recevable et bien fondée en son appel, - voir annuler ou infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : . condamne Mma Iard assurances mutuelles et Mma Iard in solidum à verser à M. [X] [D] une somme de 33 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et indexation en fonction de la variation du dernier indice Bt 01 du coût de la construction depuis la date de la signification de la présente décision, jusqu'au jour du paiement, . condamne la société Larivière à venir en garantie des Mma Iard assurances mutuelles et Mma Iard à hauteur de 50 % de l'ensemble des condamnations mises à sa charge par le présent jugement, . condamne in solidum la Mma Iard assurances mutuelles et la Mma Iard à verser à M. [X] [D] une somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles, . déboute les parties de toute autre demande non présentement satisfaite, . condamne la Mma Iard assurances mutuelles et la Mma Iard aux entiers dépens qui comprendront la facture du laboratoire d'analyse des ardoises de 6 162 euros et les frais d'expertise judiciaire de 8 687,55 euros, avec possibilité pour Me [I] [P] de les recouvrer directement, statuant à nouveau, en vertu des articles 6 et 9 du code de procédure civile, 1315, 1792, et 1641 du code civil, L.110-4 du code des assurances, sur l'appel incident des Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, - voir juger que les désordres ne sont pas susceptibles de mobiliser la garantie responsabilité civile décennale des Mma et, de ce fait, que l'appel en garantie de ces dernières à son encontre est sans objet, - voir en toute hypothèse juger prescrite l'action des deux Mma à son encontre, - voir infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à relever et garantir les Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, - se voir mettre hors de cause ; subsidiairement, - voir juger que la traçabilité des ardoises n'est pas établie et qu'il n'est justifié d'aucun manquement de sa part à son obligation de délivrance conforme, ni à son obligation de conseil, - voir constater que sa responsabilité n'est manifestement pas susceptible d'être engagée, - voir débouter les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles de leurs appels en garantie dirigés à son encontre ; sur l'appel incident de M. [D], - voir confirmer le jugement en ce qu'il a jugé irrecevable M. [D] de ses demandes à son encontre, - voir débouter M. [D] de ses demandes de condamnation au paiement de la somme de 68 802,02 euros TTC selon devis Hue du 10 mai 2023 qui sera écarté et de dommages et intérêts de 3 000 euros pour la gêne causée par les travaux de remise en état, - se voir mettre purement et simplement hors de cause, - voir condamner les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles et M. [D] au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ; à titre infiniment subsidiaire, en vertu de l'article 1382 de l'ancien code civil, - voir condamner les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles à la relever et garantir des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre in solidum, - voir juger qu'elle ne peut être tenue qu'au coût de remplacement des ardoises stricto sensu et donc à la seule fourniture d'ardoises, - voir condamner les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle s'associe à la demande des sociétés Mma Iard assurances mutuelles et Mma Iard dans le cadre de leur appel incident tendant à contester le caractère décennal des désordres non avéré dans le délai d'épreuve de dix ans à compter de la réception, que ceux-ci sont purement esthétiques. Sur le montant des réclamations de M. [D] dans le cadre de son appel incident, elle souligne que le devis de la Sarl Alain Hue de 68 802,02 euros excède la seule indexation appliquée et correspond à une réfection généralisée incluant les liteaux et les ouvrages en zinc qui ne se justifie pas ; que les coulures ne génèrent aucun trouble de jouissance susceptible d'être indemnisé. Elle oppose la prescription du recours en garantie intenté contre elle par les sociétés Mma Iard assurances mutuelles et Mma Iard si celles-ci sont condamnées à l'égard de M. [D]. Elle considère que le délai de prescription de cinq ans de l'article L.110-4 du code de commerce a expiré le 19 juin 2013, soit avant l'assignation en référé-expertise de M. [D] du 23 janvier 2014 ; qu'elle est également en droit d'opposer la prescription de deux ans de l'article 1648 du code civil, M. [D] ayant eu connaissance des désordres au plus tard fin 2011 ; que ce délai de deux ans ne peut être utilement invoqué qu'à l'intérieur de la prescription de droit commun de l'article L.110-4 dont le point de départ se situe à la vente et à tout le moins à la livraison des ardoises. Sur le fond, elle soutient que n'est pas démontrée la traçabilité des ardoises litigieuses, qu'elle n'est pas concernée par celles-ci, que le libellé de la facture de la Sarl Toitures Hamel du 17 juin 2005 adressée à la société Les Maisons Tradi-Caux ne correspond à rien dans sa nomenclature produite et ne fait pas référence à une classe d'ardoises ; que sa facture du 30 avril 2005 ne vise pas une fourniture pour le chantier de M. [D] ; qu'il n'est pas établi que la Sarl Toitures Hamel s'approvisionnait exclusivement auprès d'elle à cette date, que celle-ci ne peut attester pour elle-même. Elle avance que sa responsabilité n'est pas susceptible d'être engagée sur le terrain de l'obligation de conseil, ni sur celui de l'obligation de délivrance conforme. Elle conteste les conclusions de l'expert judiciaire sur la qualité des ardoises. Elle précise que les désordres de coulure dont se plaint M. [D] sont parfaitement normaux pour une ardoise de classe B, objet de la facture pour laquelle elle est mise en cause, que la non-conformité de cette ardoise porte sur une ardoise testée et ne peut aboutir à une conclusion générale de non-conformité ; que seule la norme NFP 32-301 était d'application obligatoire ; qu'il n'a jamais été prévu de poser une ardoise de classe A, de sorte que les désordres esthétiques constatés de coulure et de pyrites non traversantes ne sont que des manifestations normales pour une ardoise de classe B et en conformité avec la norme NFP 32-301 ; que rien ne prouve que, lors de la pose, le taux de porosité et l'absorption d'eau du matériau n'étaient pas conformes. Subsidiairement, elle recherche la garantie des sociétés Mma Iard assurances mutuelles et Mma Iard à hauteur d'au moins 90 % sur le fondement de l'ancien article 1382 du code civil, la responsabilité de la société Les Maisons Tradi-Caux étant prépondérante sinon exclusive. Elle ajoute que le tribunal n'a pas tenu compte des conditions générales de vente et de ce qu'elle ne pouvait être tenue tout au plus qu'au coût de la fourniture des ardoises. Par dernières conclusions notifiées le 23 juin 2023, M. [X] [D] sollicite de voir sur la base des articles 2239, 1792 à 1792-6, subsidiairement 1134 alinéa 3, 1135, 1147, 1157 anciens, 1641 et suivants, 1602, 1603, 1604, 1615 du code civil, L.124-3, L.241-1 et suivants, du code des assurances, L.231-1 à L.231-13 du code de la construction : - déclarer ses demandes recevables et bien fondées, - réformer le jugement entrepris, - condamner in solidum les sociétés Mma Iard assurances mutuelles et Mma Iard à lui payer les sommes suivantes : . 68 802,02 euros TTC correspondant au devis de la Sarl Alain Hue du 10 mai 2023 pour la réfection de la toiture en ardoise naturelle, . subsidiairement, 33 500 euros TTC en principal, avec les intérêts au taux légal à compter du jour de la demande et avec indexation en fonction de la variation du dernier indice Bt 01 du coût de la construction depuis le 5 juillet 2019, date à laquelle elle a été déterminée par l'expert, jusqu'au jour du paiement à intervenir, . 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la gêne causée par les travaux de remise en état de la couverture, . 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; plus subsidiairement encore, - condamner in solidum les sociétés Mma Iard assurances mutuelles et Mma Iard et la Sas Larivière ou l'une ou les unes à défaut des autres à lui payer les sommes précitées, - rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, condamner in solidum les sociétés Mma Iard assurances mutuelles et Mma Iard et la Sas Larivière ou l'une ou les unes à défaut des autres, aux entiers dépens qui comprendront la facture du laboratoire d'analyse des ardoises de 6 162 euros et les frais d'expertise judiciaire de 8 687,55 euros, et dire que, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Me [I] [P] pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Il fait valoir à titre principal que l'expert judiciaire a constaté une décomposition des ardoises par petits fragments, des traces d'eau et de rouille sous les ardoises, qu'il a caractérisé la présence de pyrite de fer dans celles-ci qui s'oxydent et rouillent au contact de l'air et de l'eau, l'aggravation progressive des désordres, et un nombre plus important d'ardoises détériorées ou cassées, ce qui révèle une impropriété à destination, qu'il s'agit de désordres évolutifs dont l'aggravation est inéluctable et qui engagent la responsabilité du constructeur sur le fondement de la garantie décennale même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans ; que des écoulements d'eau sur les linteaux en bois, des ardoises cassées et perforées, et des traces d'écoulements d'eau sur le ravalement ont été constatés le 27 février 2023, de sorte que les pyrites oxydables des ardoises sont devenues traversantes. Il expose à titre subsidiaire que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Les Maisons Tradi-Caux est engagée en sa qualité d'entrepreneur principal qui doit assumer les conséquences des fautes de son sous-traitant la Sarl Toitures Hamel, mise en liquidation judiciaire ; qu'elle est également engagée pour inexécution de ses obligations d'information, de renseignement, et de conseil dans le choix des ardoises à l'égard d'un maître de l'ouvrage profane ; que le descriptif des travaux mentionne des ardoises de premier choix correspondant à la largeur des ardoises, et non pas à leur qualité, qu'il a été induit en erreur, qu'il appartenait à la société Les Maisons Tradi-Caux, professionnel, de l'informer des qualités et des caractéristiques techniques des ardoises à poser et des différentes normes applicables (classes A, B, ou C), d'autant qu'elle avait connaissance de ses besoins exprimés afin de lui permettre de faire un choix éclairé. Il avance qu'au vu de l'évolution des désordres, leur réfection incluant la dépose de l'ancienne couverture s'élève à la somme de 68 802,02 euros TTC arrêtée par la Sarl Alain Hue dans son devis du 10 mai 2023 ; qu'il sollicite également l'octroi d'une somme de 3 000 euros pour la gêne causée par les travaux de remise en état aux locataires qui occupent la maison. Il précise que le recours en garantie des sociétés Mma Iard assurances mutuelles et Mma Iard dirigé contre la Sas Larivière n'est pas prescrit, de sorte qu'elle ne peut invoquer une telle fin de non-recevoir contre ces dernières et contre lui-même ; que les conclusions de l'expert judiciaire et les pièces justificatives versées aux débats établissent la traçabilité des ardoises qu'elle a livrées et facturées le 30 avril 2005 à la Sarl Toitures Hamel pour son chantier, que les sociétés Mma Iard assurances mutuelles et Mma Iard peuvent se prévaloir de la mauvaise qualité de ces ardoises. Par dernières conclusions notifiées le 27 juillet 2023, les sociétés Mma Iard assurances mutuelles et Mma Iard demandent de voir : - annuler ou infirmer le jugement rendu le 12 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Rouen en ses dispositions qui les ont condamnées in solidum : . à verser à M. [X] [D] une somme de 33 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et indexation en fonction de la variation du dernier indice Bt 01 du coût de la construction depuis la date de la signification de la présente décision, jusqu'au jour du paiement, . aux entiers dépens qui comprendront la facture du laboratoire d'analyse des ardoises de 6 162 euros et les frais d'expertise judiciaire de 8 687,55 euros ; statuant à nouveau, - débouter M. [D] de toutes ses réclamations indemnitaires et demandes en paiement présentées à leur encontre, - laisser à la charge de celui-ci les frais d'expertise judiciaire et la facture du laboratoire d'analyse des ardoises de 6 162 euros ; subsidiairement, - débouter M. [D] des fins de son appel incident et de ses réclamations indemnitaires portant sur les sommes de 68 802,02 euros TTC au titre de la réfection de la toiture, de 3 000 euros pour des dommages et intérêts pour gêne, et de 5 000 euros pour frais irrépétibles, - confirmer le jugement en ses dispositions ayant condamné la Sas Larivière à venir les garantir à hauteur de 50 % de l'ensemble des condamnations mises à leur charge au bénéfice de M. [D], - débouter la Sas Larivière de son recours en garantie dirigé contre elles, - condamner conjointement et solidairement ou l'un à défaut de l'autre M. [D], la Sas Larivière, à leur verser une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. Elles précisent que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'expert judiciaire, qui a déposé son rapport d'expertise près de 13 ans après la réception, n'a relevé aucun désordre de nature décennale telle qu'une infiltration en couverture dans le délai d'épreuve de la garantie décennale, qu'il a qualifié la problématique de défaut de conformité ; que le défaut d'aspect et le caractère inesthétique d'une couverture, et la classification d'une ardoise dès lors qu'elle remplit son office, ne constituent pas un désordre décennal ; qu'en conséquence, la garantie décennale de leur assurée ne peut pas être retenue. Elles indiquent ensuite que l'expert judiciaire n'a pas pu qualifier le défaut de conseil de la société Les Maisons Tradi-Caux car il n'a pas pu être démontré que la classe A avait été proposée ou qu'elle ne l'aurait pas été, que M. [D] s'est vu proposer une classe B moins disante en prix qu'il a acceptée, que le défaut de conseil reproché n'est corroboré par aucun élément probant. A titre subsidiaire, elles avancent que la réclamation indemnitaire de M. [D] de plus de 68 000 euros est totalement injustifiée et a été rejetée par l'expert judiciaire et qu'il ne démontre aucun préjudice autre que la remise en état de la toiture. S'agissant de leur recours en garantie contre la Sas Larivière, elles estiment qu'il n'est pas prescrit en application de la jurisprudence de la Cour de cassation des 16 février et 14 décembre 2022, que le point de départ du délai de prescription des articles L.110-4 du code de commerce et 2224 du code civil est suspendu jusqu'à la date de son assignation par le maître de l'ouvrage, qu'ayant été assignées par M. [D] le 30 juillet 2019, leur recours formé contre la Sas Larivière par conclusions notifiées le 10 août 2020 est recevable. Elles exposent sur le fond que la responsabilité extracontractuelle de la Sas Larivière est engagée pour avoir fourni des ardoises de mauvaise qualité, que celle-ci n'apporte pas d'élément contraire de l'absence de livraison de ces ardoises à la Sarl Toitures Hamel ; que le recours en garantie intenté contre elles par la Sas Larivière n'est pas motivé en droit et en fait. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 3 janvier 2024. MOTIFS Sur les demandes principales de M. [D] contre les sociétés Mma Iard assurances mutuelles et Mma Iard L'article L.124-3 alinéa 1er du code des assurances précise que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. 1) Sur la responsabilité de la société Les Maisons Tradi-Caux L'expert judiciaire a constaté des taches ponctuelles et des traces de coulure de rouille apparentes et réparties de façon aléatoire sur toute la surface extérieure de la toiture. Il a précisé que les désordres semblaient être plus fréquents sur les rampants de toiture non exposés au soleil. Selon lui, ce phénomène est caractéristique de la présence de pyrite de fer dans les ardoises qui s'oxydent et rouillent au contact de l'air et de l'eau. D'après les documents du dossier et les avis des parties, les premières traces seraient apparues entre trois et cinq ans après la réception des travaux. Lors des prélèvements d'ardoises des 15 janvier 2016 et 12 juillet 2018, il a relevé que quelques-unes étaient fendues dans le sens de la longueur, que des petits débris d'ardoises se trouvaient dans les gouttières, et qu'existaient des traces d'eau et de rouille sous les ardoises. Il a précisé qu'actuellement, la couverture n'était pas encore impropre à sa destination, mais, qu'au cours des opérations d'expertise, il avait constaté une aggravation progressive des désordres et un nombre plus important d'ardoises partiellement détériorées ou cassées. Il a indiqué qu'il résultait des essais physiques pratiqués sur les ardoises prélevées qu'elles n'étaient pas conformes aux normes en vigueur à l'époque de la construction quant à la porosité et à l'absorption d'eau du matériau les composant. Il a estimé que la couverture avait été correctement réalisée par la Sarl Toitures Hamel et que les désordres constatés étaient essentiellement dûs à la qualité des ardoises et non à leur mise en oeuvre. Il a par ailleurs considéré que la société Les Maisons Tradi-Caux avait manqué à son devoir de conseil sur le choix de la classe de l'ardoise à poser. La notice descriptive du contrat de construction prévoyait des ardoises d'Espagne 1er choix de classe B. Il a expliqué que ce choix pour une construction de ce type et de cette taille ne lui semblait pas très logique et que, malgré la faible différence de prix par rapport à l'ensemble du chantier, M. [D], qui ne semblait pas avoir été informé des différences entre les diverses classifications d'ardoises, aurait choisi une classe A, que celui-ci a été trompé par le terme seul de '1er standard' qui ne signifie pas obligatoirement la meilleure qualité d'ardoises. La différence entre la classe A et la classe B est que la deuxième autorise entre autres les traces de pyrite de fer et donc des coulures de rouille sur les ardoises, alors que la première ne l'autorise pas. Il a imputé la responsabilité des désordres à la société Les Maisons Tradi-Caux à hauteur de 35 %, à la Sarl Toitures Hamel à concurrence de 15 %, et à la Sas Larivière à hauteur de 50 %. - Sur la responsabilité décennale Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Ne peuvent relever de la garantie décennale des désordres pour lesquels les juges n'ont pas constaté que l'atteinte à la destination de l'ouvrage est intervenue dans le délai décennal à compter de la réception. En l'espèce, l'expert judiciaire, qui a effectué ses constatations avant et après l'expiration du délai de dix ans suivant la réception, n'a relevé aucun dommage par infiltrations, les désordres relevés étant de nature esthétique. M. [D] avance que des pyrites traversantes ont été constatées par la Sarl Alain Hue comme elle l'indique dans son devis de réfection du 10 mai 2023, complété par des clichés photographiques datés du 27 février 2023 montrant notamment la présence d'eau sur des linteaux de la couverture et de coulures sur l'un des murs de façade, et des ardoises partiellement cassées ou perforées. Toutefois, ces constatations, réalisées unilatéralement à la demande de M. [D], ne sont pas corroborées par d'autres éléments de preuve. A l'issue de ses visites sur place les 8 janvier, 19 février, et 3 avril 2013, l'expert amiable Polyexpert, mandaté par l'assureur protection juridique de M. [D], a conclu que les désordres étaient d'ordre esthétique, qu'il n'avait pas été constaté d'infiltration consécutive à l'oxydation occasionnée par la présence de pyrite de fer, et qu'aucun désordre intérieur n'avait été occasionné. Débiteur de la charge de la preuve, M. [D] ne démontre pas que les désordres relevés se sont traduits par un dommage de nature décennale durant le délai d'épreuve compris entre le 11 juillet 2006 et le 11 juillet 2016. Le moyen principal fondé sur la garantie décennale sera rejeté. - Sur la responsabilité contractuelle de droit commun L'article 1147 du code civil dans sa version applicable à ce litige prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Le constructeur est tenu de respecter les obligations contractuelles générales de tout constructeur, notamment l'obligation d'information et de conseil et l'obligation de résultat. Il incombe au professionnel, débiteur d'une obligation d'information et de conseil, de prouver qu'il a exécuté celle-ci. Dans le cas présent, le descriptif des travaux de construction d'une maison individuelle convenus entre M. [D] et la société Les Maisons Tradi-Caux mentionne, pour le lot couverture, la fourniture et la pose d''Ardoise naturelle au crochet modèle RIO 35/22 Espagne 1er choix classe B'. D'une part, l'ouvrage livré à M. [D] est affecté d'une non-conformité sur les ardoises de la toiture qui ne respectent pas les normes en vigueur à l'époque de la construction quant à la porosité et à l'absorption d'eau du matériau les composant. D'autre part, les sociétés Mma Iard assurances Mutuelles et Mma Iard ne démontrent pas que leur assurée, professionnelle de la construction, a rempli son obligation d'information et de conseil sur l'adéquation de la qualité de l'ardoise avec le type et la taille de la construction envisagée par M. [D] et sur la nature et les propriétés des classes A, B, et C d'ardoises, notamment la possible apparition de traces de pyrite de fer et donc de coulures de rouille sur les ardoises de classe B. L'expression '1er choix' utilisée était équivoque comme se rattachant aussi à la largeur des ardoises. Elle était susceptible d'être confondue avec celle de '1ère qualité' et laissait penser au maître de l'ouvrage profane que les ardoises posées sur sa couverture lui garantissait l'absence ou la quasi-absence d'imperfections sur celles-ci. Les sociétés Mma Iard assurances Mutuelles et Mma Iard ne contestent pas la mobilisation de leur garantie pour les manquements fautifs de leur assurée engageant sa responsabilité contractuelle. Elles seront donc condamnées in solidum à indemniser M. [D] de ses préjudices. Les autres moyens de ce dernier, s'appuyant sur la garantie du vendeur que n'était pas la société Les Maisons Tradi-Caux, seront rejetés. La décision du tribunal ayant prononcé la condamnation des sociétés Mma Iard assurances Mutuelles et Mma Iard sera confirmée. 2) Sur l'indemnisation des préjudices L'expert judiciaire a préconisé la mise en conformité de la toiture par le remplacement des ardoises existantes par de nouvelles ayant un format identique, mais dont la qualité est conforme à l'équivalent actuel des ardoises prévues au contrat de construction. Il en a évalué le coût à la somme de 33 500 euros TTC. Le caractère décennal des désordres n'a pas été retenu. Dès lors, les travaux visés dans le devis de la Sarl Alain Hue, établi unilatéralement et postérieurement à l'expertise judiciaire et incluant notamment la dépose de la couverture, vont au-delà des travaux nécessaires pour éviter la réapparition des désordres. Le montant arrêté par l'expert judiciaire sera retenu. Il sera indexé sur l'indice Bt 01 du coût de la construction à compter de la date du rapport d'expertise judiciaire jusqu'au jour de son paiement. Les intérêts au taux légal courront à compter de l'assignation du 30 juillet 2019. Concernant le préjudice de jouissance allégué par M. [D], il n'en souffrira pas personnellement car il n'est pas occupant de sa maison. Par ailleurs, il ne produit pas le contrat de bail afférent. Il sera donc débouté de sa réclamation indemnitaire à ce titre. La décision du tribunal ayant uniquement fait droit à la demande de M. [D] tendant à la condamnation in solidum des sociétés Mma Iard assurances mutuelles et Mma Iard à lui payer la somme de 33 500 euros TTC sera confirmée. En revanche, les dispositions relatives à l'indexation et au point de départ des intérêts seront infirmées. Sur les demandes subsidiaires de M. [D] contre la Sas Larivière La disposition du jugement relative à l'irrecevabilité de l'action contractuelle directe de M. [D], sous-acquéreur, à l'encontre de la Sas Larivière, vendeur intermédiaire, pour cause de prescription n'a pas fait l'objet d'un appel principal ou incident. Cette disposition étant irrévocable, les demandes subsidiaires de M. [D] formées contre la Sas Larivière aux termes du dispositif de ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées. Sur la demande en garantie des sociétés Mma Iard assurances Mutuelles et Mma Iard contre la Sas Larivière - Sur sa recevabilité Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Dans le cas présent, les assureurs de la société Les Maisons Tradi-Caux mettent en cause la responsabilité extracontractuelle de la Sas Larivière aux termes de leurs conclusions notifiées le 10 août 2020 devant le tribunal. C'est donc le délai de prescription des articles L.110-4, I, du code de commerce et 2224 du code civil qui est applicable. Ces textes indiquent que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'assureur du constructeur ne pouvant pas agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins d'indemnisation des dommages créés par son assuré, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction des demandes principales. L'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action de l'assureur du constructeur tendant à être garanti de condamnations. L'assignation en référé-expertise délivrée aux sociétés Mma Iard assurances Mutuelles et Mma Iard le 2 avril 2014 par M. [D] n'a donc pas faire courir le délai de prescription, lequel n'a commencé à courir qu'à compter de l'assignation sur le fond remise à ces dernières le 30 juillet 2019. Ayant recherché la garantie de la Sas Larivière aux termes de leurs conclusions notifiées le 10 août 2020, l'action des sociétés Mma Iard assurances Mutuelles et Mma Iard n'est donc pas prescrite. La décision du premier juge ayant rejeté cette exception d'irrecevabilité soulevée par la Sas Larivière sera confirmée. - Sur son bien-fondé L'article 1240 du code civil précise que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, comme l'a souligné l'expert judiciaire, le bon de commande n°00061976 du 11 avril 2005 de la Sarl Toitures Hamel adressé à la Sas Larivière n'est pas produit. Seule est versée aux débats la facture établie par cette dernière le 30 avril 2005 portant notamment les mentions suivantes : 'BON 00061976 DU 11042005 [...] ARD ESP 1èRE STD EA 32X22' au prix unitaire net de 330,00. Toutefois, même si le chantier de M. [D] n'est pas mentionné sur cette facture, la quantité d'ardoises facturées correspond bien à la surface de la toiture de 320 m², outre les rives, raccords, et diverses coupes, visée dans la facture de la Sarl Toitures Hamel du 17 juin 2005 adressée à la société Les Maisons Tradi-Caux pour le chantier de M. [D] : 'Ardoises d'Espagne 32x22 REAL CAPIMOR 1ère standart' pour une quantité de 320 m². Les dates de commande et des factures correspondent à l'avancement des travaux. La situation de travaux n°24.2005 du constructeur du 10 juin 2005 précède de sept jours la facture de la Sarl Toitures Hamel. L'expert judiciaire a expliqué que la mention d'ardoises 'Capimor' sur la facture de la Sarl Toitures Hamel, qui ne figurait pas sur le devis, ne lui posait pas de question car les marques étaient en général absentes des devis. De plus, cette marque était semble-t-il distribuée par la Sas Larivière. Ce fait est confirmé par l'agence Coverpro, autre fournisseur de la Sarl Toitures Hamel, dans un courrier du 8 janvier 2013 qu'elle a adressé à celle-ci à la suite de sa visite sur le chantier de M. [D] le 18 décembre 2012. Il ressort également du rapport d'expertise n°2 de l'expert amiable Polyexpert que M. [T], 'Représentant Société LARIVIERE (fournisseur de la Société HAMEL)', présent lors de la réunion d'expertise du 3 avril 2013, a précisé que la Sas Larivière aurait prélevé des ardoises existantes pour effectuer des analyses et qu'aucune conclusion n'avait été fournie. M. Hamel, gérant de la Sarl Toitures Hamel, a confirmé que les ardoises posées ont été fournies par les distributeurs Larivière. M. [T] n'a pas dénié sa qualité visée ci-dessus. De plus, l'existence d'un prélèvement d'une ardoise pour le compte de la Sas Larivière, dont il n'est pas établi qu'un résultat a été porté à la connaissance des parties, est corroborée par un courrier de la Sarl Toitures Hamel du 27 novembre 2012. La force probante de cet écrit est retenue, son auteur n'étant pas partie à la présente instance. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que les ardoises litigieuses, posées sur la couverture lors de la construction de la maison de M. [D], ont été fournies par la Sas Larivière. Si la classification de ces ardoises en classe B ne figure pas sur les pièces contractuelles, hormis le descriptif des travaux non porté à la connaissance de la Sas Larivière, leur non-conformité aux normes NF P 32301 de 1958 concernant la porosité du matériau composant l'ardoise et NF P 32302 de 1989 relative à l'absorption d'eau de celui-ci, applicables à l'époque du chantier, est avérée à l'issue des essais réalisés par le Laboratoire national de métrologie et d'essais au cours de l'expertise judiciaire. Précisément, au regard de la seule norme NF P 32301 dont la seule application est revendiquée par la Sas Larivière, sur les résultats des six essais réalisés, cinq ont été conformes et le dernier relatif à la porosité a été supérieur à celui exigé, soit un résultat de 3,8 % pour 3 % maximum demandé. Comme l'a souligné l'expert judiciaire, les ardoises doivent respecter tous les essais demandés et, si le résultat d'un d'entre eux s'en écarte, il ne peut être considéré que les ardoises sont conformes à cette norme en vigueur à la date de la construction. Les explications de la Sas Larivière ne remettent pas en cause les examens techniques et objectifs réalisés au cours des opérations d'expertise judiciaire. Elle ne verse d'ailleurs pas aux débats le résultat obtenu à l'issue de son prélèvement d'une ardoise effectué sur le chantier de M. [D] en 2012. En fournissant des ardoises affectées de taux de porosité et d'absorption d'eau trop importants, la Sas Larivière a, par sa faute, contribué au dommage subi par les sociétés Mma Iard assurances Mutuelles et Mma Iard du fait de leur condamnation à indemniser M. [D] de son propre préjudice découlant des désordres relevés sur ces ardoises. La décision du tribunal ayant condamné celle-ci à garantir les sociétés Mma Iard assurances Mutuelles et Mma Iard à hauteur de 50 % de l'ensemble des condamnations prononcées contre elles, et non pas du seul coût de remplacement des ardoises non-conformes, les désordres étant répartis de façon aléatoire sur toute la surface extérieure de la toiture, sera confirmée. Sur la demande en garantie de la Sas Larivière contre les sociétés Mma Iard assurances Mutuelles et Mma Iard La faute délictuelle de la société Les Maisons Tradi-Caux est caractérisée, mais n'a pas été prépondérante dans le fait dommageable supporté par M. [D]. La faute de la Sas Larivière y a concurremment participé, étant précisé qu'elles étaient deux professionnels dans leurs domaines de compétence respectifs. Les sociétés Mma Iard assurances Mutuelles et Mma Iard, qui ont limité à 50 % leur recours en garantie contre la Sas Larivière, ont implicitement reconnu la faute de leur assurée et n'ont pas contesté la mobilisation de leur garantie à l'égard de celle-ci à hauteur des 50 % restants. Elles seront donc condamnées à garantir la Sas Larivière pour cette quote-part dans le cadre des condamnations prononcées contre elle en première instance. Par contre, l'appel interjeté par la Sas Larivière étant resté vain, celle-ci conservera à sa charge l'ensemble des frais et dépens afférents, sans garantie des sociétés Mma Iard assurances Mutuelles et Mma Iard. Sur les demandes accessoires Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais de procédure. Partie perdante, la Sas Larivière sera condamnée aux dépens d'appel avec bénéfice de distraction au profit de l'avocate de M. [D]. Il n'est pas inéquitable de la condamner également à payer à M. [D] la somme de 3 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés pour cette procédure d'appel. Les autres réclamations présentées sur la base de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Dans les limites de l'appel formé, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et l'indexation en fonction de la variation du dernier indice Bt 01 du coût de la construction depuis la date de la signification de la présente décision jusqu'au jour du paiement, Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés et y ajoutant, Dit que les intérêts au taux légal courront sur la somme de 33 500 euros TTC à compter du 30 juillet 2019, Dit que la somme de 33 500 euros TTC sera indexée sur l'indice Bt 01 du coût de la construction à compter de la date du rapport d'expertise judiciaire jusqu'au jour de son paiement, Condamne les sociétés Mma Iard assurances Mutuelles et Mma Iard à garantir la Sas Larivière à hauteur de 50 % de l'ensemble des condamnations mises à sa charge par le jugement au profit de M. [X] [D], Condamne la Sas Larivière à payer à M. [X] [D] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, Déboute les parties du surplus des demandes, Condamne la Sas Larivière aux dépens d'appel avec bénéfice de distraction au profit de Me Géraldine de Pellissier, avocate, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle L.110-4 du code de commerce a expiré learticle 805 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil précise que tout fait qarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660e431f0740db0008fa9659
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel