Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e431e0740db0008fa9653
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 4 175 100 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
N° RG 22/03362 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGHU COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 3 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00414 Tribunal judiciaire de Rouen du 10 août 2022 APPELANTE : Madame [F] [D] née le 23 février 1967 à [Localité 6] (Cameroun) [Adresse 2] [Localité 3] représentée et assistée par Me Gabriel KENGNE de la SELARL GABRIEL KENGNE, avocat au barreau de Rouen INTIMEE : Syndicat de copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic le Cabinet Sauvage Gestion Sarl RCS de Rouen 413 189 937 [Adresse 4] [Localité 3] représentée et assistée par Me Bérengère RENE de la SELARL JAVELOT FREMY RENE, avocat au barreau de Rouen COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 janvier 2024 sans opposition des avocats devant Mme BERGERE, conseillère, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre Mme Magali DEGUETTE, conseillère Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : A l'audience publique du 22 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 3 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [F] [D] est propriétaire d'un appartement (lot n°242), d'une cave (lot n°292) et d'un parking aérien (lot n°834) au sein de la résidence [Adresse 5] sise [Adresse 1], immeuble relevant du régime de la copropriété. Par acte d'huissier en date du 9 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic le cabinet Sauvage Gestion, a fait assigner Mme [D] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de condamnation en paiement de ses charges de copropriété. Par jugement réputé contradictoire du 10 août 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a : - condamné Mme [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme globale de 4 975,28 euros au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 1er janvier 2021 au 19 mai 2022 et des provisions sur charges et travaux des deux derniers trimestres de l'exercice 2022 correspondant aux provisions votées et non encore échues, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2021, date de la mise en demeure de payer, sur la somme de 337,22 euros, sur la somme de 1 112,80 euros à compter du 14 septembre 2021, date du commandement de payer, et à compter du 9 juin 2022 date de l'assignation pour le surplus, - condamné Mme [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme de 173,50 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure de payer du 22 février 2021 sur la somme de 30 euros et à compter du 14 septembre 2021, date du commandement de payer pour le surplus, - ordonné l'anatocisme en application de l'article 1343-2 du code civil, - condamné Mme [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, - condamné Mme [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 180 euros au titre de la facture d'envoi du dossier à l'huissier du 13 septembre 2021 et la somme de 180 euros au titre de la facture d'envoi du dossier à l'avocat du 5 octobre 2021, cette somme à hauteur de 360 euros portera intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2021, date du commandement de payer, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision, - rejeté toute demande plus ample ou contraire, - condamné Mme [D] au paiement des entiers dépens de la présente instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, incluant les frais de l'assignation d'un montant de 54,72 euros et à l'exclusion du coût du commandement de payer du 14 septembre 2021, le coût dudit acte ayant été intégré dans les frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Par déclaration reçue au greffe le 13 octobre 2022, Mme [D] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2023, Mme [F] [D] demande à la cour, au visa de l'article 1343-5 du code civil, de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen en date du 10 août 2022, sauf en ce qu'il la condamne à payer les sommes suivantes au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] : . 4 975,28 euros, au titre des charges de copropriété impayées, . 173,50 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure de payer du 22 février 2021 sur la somme de 30 euros et à compter du 14 septembre 2021, date du commandement de payer pour le surplus, . 600 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, . 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 180 euros au titre de la facture d'envoi du dossier à l'huissier du 13 septembre 2021 et la somme de 180 euros au titre de la facture d'envoi du dossier à l'avocat du 5 octobre 2021, cette somme à hauteur de 360 euros portera intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2021, date du commandement de payer ; statuant à nouveau, - débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] de l'ensemble de ses autres demandes, - accorder à Mme [D] le bénéfice des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, - autoriser Mme [D] à s'acquitter de cette dette en vingt quatre mensualités, avec un paiement de 150 euros par mois pendant vingt trois mois, le solde à la 24ème échéance, - dire que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, - dire que les parties conserveront chacune la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elles ont respectivement exposés. Mme [D] reconnaît la dette et explique sa défaillance par des problèmes de santé et familiaux. Elle ajoute au soutien de sa bonne foi avoir déjà effectué des versements à l'effet d'apurer celle-ci, et sollicite un échelonnement des sommes dues sur une période de 24 mois. Par dernières conclusions notifiées le 30 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] demande à la cour, au visa des articles 10 à 12 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 35 et 36 du décret du 17 mars 1967, de : - confirmer le jugement rendu en première instance le 10 août 2022 sauf en ce qui concerne le montant accordé à titre de dommages et intérêts, - l'infirmer en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts ; y ajoutant, - lui accorder la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, - mettre à jour la demande des charges de copropriété dues par Mme [D] qui sera condamnée au paiement des sommes suivantes : . 5 869,93 euros, compte arrêté au 4 janvier 2023, . 2 011,53 euros au titre des charges non échues, . 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront notamment 105,79 euros au titre des frais d'assignation, 143,50 euros au titre des frais du commandement de payer du 14 septembre 2021, mémoire au titre des frais de signification. L'intimé soutient que Mme [D] est redevable au titre des charges de copropriété de la somme en principal de 5 869,93 euros par compte arrêté au 4 janvier 2023, ce dont il justifie par la production de documents de fonctionnements et comptables de la copropriété. Sur les charges non-échues, le syndicat des copropriétaires sollicite, sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement de la somme de 2 011,53 euros. Le syndicat des copropriétaires sollicite l'allocation de dommages et intérêts par application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil. Il soutient que le non-respect de ses obligations légales par le copropriétaire est constitutif d'une faute. Il expose que Mme [D] n'a procédé à aucun versement au titre de ses charges de copropriété depuis janvier 2021, causant, par sa défaillance, préjudice tant au syndicat qui connaît des désagréments d'ordre administratif et judiciaire, et une gêne dans son fonctionnement due à un manque de trésorerie, qu'aux copropriétaires contraints d'avancer les fonds correspondants aux charges impayées. Il argue de ce que Mme [D] n'a pas effectué de nouveaux versements depuis l'introduction d'instance, et a augmenté le préjudice subi en formant recours, par l'allongement de la procédure, et par là, de la période de carence durant laquelle elle continue de manquer à ses obligations. Sur les frais nécessaires au recouvrement des sommes réclamées, le syndicat des copropriétaires énonce qu'aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, l'ensemble des frais de relance, de mise en demeure, et de mise au contentieux portés au débit du compte de Mme [D] sont justifiés. Sur le délai de paiement, le syndicat des copropriétaires conclut au débouté exposant que les charges sont impayées depuis 2021, et que dès lors Mme [D] a bénéficié d'un délai de plus de deux années pour s'en acquitter. Il ajoute que la copropriétaire bénéficie de revenus suffisants pour honorer ses charges et ne justifie pas de l'existence des difficultés qu'elle invoque. Il précise que le règlement amiable du litige a plusieurs fois échoué. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2024. MOTIFS Sur les charges de copropriété Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, qu'ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot, le règlement de copropriété fixant la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Dès lors, il incombe au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de copropriété de produire, outre un décompte de répartition des charges, le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant, ainsi que les documents comptables. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] demande la condamnation de Mme [D] au paiement de la somme en principal de 5 869,93 euros au titre de l'arriéré des charges impayées du 1er janvier 2021 au 4 janvier 2023. A l'appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] produit notamment : - les procès-verbaux de l'assemblée générale du syndicat copropriétaires des 28 septembre 2020, 28 juin 2021, et 27 juin 2022, approuvant les comptes des exercices précédents, et les budgets prévisionnels, - le décompte des charges de Mme [D] du 1er janvier 2021 au 4 janvier 2023. Par applications des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Constitue un complément de la demande originaire, recevable en cause d'appel, la demande additionnelle en paiement de charges échues postérieurement au jugement. Mme [D] ne conteste pas le montant des charges réclamées. Ainsi, prenant pour base de calcul le décompte des charges non contesté, Mme [D] se trouve être redevable de la somme de 5 869,93 euros, par créance arrêtée à la date du 4 janvier 2023. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris et y ajoutant, de condamner Mme [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme de 894,65 euros au titre de ses charges de copropriétés impayées sur la période allant du 19 mai 2022 au 4 janvier 2023, laquelle sera majorée d'intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023, date de la signification des conclusions valant mise en demeure conformément à l'application des dispositions de l'article 1344-1 du code civil. Sur les charges non-échues Aux termes de l'article 19-2 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. En l'espèce, la demande présentée par le syndicat des copropriétaires au titre de l'article 19-2 sus-visée a été présentée aux termes de conclusions notifiées le 30 mars 2023 alors que la mise en demeure de payer les provisions sur charges non échues a été délivrée à Mme [D] le 31 mars 2023, de sorte qu'il n'établit pas que cette mise en demeure est restée infructueuse pendant un délai de trente jours. À défaut de rapporter la preuve du caractère exigible de sa créance au titre des provisions sur charges non échues, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sera débouté de sa demande à ce titre. Sur les dommages et intérêts L'article 1231-6 du code civil énonce que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] expose que la défaillance de Mme [D] fait peser sur l'ensemble de la copropriété, outre des désagréments d'ordre administratif et judiciaire, des difficultés de financement que la copropriétaire défaillante fait supporter du fait de sa carence aux autres copropriétaires. Ce faisant, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] ne caractérise pas le préjudice distinct dont il demande réparation par l'allocation de dommages et intérêts en sus des intérêts moratoires qui réparent déjà le préjudice de retard de paiement. Le jugement sera infirmé sur ce point. Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur le délai de paiement Par application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. Pour solliciter un délai de paiement, Mme [D] se prévaut de la qualité de débitrice de bonne foi. Elle explique sa défaillance, sans en justifier, par un cumul de problèmes de santé et de problèmes familiaux. Mme [D] fait valoir avoir commencé a effectuer des versements. Toutefois, il apparaît du décompte des charges que trois sommes seulement sont portées à son crédit depuis le 1er janvier 2021, soit le 28 juin 2021, 23,23 euros et 198,41 euros, et le 27 juin 2022, 696,22 euros. Le dernier paiement effectué le 19 décembre 2022 a été refusé. L'appelante qui justifie pourtant avec son co-déclarant d'un revenu imposable de 41 751 euros en 2022, ne parvient pas à s'acquitter de ses charges courantes et à résorber sa situation d'endettement. Les circonstances n'évoluent pas. Considérant les difficultés manifestes rencontrées par Mme [D] dans le paiement de ses charges de copropriété, l'absence d'informations quant à ses revenus et charges, et l'augmentation continue de la créance du syndicat des copropriétaires à son encontre, il n'apparaît pas justifié de faire droit à sa demande de délais de paiement. Par conséquent, il convient de rejeter la demande de délai de paiement formée par Mme [D]. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées. Partie succombante, Mme [D] sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à concurrence de la somme de 1 000 euros pour les frais exposés en appel. PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [F] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, Le confirme pour le surplus, Statuant du chef infirmé et y ajoutant, Condamne Mme [F] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] représenté par son syndic, la somme de 894,65 euros au titre de ses charges de copropriétés impayées sur la période allant du 19 mai 2022 au 4 janvier 2023, avec intérêt au taux légal à compter du 30 mars 2023, Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] représenté par son syndic de sa demande en paiement des charges non-échues et de sa demande de dommages et intérêts, Déboute Mme [F] [D] de sa demande de délais de paiement, Condamne Mme [F] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] représenté par son syndic la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel. Condamne Mme [F] [D] aux dépens d'appel. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 1231-6 du code civil énonce que les dommagesarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 1343-2 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 566 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 805 du code de procédure civilearticle 1344-1 du code civil.article 450 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil. Il soutient que le nonarticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
660e431e0740db0008fa9653
Données disponibles
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