Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e431d0740db0008fa9621
- Date
- 3 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/04372 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R2V7 Société [7] C/ CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Février 2024 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 11 Mai 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de NANTES Références : 19/07928 **** APPELANTE : [7] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Charlotte BLANC LAUSSEL, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE Service Contentieux [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Mme [C] [V], en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE : Le 21 août 2017, l'épouse d'[R] [Z], ancien salarié de la société [7] (la société), a déclaré une maladie professionnelle en raison d'un 'adénocarcinome pulmonaire métastatique (MP 30 bis)'. Le certificat médical initial établi le 3 juillet 2017 par le Docteur [E] mentionne les circonstances suivantes :'Exposition amiante reconnue, Fin de vie pour adénocarcinome pulmonaire'. Le centre d'oncologie de l'Estuaire a établi un certificat constatant le décès d'[R] [Z] 'des suites de son cancer bronchique déclaré comme maladie professionnelle'. Par décision du 15 décembre 2017, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge la maladie et le décès d'[R] [Z] au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles. Le 8 janvier 2018, la société a contesté auprès de la commission de recours amiable la décision de prise en charge de la caisse, puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique. Par jugement du 11 mai 2021, ce tribunal devenu le pôle social du Tribunal Judiciaire de Nantes a : - débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie en date du 3 juillet 2017 et du décès subséquent d'[R] [Z] ; - débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; - condamné la société aux entiers dépens. Par déclaration adressée le 27 mai 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 mai 2021. Par ses écritures parvenues au greffe le 1er mars 2022, auxquelles s'est référée et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - de constater que le caractère professionnel de la maladie dont était atteint [R] [Z] n'est pas établi à son égard ; - de déclarer en conséquence inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie et du décès d'[R] [Z]. Par ses écritures parvenues au greffe le 22 décembre 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 11 mai 2021 ; - lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; - déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle dont est décédé [R] [Z] le 3 juillet 2017 ; - débouter la société de toutes ses conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ; - condamner la société aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 - Sur le caractère professionnel de la maladie prise en charge : L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge. La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n° 03-11.968) Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n'y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326) Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n° 16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975). Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n'implique pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité (2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-17.005) et le bénéfice de la présomption légale n'exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle (2e Civ., 21 janvier 2010, n° 09-12.060). Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail. Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu'elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144). Une fois la présomption d'imputabilité établie, il appartient à l'employeur de démontrer que l'affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.663). En l'espèce, la caisse a pris en charge la maladie déclarée au profit d'[R] [Z] au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles. Dans sa version applicable au litige, ce tableau désigne comme pathologie professionnelle le cancer broncho-pulmonaire primitif. Son délai de prise en charge est de 40 ans, sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans. Les travaux susceptibles d'exposer le salarié à l'inhalation de poussières d'amiante résultent d'une liste limitative. - Sur la condition médicale : La société fait valoir que la caisse ne rapporte pas la preuve du caractère primitif de la pathologie d'[R] [Z] en ce que ni le certificat médical initial, ni la déclaration de maladie professionnelle, ni le colloque médico-administratif ne font mention de ce terme ; que ce dernier document ne vise pas l'examen médical spécifique qui a permis au médecin conseil d'objectiver la maladie ; que le pet scan du 30 mars 2017 n'est pas un examen de nature à établir si la lésion cancéreuse au poumon est primitive ou secondaire, la preuve du caractère primitif ne pouvant être rapportée que par une analyse biologique des tissus prélevés. La caisse réplique que la maladie d'[R] [Z] a été objectivée par un élément extrinsèque qui est un pet scan ; que le tableau 30 bis ne prescrit la réalisation d'aucun examen spécifique ; que le médecin conseil a précisé qu'[R] [Z] était atteint d'un cancer broncho-pulmonaire référencé sous le code syndrome 030 BAC 34X. Sur ce : Le tableau 30 bis contient une seule maladie le 'cancer broncho-pulmonaire primitif '. Par ailleurs, il n'est pas discuté qu'un cancer 'primitif' est un cancer principal ou d'origine. Le cancer qui se développe dans une autre partie du corps est appelé cancer métastatique. Le certificat médical initial, qui mentionne un 'adénocarcinome pulmonaire', ne reprend pas strictement le libellé de la maladie du tableau n°30 bis. Dans la fiche colloque médico-administratif, le médecin conseil a mentionné le code syndrome 030 BAC 34X en renseignant comme suit le libellé du syndrome : 'cancer broncho-pulmonaire', lequel ne correspond pas davantage à celui du tableau. A la question 'conditions médicales réglementaires du tableau remplies', le médecin a coché 'oui'. Il est par ailleurs indiqué dans le colloque que le médecin conseil a pu consulter un pet scan réalisé le 30 mars 2017. Le tableau 30 bis n'exigeant aucun examen médical complémentaire de nature à caractériser la maladie (2e Civ., 29 février 2024, pourvoi n° 22-16.931), cet examen est parfaitement valable. La mention 'adénocarcinome pulmonaire métastatique' figurant sur la déclaration de maladie professionnelle est sans portée dès lors que celle-ci n'est pas rédigée par un médecin et que rien ne permet de considérer que ce n'est pas ce cancer primitif qui a produit des métastases dans d'autres parties du corps. Dans ces conditions, dès lors que l'avis du médecin conseil de la caisse est fondé sur un élément extrinsèque, en l'occurrence un pet scan, et qu'il est corroboré par le certificat médical initial, la condition médicale du tableau concerné est suffisamment caractérisée et notamment le caractère primitif de la pathologie retenue par la caisse. Ce moyen sera en conséquence rejeté. - Sur la condition tenant aux travaux : La liste limitative des travaux du tableau 30 bis s'établit comme suit : Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante. Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac. Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante. Travaux de retrait d'amiante. Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante. Travaux de construction et de réparation navale. Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante. Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante. Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante. La condition tenant à la liste limitative des travaux n'est remplie que si la victime a personnellement effectué l'un des travaux énumérés par ce tableau, qui est d'interprétation stricte. La société fait valoir qu'[R] [Z] a travaillé en son sein en qualité de technicien atelier du 1er janvier 1988 au 31 mai 1993, puis de technicien du 1er juin 1993 au 31 mai 2002 ; que ces activités ne figurent pas au nombre des travaux limitativement énumérés au tableau ; que l'enquête de la caisse ne le démontre pas ; que l'hypothèse d'un risque environnemental ne figure pas davantage dans les prévisions du tableau ; qu'il appartenait à la caisse de saisir un CRRMP. La caisse relève qu'il ressort de l'instruction du dossier qu'[R] [Z] a occupé les postes de tourneur, fraiseur, technicien d'atelier puis de technicien de 1960 à 2002, date de son départ en pré-retraite amiante, pour le compte des sociétés [6], [4], [8], devenus [7] ; qu'il a été régulièrement exposé aux poussières d'amiante, notamment lors de ses interventions sur les moteurs diesel. Sur ce : Dans la déclaration de maladie professionnelle, la carrière d'[R] [Z] est détaillée comme suit : - Chantiers de l'Atlantique du 12.09.1960 au 18.08.1963 apprenti du 19.08.1963 au 19.01.1968 tourneur du 05.05.1967 au 31.12.1976 tourneur - Alsthom du 01.01.1977 au 30.06.1983 tourneur du 01.07.1983 au 30.06.1984 fraiseur du 01.07.1974 au 31.12.1987 technicien atelier - Semt Pielstick du 01.01.1988 au 31.05.1993 technicien du 01.06.1993 au 31.05.2002 technicien. La caisse produit en outre l'avis de l'ingénieur conseil de la CARSAT lequel indique : 'Dans le cadre de son activité, cet assuré a dû intervenir sur des éléments de moteurs diesel comportant des éléments en amiante : calorifuges d'échappements amiantés .... Les interventions sur ces matériaux impliquent des expositions aux poussières d'amiante tel que décrit au sein des tableaux 30 et 30 bis des maladies professionnelles du régime général. Des expositions passives dans les ateliers et bords sont également à prendre en compte. En résumé, une exposition de plus de 10 ans à de l'amiante (tableaux 30 et 30 bis) est à prendre en compte pour cet assuré'. Cependant, ces éléments sont imprécis, le terme de tourneur ou de technicien pouvant recouvrer de nombreuses attributions exercées dans des conditions et sur des matériaux très différents. Par ailleurs, l'avis de l'ingénieur conseil apparaît hypothétique et la caisse ne caractérise pas lequel des travaux spécifiquement énumérés a exécuté [R] [Z], au surplus pendant la durée de 10 ans requise par le tableau. C'est en conséquence à juste titre que la société soutient que la condition relative aux travaux n'est pas remplie et que la caisse aurait dû saisir un CRRMP sur le fondement de l'article L. 461-1 alinéa 3, ce qu'elle n'a pas fait. La caisse ne pouvant se prévaloir de la présomption d'imputabilité, il s'ensuit que par voie d'infirmation du jugement, la décision de prendre en charge la maladie et le décès d'[R] [Z], au titre de la législation professionnelle, sera déclarée inopposable à la société. 2 - Sur les dépens : Les dépens de la présente procédure, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018, seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant : DÉCLARE inopposable à la société [7] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle dont est décédé [R] [Z] le 3 juillet 2017 ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose uarticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e431d0740db0008fa9621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel