Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e431d0740db0008fa960d
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 99 192 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°108
N° RG 21/00970 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RLBX
M. [M] [C]
C/
S.A.S. MONDIAL PROTECTION
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Grégory NAUD
-Me Marine KERROS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 AVRIL 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Février 2024
En présence de Madame [I] [T], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [M] [C]
né le 30 Octobre 1980 à [Localité 6] (45)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant Me Grégory NAUD de la SELARL AVOXA NANTES, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil et représenté à l'audience par Me Bruno ROPARS, Avocat plaidant du Barreau d'ANGERS
INTIMÉE :
La SAS MONDIAL PROTECTION venant en lieu et place de la S.A.S. MONDIAL PROTECTION GRAND NORD OUEST prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant Me Marine KERROS de la SELARL MAZE-CALVEZ & ASSOCIES, Avocat au Barreau de BREST, pour Avocat constitué
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 8 août 2016, Monsieur [C] a été recruté par la société MONDIAL PROTECTION GRAND NORD-OUEST en qualité de Directeur Adjoint de l'Agence de [Localité 5] avec une rémunération de 3.409,02 euros, et pour un temps de travail mensualisé sur une base de 151,67 heures (35 heures hebdomadaires).
Aux termes d'un avenant ayant pris effet le 1 septembre 2017, Monsieur [C] a notamment été promu au Statut de Cadre, Position II-A, Coefficient 400 de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Prévention et de Sécurité du 15 février 1985.
Le 4 août 2018 et reçu le 27 août 2018, M. [C] a présenté sa démission.
Le 27 août 2018, l'employeur a reçu la lettre de démission et en a pris acte deux jours plus tard.
Du 24 septembre au 5 octobre 2018, M. [C] a été en arrêt de travail.
Le 27 novembre 2018, la relation contractuelle a pris fin à l'issue du préavis.
Le même jour, M. [C] a mis en demeure la société d'inclure dans son solde de tout compte à venir le paiement de ses heures supplémentaires.
Le 17 décembre 2018, M. [C] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
' Condamner la SAS MONDIAL PROTECTION GRAND NORD-OUEST à lui verser :
- 12.040,34 € bruts de rappel d'heures supplémentaires pour 2016,
- 1.204,03 € bruts de congés payés afférents,
- 22.991,92 € bruts de rappel d'heures supplémentaires pour 2017,
- 2.299,19 € bruts de congés payés afférents,
- 17.078,12 € bruts de rappel d'heures supplémentaires pour 2018,
- 1.707,81 € bruts de congés payés afférents,
- 20.460 € d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 2.500 € d'article 700 du code de procédure civile,
' Remise des documents suivants : attestation Pôle Emploi rectifiée, bulletin de salaires reprenant ces sommes,
' Exécution provisoire de l'intégralité de la décision à intervenir,
' Dépens à la charge de la partie défenderesse.
La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [C] le 11 février 2021 contre le jugement du 11 janvier 2021, par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Reçu M. [C] en ses demandes mais l'en a débouté,
' Condamné M. [C] aux dépens éventuels.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 11 juillet 2023 suivant lesquelles M. [C] demande à la cour de :
' Recevoir M. [C] en ses présentes écritures et, le disant bien fondé, lui en adjuger l'entier bénéfice,
' Infirmer le jugement de la section encadrement du Conseil de prud'hommes de Nantes du 11 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
' Condamner la SAS MONDIAL PROTECTION, venant aux droits de la SAS MONDIAL PROTECTION GRAND NORD-OUEST à payer à M. [C] les sommes suivantes :
- 12.040,34 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2016,
- 1.204,03 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 22.991,92 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2017,
- 2.299,19 € bruts au titre des congés payés afférents,
-17.078,12 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2018,
- 1.707,81 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 17.094,25 € à titre de dommages et intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
' Dire la SAS MONDIAL PROTECTION, venant aux droits de la SAS MONDIAL PROTECTION GRAND NORD-OUEST devra remettre un attestation Pôle Emploi rectifiée et un bulletin de salaire reprenant ces sommes.
' Condamner la SAS MONDIAL PROTECTION, venant aux droits de la SAS MONDIAL PROTECTION GRAND NORD-OUEST à payer à M. [C] la somme de :
- 20.460 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, suivant lesquelles la SAS MONDIAL PROTECTION, venant aux droits de la SAS MONDIAL PROTECTION GRAND NORD-OUEST demande à la cour de :
A titre principal,
' Confirmer le jugement de première instance,
' Dire qu'il n'y a pas lieu à paiement d'heures supplémentaires pour les années 2016, 2017 et 2018,
' Débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour retiendrait l'existence d'heures supplémentaires,
' Confirmer le jugement entrepris sur le travail dissimulé,
' Réduire les demandes de M. [C] au vu des arguments développés,
' Débouter M. [C] de sa demande nouvelle de contrepartie obligatoire en repos,
' Fixer le volume d'heures supplémentaires et vérifier si le contingent de 329 heures par an est atteint,
' Débouter M. [C] de sa demande au titre du travail dissimulé, ce dernier ne justifiant aucunement une infraction de la part de la société,
En toute hypothèse,
' Condamner M. [C] à verser à la SAS MONDIAL PROTECTION, venant aux droits de la SAS MONDIAL PROTECTION GRAND NORD-OUEST une somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner le même aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2024.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires
Pour infirmation à ce titre, M. [C] fait valoir avoir accompli des heures supplémentaires non rémunérées dans le cadre de ses fonctions de Directeur Adjoint de l'Agence de [Localité 5] et que son temps de travail était mensualisé sur une base de 151,67 heures (35 heures hebdomadaires).
Pour confirmation à ce titre, la société MONDIAL PROTECTION GRAND NORD-OUEST expose que les éléments présentés par M. [C] ne permettent nullement de démontrer qu'il aurait travaillé plus de 35 heures par semaine, rappelant qu'à compter du 1er septembre 2017, il bénéficiait d'une prime d'astreinte mise en place pour contre-balancer les désagréments des interventions nocturnes ou durant les week-ends. Elle ajoute que M. [C] a développé depuis l'année 2018, une activité d'animation de soirées, événements, mariages, via tout d'abord d'une entreprise individuelle puis une société dénommée DJ GENERATIONS ET SERVICES. L'employeur en conclut qu'il menait ces deux activités de front et prenait des disponibilités sur ses journées pour exercer cette autre activité.
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou le cas échéant à un repos compensateur équivalent.
Sont des heures supplémentaires celles effectuées à la demande de l'employeur, ou à tout le moins avec son accord implicite, au-delà de la durée légale de travail telle qu'elle résulte de l'article L. 3121-27 du code du travail.
Selon l'article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. L'absence d'autorisation préalable n'exclut pas la réalité de l'accord implicite de l'employeur à la réalisation d'heures supplémentaires.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient aussi à ce dernier de présenter préalablement des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies de nature à permettre également à l'employeur d'y répondre utilement. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Une fois constatée l'existence d'heures supplémentaires, le juge est souverain pour évaluer l'importance des heures effectuées et fixer le montant du rappel de salaire qui en résulte sans qu'il soit nécessaire de préciser le détail du calcul appliqué.
En l'espèce, M. [C] qui se prévaut de l'accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées produit, au titre des trois années considérées :
- un tableau de décompte indiquant jour après jour les heures qu'il a effectuées tout au long de sa collaboration ;
- l'attestation d'un ancien responsable d'exploitation qui a travaillé avec lui et qui atteste notamment 'que ce soit moi ou M. [C], nous effectuons régulièrement plus de 200 heures de travail par mois' : (pièce n°17 salarié) ;
- les attestations de plusieurs de ses interlocuteurs dans le cadre de son activité professionnelle au sein de la société qui exposent qu'il était sollicité par ces mêmes interlocuteurs pendant les week-ends et pendant ses congés payés : pièces n°°18 à 22 salarié) ;
- les attestations de deux amis qui déclarent avoir personnellement constaté la réalisation d'heures de travail pendant les jours de repos de M. [C] et sur son lit d'hôpital à la suite de son accident du travail : pièces n°23 et 24 salarié) ;
- son agenda électronique personnel/professionnel sur lequel il mentionnait les horaires de ses rendez-vous professionnels extérieurs (visites clients, visites marché, réunion des directeurs, formation) (pièce n°15 salarié).
Il produit plus spécifiquement pour l'année 2016 :
- des exemples de mails adressés en 2016 tard le soir et tôt le matin (ex : 20h41 le 29.11.16 ; 21h46 le 05.11.16 ; 21h23 le 30.09.16 ; 07h43 le 28.09.16 ; 22h02 le 27.09.16 ; 7h32 le 21.09.16 ; 01h52 du matin le 09.08.16 ; 7h51 le 08.09.16 : pièce n°6 salarié) ;
- des exemples de mails adressés les week-end (ex : mail du dimanche 23.10.16 à 15h31) et durant les vacances (mails des 30.08.16 à 18h41 ; 25.08.16 à 10h32 ; 18.08.16 à 16h00 et 16h30 pièce n°6 salarié).
Pour l'année 2017, il verse aux débats :
- des exemples de mails adressés tard le soir et tôt le matin (ex : 21h02 le 31.07.17 ; 21h00 le 25.04.17 ; 7h26 le 13.02.17 (pièce n°7 salarié) ;
- une copie d'écran de listing de mails traités sur la période de ses congés payés d'août 2017 (pièce n°8 salarié) ;
- un mail du 10 août 2017 dans lequel il indique être contraint de suspendre ses vacances d'août 2017 pour retourner au bureau dès le lundi14 août 2017 (pièce n°9 salarié).
Pour l'année 2018, M. [C] produit au soutien de ses prétentions à ce titre :
- des mails adressés le matin et le soir (notamment 07h43 le 24.05.2018 ; 22h55 le 16.07.18, (pièce n°10 salarié) ;
- des mails reçus ou envoyés les dimanches (ex : mail du dimanche 07.10.18 à 22h00 (pièce n°10 salarié) ;
- des mails durant son arrêt de travail pour maladie à compter du 24 septembre 2018, puis pour accident du travail du 1er au 5 octobre 2018 (notamment un mail du 01.10.18 à 7h38 ; un mail du 03.10.18 à 20h39 ; mail du 05.10.18 à 8h48 : pièce n°10 salarié) ;
- une copie d'écran des courriels traités durant ses arrêts maladie, puis accident du travail (pièce n°11) ;
- un relevé des appels téléphoniques et SMS que M. [C] a traité durant ses arrêts maladie, puis accident du travail (pièce n°12 salarié) ;
- une copie d'écran des mails reçus durant sa semaine de congés payés du 5 au 11 mars 2018 (pièce n°13 salarié) et durant ses 2 semaines de congés payés du 20 août au 2 septembre 2018 (pièce n°14 salarié) ;
- un courriel du 20 août 2018 à 23h03 dans lequel il précise : 'Aujourd'hui, 20 Août, j'ai passé la journée à répondre au téléphone alors que je suis logiquement en vacances. Après vérification, le transfert d'appel au bureau est resté redirigé vers mon téléphone (personne au bureau aujourd'hui pour répondre. Merci de faire le nécessaire.' (pièce n°10 salarié).
- un échange de mails des 20 et 21 août 2018, aux termes desquels son employeur lui écrit : 'Bonjour [M], Nous avons toujours rien ! C'est pour 16h00 !' et à la suite duquel il répond : 'Salut [J], Je suis en vacances, mais je te prépare ça pour mercredi matin.'(pièce n°10 salarié).
M. [C] produit des éléments suffisamment précis qui sont de nature à permettre à l'employeur, chargé d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L'employeur conteste la réalisation des heures supplémentaires alléguées sans toutefois produire de décompte des heures effectivement réalisées par M. [C] et alors qu'aucun dispositif de mesure du temps de travail n'avait été mis en place, se contentant de critiquer les éléments produits par M. [C].
L'argument de l'employeur selon lequel M. [C] bénéficiait d'une prime d'astreinte forfaitaire de 150 euros par mois à compter du 1er septembre 2017 ne peut prospérer en ce que l'octroi d'une astreinte ne peut être destiné à compenser les heures supplémentaires, dont le nombre est supérieur aux quelques interventions ponctuelles de soirées et de week-end que la société estime avoir rémunérées par l'octroi de ladite astreinte forfaitaire.
De même, l'argumentation de l'employeur selon laquelle M. [C] n'a jamais sollicité le paiement d'heures supplémentaires pendant toute la durée de son contrat de travail jusqu'au courrier du 17 novembre 2018 est inopérant, dès lors que l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
C'est à tort que, pour débouter M. [C] de sa demande, les premiers juges ont relevé trois incohérences, que la Cour juge non-significatives, entre l'agenda électronique personnel/professionnel et le décompte (deux rendez-vous chez le « coiffeur » et un «rendez-vous maison »), en ce qu'un RDV 'coiffeur' ou 'maison', inscrit sur une journée entière, n'est que le fruit d'une manipulation informatique erronée et qu'il ne peut en être déduit que M. [C] a passé une journée entière chez le coiffeur en lieu et place de l'exercice de son activité professionnelle.
C'est enfin par voie d'affirmation que l'employeur expose que M. [C] travaillait pour sa société DJ GENERATIONS ET SERVICES, en lieu et place d'effectuer des heures supplémentaires pour le compte du groupe MONDIAL PROTECTION. Il est en effet établi par la production de l'extrait K-bis que ladite société créée par M. [C] n'a commencé son activité que le 1er mars 2019, soit après la fin du contrat de travail liant l'appelant et l'intimé. Concernant un travail parallèle, sur ses horaires de travail, dans le cadre d'une entreprise individuelle en amont de la création de ladite entreprise, l'employeur procède encore par voie d'affirmation mais n'apporte aucun élément au soutien de cette prétention.
Au vu des éléments produits par les parties, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction, la cour a la conviction que M. [C] a effectué des heures supplémentaires à hauteur de ses prétentions, en ce qu'il est établi que M. [C] a travaillé de manière quotidienne sur des amplitudes horaires incompatibles avec une limitation de la durée de travail à 35 heures, durant ses week-ends, ses soirées, ses congés, ses arrêts maladies ou encore durant la durée de son arrêt à la suite de son accident du travail.
Il y a ainsi lieu d'accueillir ses demandes au titre des heures supplémentaires à hauteur de 52.110,38 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2016 à 2018, outre 5.211,03 € bruts au titre des congés payés afférents, dont le décompte annuel s'établi comme suit :
- 12.040,34 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2016, outre 1.204,03 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 22.991,92 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2017, outre 2.299,19 € bruts au titre des congés payés afférents,
-17.078,12 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2018, outre 1.707,81 € bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement du conseil de prud'hommes est réformé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé
L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Selon l'article L.8221-5 du même code en sa rédaction applicable au présent litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l'espèce, il a été précédemment retenu que des heures supplémentaires ont été effectuées par M. [C] sans avoir été rémunérées par l'employeur, lequel n'a justifié d'aucune mesure de contrôle du temps de travail de ce salarié.
Cependant, le salarié ne vise aucune pièce de nature à caractériser plus précisément une intention, de la part de l'employeur, de se soustraire aux dispositions légales relatives à l'organisation de son travail.
Dans ces circonstances, l'élément intentionnel de l'infraction de travail dissimulé ne résulte d'aucune pièce au dossier et ne peut être déduit du seul fait que l'employeur n'a pas mis en 'uvre des mesures particulières de suivi de la charge de travail au cours de l'exécution du contrat de travail.
L'infraction de travail dissimulé n'est donc pas caractérisée au sens des dispositions légales précitées.
Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
Sur la contrepartie obligatoire en repos
L'employeur estime que cette demande étant nouvelle en cause d'appel, elle est irrecevable.
Le salarié expose que le paiement de la contrepartie obligatoire au repos constitue la conséquence de la réalisation d'heures supplémentaires au-delà du contingent.
Sur la recevabilité
L'article 70 du code de procédure civile dispose : 'Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.'
Selon l'article 564 dédit code : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
Il ressort de l'article 566 du même code que 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'
Le paiement de la contrepartie obligatoire en repos constituant la conséquence de la réalisation d'heures supplémentaires au-delà du contingent, il ne s'agit donc nullement d'une demande nouvelle.
Ce moyen sera donc rejeté.
Au fond
L'article L. 3121-30 du code du travail dispose que : 'Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.'
L'article L. 3121-31 du même code prévoit que : ' L3121-33 : 'I.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :
1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ;
2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ;
3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.'
En vertu de l'article 7.10 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, 'le contingent annuel d'heures supplémentaires sans autorisation de l'inspection du travail est porté à 329 heures. Il peut soit se décompter en heures réellement effectuées, soit se traduire par la possibilité d'effectuer 46 heures par semaine d'une façon permanente sans autorisation de l'inspection du travail.'
Dans sa version applicable au litige, l'article L. 3121-38 du code du travail dispose : 'A défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.'
L'article D. 3121-23 du même code prévoit que : 'Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.(') Cette indemnité a le caractère de salaire'.
Le salarié, qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents.
Ainsi, M. [C] est en droit de solliciter le paiement de la contrepartie obligatoire au repos pour toutes les heures accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnel de 329 heures par salarié et par an.
La société MONDIAL PROTECTION GRAND NORD-OUEST employant plus de 20 salariés entre 2016 et 2018, M. [C] est en droit de réclamer le paiement de 100% des heures supplémentaires accomplies chaque année au-delà du contingent, soit au total 698,50 heures entre 2016 et 2018.
En conséquence, la SAS MONDIAL PROTECTION est condamnée à payer 17.094,25 € de dommages-intérêts de contrepartie obligatoire en repos et congés payés afférents, en infirmation du jugement entrepris.
Sur la remise des documents sociaux
Il sera fait droit à la demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision et ainsi que prévu au dispositif.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
En application des dispositions d'article 696 du code de procédure civile, la SAS MONDIAL PROTECTION, qui succombe sur l'essentiel, supportera la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond depuis l'introduction de la procédure.
Pour des raisons tirées de considérations d'équité, il sera alloué M. [C] la somme de 3'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en première instance et devant la cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande au titre du travail dissimulé ;
CONFIRME de ce chef ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
DÉBOUTE la SAS MONDIAL PROTECTION, venant aux droits de la SAS MONDIAL PROTECTION GRAND NORD-OUEST de sa demande d'irrecevabilité ;
CONDAMNE la SAS MONDIAL PROTECTION, venant aux droits de la SAS MONDIAL PROTECTION GRAND NORD-OUEST, à verser à M. [C] :
- 52.110,38 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2016 à 2018, outre 5.211,03 € bruts au titre des congés payés afférents ;
- 17.094,25 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos et congés payés afférents ;
CONDAMNE la la SAS MONDIAL PROTECTION, venant aux droits de la SAS MONDIAL PROTECTION GRAND NORD-OUEST à remettre à M. [C] un bulletin de salaire et une attestation destinée aux organismes sociaux conformes à la présente décision ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l'article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
CONDAMNE la SAS MONDIAL PROTECTION, venant aux droits de la SAS MONDIAL PROTECTION GRAND NORD-OUEST, à verser à M. [C] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de première instance ;
DÉBOUTE la SAS MONDIAL PROTECTION, venant aux droits de la SAS MONDIAL PROTECTION GRAND NORD-OUEST de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS MONDIAL PROTECTION, venant aux droits de la SAS MONDIAL PROTECTION GRAND NORD-OUEST aux dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.Articles de loi cités
article L. 3121-29 du code du travailarticle 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil les sommes de nature saarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 3121-27 du code du travail.article L.8223-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e431d0740db0008fa960d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel