Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e431c0740db0008fa95e9
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 12 341 520 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° du 03/04/2024 N° RG 23/00905 FM/ML Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 03 avril 2024 APPELANT : d'un jugement rendu le 21 février 2023 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Industrie (n° F 22/00017) Monsieur [G] [T] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Camille ROMDANE, avocat au barreau de REIMS INTIMÉE : S.A.S. MANNESMANN PRECISION TUBES FRANCE [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par la SCP P.BAZIN - E.PERSENOT-LOUIS - C.SIGNORET, avocats au barreau d'AUXERRE DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 03 avril 2024. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président de chambre Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Maureen LANGLET, greffier placé ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * M. [G] [T] a travaillé à compter de l'année 2007 pour la société Mannesmann Precision Tubes France dans le cadre de missions d'interim. Il a été embauché le 20 octobre 2008 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'opérateur de fabrication. Il a subi un accident du travail le 23 février 2017. Sa qualité de travailleur handicapé a été reconnue le 22 juin 2021. Le médecin du travail a établi un avis d'inaptitude le 23 septembre 2021, dans les termes suivants : « Son état de santé ne lui permet plus de réaliser des travaux nécessitant : le port de charges lourdes, des efforts violents, des mouvements répétitifs des membres supérieurs, la conduite prolongée. Il est inapte à son poste d'opérateur de fabrication. Il est apte à exercer une activité qui respectera les restrictions mentionnées ci-dessus : cela pourra être une activité administrative, en optimisant l'ergonomie au poste de travail ». Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par un courrier du 10 novembre 2021. M. [G] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, en invoquant la nullité du licenciement pour discrimination en raison du handicap et subsidiairement le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement, faute pour l'employeur d'avoir respecté son obligation de recherche d'un reclassement. Par un jugement du 21 février 2023, le conseil a : -Déclaré M. [G] [T] non recevable en ses demandes ; -Ordonné l'exécution provisoire du jugement ; -Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; -Laissé à chaque partie la charge de ses dépens. Par des conclusions remises au greffe le 2 septembre 2023, M. [G] [T] demande à la cour de : -Le déclarer recevable en son appel et bien-fondé en ses demandes, En conséquence, - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement, Et, Statuant à nouveau, A titre principal, - Dire et juger M. [G] [T] recevable et bien fondé en ses demandes, - Dire et juger que le licenciement de M. [G] [T] est nul, En conséquence, - Condamner la société Mannesmann Precision Tubes France à verser la somme de 123 415,20 euros au titre d'indemnisation de la nullité de son licenciement, assortie d'un intérêt au taux légal, A titre subsidiaire, - Dire et juger M. [G] [T] recevable et bien fondé en ses demandes, - Dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, - Condamner la société Mannesmann Precision Tubes France à verser la somme de 29 568,23 euros au titre d'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, assortie d'un intérêt au taux légal. En tout état de cause, - Condamner la société Mannesmann Precision Tubes France à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Mannesmann Precision Tubes France aux entiers dépens. Par des conclusions remises au greffe le 12 janvier 2024, la société Mannesmann Precision Tubes France demande à la cour de : A titre principal, - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire, Si la cour estimait que l'employeur a manqué à ses obligations à l'égard du salarié, -Réduire dans de notables proportions les demandes du salarié, En toutes hypothèses, -Condamner M. [G] [T] à payer une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner le même aux entiers dépens. MOTIFS, I-Sur la recevabilité : Le conseil a déclaré M. [G] [T] non recevable en ses demandes. L'employeur demande la confirmation du jugement de ce chef. Toutefois, il ne développe aucun moyen d'irrecevabilité, étant précisé que le jugement n'a lui-même en réalité relevé aucune cause d'irrecevabilité mais a commis une confusion entre la recevabilité et le fond. Le jugement est donc infirmé de ce chef. M. [G] [T] est recevable. II-Sur l'allégation de nullité du licenciement: Moyens des parties: M. [G] [T] soutient que sa qualité de travailleur handicapé a été portée à la connaissance de l'employeur le 24 septembre 2021, que l'employeur n'en a toutefois pas tenu compte alors qu'il a une obligation d'emploi de travailleurs handicapés, que l'employeur a indiqué qu'il y a avait seulement deux postes disponibles d'électricien et de chef d'équipe, que M. [G] [T] pouvait y prétendre, que l'employeur aurait pu bénéficier d'aides pour adapter ces postes ou organiser une formation, et que l'absence de volonté de l'employeur de le reclasser est également démontrée par l'attitude du directeur des ressources humaines qui a déclaré au CSE ne pas savoir si M. [G] [T] avait déposé un dossier de travailleur handicapé et qu'il était inapte à tout poste dans l'atelier, ce qui est faux. M. [G] [T] ajoute que cela démontre qu'il a été victime d'une discrimination en raison de son handicap, et ce d'autant plus qu'environ un mois plus tard, d'autres postes ont été proposés à une autre salariée. Il en déduit que le licenciement est nul. La société Mannesmann Precision Tubes France demande la confirmation du jugement qui a débouté M. [G] [T] de sa demande, que les deux postes disponibles ne correspondaient pas à la qualification et aux compétences de M. [G] [T], et que ce dernier n'était pas électricien et n'avait pas les diplômes correspondants. Règles applicables Il résulte de l'article L 5213-6 du code du travail qu'en fonction des besoins constatés dans une situation concrète, l'employeur doit prendre des mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée. Le refus par l'employeur de prendre ces mesures peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 1133-3 du Code du travail (C. trav., art. L. 5213-6). Si l'employeur refuse de prendre les mesures appropriées pour permettre au salarié handicapé de conserver un emploi, le licenciement est constitutif d'une discrimination à raison d'un handicap et est nul (Soc., 3 juin 2020, n° 18-21.993). Réponse de la cour Il est constant que : - M. [G] [T] s'est vu accorder la qualité de travailleur handicapé par la maison départementale des personnes handicapées le 22 juin 2021 ; -L'avis d'inaptitude de M. [G] [T] du 23 septembre 2021 est rédigé dans les termes suivants : « Son état de santé ne lui permet plus de réaliser des travaux nécessitant : le port de charges lourdes, des efforts violents, des mouvements répétitifs des membres supérieurs, la conduite prolongée. Il est inapte à son poste d'opérateur de fabrication. Il est apte à exercer une activité qui respectera les restrictions mentionnées ci-dessus : cela pourra être une activité administrative, en optimisant l'ergonomie au poste de travail ». -La qualité de travailleur handicapé de M. [G] [T] a été portée à la connaissance de l'employeur le 26 septembre 2021 ; -Sa situation a été soumise au comité social et économique le 18 octobre 2021. A cette occasion, un membre du comité a demandé au responsable des ressources humaines si M. [G] [T] « a un dossier MDPH ». Ce responsable a répondu qu'il ne sait pas et que la médecine du travail l'a déclaré inapte à tout poste de travail dans l'atelier ; -Un emploi d'électricien et un emploi de chef d'équipe étaient alors disponibles dans l'entreprise ; -M. [G] [T] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement le 20 octobre 2021 ; -Il a été licencié le 10 novembre 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Dans ce cadre, la cour relève que l'employeur a fourni des informations erronées au comité social et économique sur la situation de M. [G] [T], puisqu'il a indiqué ne pas savoir si un dossier avait été déposé à la maison départementale des travailleurs handicapés alors qu'il avait connaissance de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et puisqu'il a fait état d'une inaptitude à tout poste dans l'atelier, ce qui ne correspond pas aux termes de l'avis d'inaptitude. Par ailleurs, l'employeur indique que M. [G] [T] n'avait pas de compétence pour occuper le poste d'électricien disponible, alors que M. [G] [T] établit être titulaire d'un certificat de fins d'études professionnelles dans la spécialité « équipements et installations électriques ». En outre, l'employeur n'allègue pas avoir envisagé, compte tenu de cette qualification préalable, de proposer à M. [G] [T] une formation complémentaire pour être en mesure d'occuper ce poste disponible. Enfin, l'employeur ne répond pas à M. [G] [T] qui indique que l'Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH) n'a pas été sollicitée. Il n'établit donc pas avoir sollicité une aide de cette association. Au regard de ces différents éléments, la cour retient qu'au sens de l'article L 5213-6 du code du travail, l'employeur ne justifie pas avoir pris des mesures appropriées pour permettre à M. [G] [T], dont il connaissait la qualité de travailleur handicapé dont le comité social et économique n'a pas été informé, de conserver ou d'exercer un emploi correspondant à sa qualification ou pour qu'une formation adaptée à ses besoins lui soit dispensée. Ce manquement de l'employeur est constitutif d'une discrimination, dans la mesure où l'employeur ne justifie pas que son inaction s'explique par un élément autre que la situation de handicap, étant précisé qu'il est constant que le poste d'électricien a par ailleurs été pourvu en définitive. Le licenciement est donc nul et le jugement infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande. Compte tenu d'un salaire de référence de 2 571, 15 euros, il est alloué à M. [G] [T], qui ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieurement au 3 octobre 2022, une somme de 51 500 euros. III-Sur l'article 700 du code de procédure civile: Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Mannesmann Precision Tubes France, qui succombe, est condamnée à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de cet article, au titre de la procédure d'appel. IV-Sur les dépens: Le jugement est infirmé en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens. La société Mannesmann Precision Tubes France, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, Juge recevable les demandes de M. [G] [T] ; Juge nul le licenciement de M. [G] [T] ; Condamne la société Mannesmann Precision Tubes France à payer à M. [G] [T] la somme de 51 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2022 ; Condamne la société Mannesmann Precision Tubes France à payer à M. [G] [T] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande formée par la société Mannesmann Precision Tubes France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Mannesmann Precision Tubes France aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e431c0740db0008fa95e9
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