Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e431b0740db0008fa95bb
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 279 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° du 03/04/2024 N° RG 22/02154 AP/FM/ML Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 03 avril 2024 APPELANTE : d'un jugement rendu le 16 novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 21/00459) LA S.A.S. COLVEMAT CHAMPAGNE-ARDENNE [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocats au barreau de LYON INTIMÉ : Monsieur [W] [R] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 03 avril 2024. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président de chambre Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Maureen LANGLET, greffier placé ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE M. [W] [R] a été embauché par la SAS Colvemat Champagne-Ardenne dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2014 en qualité de chef des ventes sur les départements 08, 10, 51, 52. Le 1er mars 2018, il a été promu directeur des ventes industrie. Le 8 mars 2021, M. [W] [R] s'est vu notifier un avertissement. Le 11 mai 2021, il a été licencié pour faute lourde après une mise à pied conservatoire notifiée le 14 avril 2021. Le 8 octobre 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins de voir déclarer son licenciement, à titre principal, sans cause réelle et sérieuse, et à titre subsidiaire, pour cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement du 16 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé que le licenciement repose sur une faute grave ; - condamné la SAS Colvemat Champagne-Ardenne à payer à M. [W] [R] les sommes suivantes : 10.868,65 euros à titre des rappels d'heures supplémentaires, 1.086,86 euros à titre de congés payés afférents, 4.166,68 euros à titre de solde de la prime sur objectif 2020, 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné la SAS Colvemat Champagne-Ardenne aux entiers dépens de l'instance Le 21 décembre 2022, la SAS Colvemat Champagne-Ardenne a interjeté appel du jugement en ce qu'il a : - condamné la SAS Colvemat Champagne-Ardenne à payer à M. [W] [R] les sommes suivantes : 10.868,65 euros à titre des rappels d'heures supplémentaires, 1.086,86 euros à titre de congés payés afférents, 4.166,68 euros à titre de solde de la prime sur objectif 2020, 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la SAS Colvemat Champagne-Ardenne aux entiers dépens de l'instance EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses écritures remises au greffe le 26 janvier 2024, la SAS Colvemat Champagne-Ardenne demande à la cour de : - la déclarer bien fondée en son appel et y faire droit, A titre principal, - réformer le jugement en ce qu'il a : condamné la SAS Colvemat Champagne-Ardenne à payer à M. [W] [R] les sommes suivantes : 10.868,65 euros à titre des rappels d'heures supplémentaires, 1.086,86 euros à titre de congés payés afférents, 4.166,68 euros à titre de solde de la prime sur objectif 2020, 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile jugé que le licenciement reposait sur une faute grave et non sur une faute lourde ; condamné la SAS Colvemat Champagne-Ardenne aux entiers dépens de l'instance A titre subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement repose sur une faute grave ; En tout état de cause, - déclarer M. [W] [R] mal fondé en l'intégralité de ses demandes et appel incident et l'en débouter ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] [R] de sa demande de dommages-intérêts en réparation des conditions vexatoires et brutales du licenciement intervenu ; - condamner M. [W] [R] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner M. [W] [R] aux entiers dépens. Dans ses écritures remises au greffe le 11 janvier 2024, M. [W] [R] demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a : jugé que le licenciement reposait sur une faute grave, condamné la SAS Colvemat Champagne-Ardenne à lui payer les sommes suivantes : 10.868,65 euros au titre des rappels d'heures supplémentaires, outre 1.086,86 euros de congés payés afférents, 4.166,68 euros au titre du solde de la prime sur objectifs 2020. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. - de confirmer le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau dans les limites de l'infirmation A titre principal, - de juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - de condamner la SAS Colvemat Champagne-Ardenne à lui payer les sommes suivantes : 43 949,92 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 9 728,49 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. 16 481,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 648,12 euros à titre de congés payés afférents, 3 439,18 euros à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied à titre conservatoire, 343,91 euros à titre de congés payés afférents. A titre subsidiaire, - de juger le licenciement pour cause réelle et sérieuse ; - de condamner la SAS Colvemat Champagne-Ardenne à lui payer les sommes suivantes : 9 728,49 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. 16 481,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 648,12 euros à titre de congés payés afférents, 3 439,18 euros à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied à titre conservatoire, 343,91 euros à titre de congés payés afférents. En tout état de cause, - de condamner la SAS Colvemat Champagne-Ardenne à lui payer les sommes suivantes : 18 241,37 euros à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires accomplies pour la période de mai 2018 à mai 2021, 1 824,13 euros à titre de congés payés afférents, 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des conditions vexatoires et brutales du licenciement, 9 583,35 euros à titre principal, ou 9 583,35 euros à titre subsidiaire, ou 4 583,35 euros à titre infiniment subsidiaire, au titre du solde de la prime d'objectifs de 2020, 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'ensemble de la procédure ; - de débouter la SAS Colvemat Champagne-Ardenne de l'intégralité de ses demandes ; - de condamner la SAS Colvemat Champagne-Ardenne aux entiers dépens de l'instance. MOTIFS, Sur les heures supplémentaires - sur la prescription M. [W] [R] sollicite un rappel de salaire pour heures supplémentaires au titre de la période du 1er mai 2018 au 11 mai 2021. La SAS Colvemat Champagne-Ardenne lui oppose la prescription de la demande pour la période courant du 1er au 10 mai 2018. Elle considère que la rupture du contrat de travail étant intervenue le 11 mai 2021, la demande ne peut porter que sur les trois années précédant celle-ci soit sur la période du 11 mai 2018 au 11 mai 2021. M. [W] [R] réplique que le paiement du salaire du mois de mai 2018 est intervenu le 31 mai 2018, de sorte que la créance salariale de mai 2018 est devenue exigible seulement à cette date et pour l'intégralité du salaire du mois considéré. Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré. En l'espèce, la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise, est selon les bulletins de paie produits aux débats, le dernier jour du mois soit le 30 ou 31 selon le mois considéré et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré. Dès lors, compte tenu d'une rupture du contrat de travail en date du 11 mai 2021 et en application des dispositions précitées, M. [W] [R] est recevable à solliciter un rappel de salaire à compter de l'entier mois de mai 2018. Le moyen d'irrecevabilité pour prescription doit donc être écarté. - sur le fond M. [W] [R] affirme avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires au-delà de son forfait mensuel de 186,19 heures et qu'il était parfois contraint de travailler pendant des jours fériés pour assumer sa charge de travail. L'employeur fait observer, en premier lieu, que M. [W] [R] demande à hauteur d'appel le paiement de la somme de 18 241, 37 euros alors qu'en première instance, il sollicitait la somme de 10 868,65 euros. Il affirme ensuite que M. [W] [R] n'apporte aucun élement de preuve pour établir la réalité des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées ni pour démontrer qu'il avait obtenu l'accord de son employeur, même à titre implicite, pour l'accomplissement de ces heures. Il prétend également que M. [W] [R] a réalisé un chiffrage erroné puisqu'il n'a pas tenu compte des jours fériés et qu'il ressort de ses agendas Outlook qu'il se rendait régulièrement à des rendez-vous personnels pendant son temps de travail. Selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d' heures de travail effectué, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, M. [W] [R] indique avoir rectifié son décompte des heures supplémentaires par rapport à la première instance où il avait comptabilisé les heures supplémentaires par journée, et procéder désormais à un décompte hebdomadaire. Ainsi, il produit aux débats un tableau pour la période courant du 1er mai 2018 au 14 avril 2021dans lequel il précise ses heures de prise et fin de service, la durée de la pause méridienne, la durée de travail journalière et le nombre d'heures supplémentaires effectuées chaque semaine. Ce décompte est suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments, ce qu'il ne fait pas. En revanche, celui-ci produit aux débats le calendrier Outlook de M. [W] [R] pour la période concernée faisant apparaître plusieurs rendez-vous de nature privée pendant les horaires de travail (orthophoniste, yoga, réflexo...). De plus, il fait valoir que M. [W] [R] ne justifie pas avoir obtenu son accord, même implicite, pour la réalisation des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées. M. [W] [R] ne produit aucun élément qui permette à la cour de considérer que c'est avec l' accord implicite de l'employeur qu'il a réalisé les très nombreuses heures supplémentaires dont il réclame le paiement, étant observé notamment qu'il ne justifie pas avoir jamais, durant la période concernée de trois années, fait état de la réalisation ni a fortiori réclamé paiement, de telles heures auprès de son employeur. Il n'est pas non plus démontré que l'employeur avait connaissance de ces heures. Aussi la cour considère, en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation, que M. [W] [R] ne rapporte pas la preuve de l' accord implicite de la SAS Colvemat Champagne-Ardenne à la réalisation par lui des plus de 300 heures supplémentaires dont il fait état. De surcroît, alors qu'il a été placé en chômage partiel du 18 mars 2020 au 30 août 2020 dans le cadre de la crise sanitaire, il affirme pourtant avoir effectué des heures supplémentaires au cours de cette période. Enfin, aucun élément ne tend non plus à démontrer que ces heures ont été rendues nécessaires par les tâches confiées à M. [W] [R], d'autant que celui-ci était soumis à un forfait mensuel incluant déjà des heures supplémentaires. M. [W] [R] doit donc être débouté de sa demande en paiement de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur la prime d'objectifs au titre de l'année 2020 M. [W] [R] sollicite le paiement de sa prime d'objectifs pour l'année 2020 en faisant valoir qu'il n'a signé aucun avenant fixant ses objectifs 2020. L'employeur réplique que M. [W] [R] s'est volontairement abstenu de signer l'avenant de son contrat travail au titre de ses objectifs 2020 puisque dans le même temps il s'est assuré de faire signer les avenants de l'ensemble de ses collaborateurs sur son secteur géographique. La prime d'objectifs qui constitue la part variable de la rémunération est versée au salarié en contrepartie de son activité. En l' absence de fixation des objectifs, il appartient au juge de fixer le montant de la rémunération variable en fonction des critères visés au contrat de travail et des accords conclus les années précédentes, et, à défaut, des données de la cause. En l'espèce, l'article 2 de l'avenant au contrat de travail du 30 mars 2018 par lequel M. [W] [R] a été promu directeur des ventes prévoit, au titre de la rémunération, le paiement d'une prime annuelle dont le montant était notamment fonction de l'atteinte des objectifs fixés par avenant chaque année. Il est constant que les objectifs pour l'année 2020 n'ont fait l'objet d'aucun avenant. Le fait que M. [W] [R] ait veillé à ce que soit fixé les objectifs de ses collaborateurs ne caractérise aucunement une abstention volontaire ou mauvaise volonté de sa part. Il n'est ni invoqué ni a fortiori démontré que des objectifs ont été soumis à sa signature ou qu'une discussion pour leur détermination lui a été proposée. Dans ces conditions, M. [W] [R] est fondé à solliciter le paiement de sa prime d'objectifs pour l'année 2020. Aucun critère n'est fixé au contrat pour déterminer le montant de la prime d'objectifs. En revanche, un avenant a fixé les objectifs de 2019 et déterminé l'évaluation du montant de la prime d'objectif comme suit : 'Le montant de la prime annuelle de Monsieur [W] [R] dépendra du chiffre d'affaires annuel réalisé sur son secteur géographique et du taux de marge brute atteinte. Si ce taux de marge est d'au moins 10%, la prime allouée sera alors égale à : - Pallier n° 1 : CA . 1 900 000 € : 0 € (Zéro euros bruts) - Pallier n° 2 : CA ' 1 900 000 € : 5 000 € (Cinq mille euros bruts) - Pallier n° 3 : CA ' 2 500 000 € : 7 500 € (Sept mille cinq cents euros bruts) - Pallier n° 4 : CA ' 2 795 000 € : 10 000 € (Dix mille euros bruts)' Pour l'année 2020, M. [W] [R] justifie par la production d'un tableau relatif au chiffre d'affaire pour l'année 2019-2020, avoir réalisé un chiffre d'affaire de 2 304 496 euros. Il demande cependant à la cour de tenir compte la période de chômage partiel consécutive à la crise sanitaire et ainsi de proratiser l'objectif de chiffres d'affaires. Lorsqu'une prime constitue la partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité, elle s'acquiert au prorata du temps de présence du salarié dans l'entreprise au cours de l'exercice. Dès lors, M. [W] [R] doit être accueilli dans sa demande. Selon ses bulletins de paie, il a été placé en activité partielle pour la période courant du 18 mars au 30 août 2020, soit 46% de l'année. Ainsi, comme l'indique M. [W] [R] le chiffre d'affaires maximum de 2 795 000 euros pour une année complète doit être ramené à un objectif de 1 509 300 euros pour tenir compte de la période de chômage partiel. Dès lors, compte tenu de son chiffre d'affaire réalisé en 2020, M. [W] [R] est fondé à solliciter le paiement du montant maximal de la prime soit 10 000 euros. Ayant perçu une avance de 416.65 euros, le solde de la prime d'objectif doit être fixé à la somme de 9 583,35 euros. Le jugement doit être infirmé de ce chef. Sur le licenciement M. [W] [R] soutient que les trois griefs invoqués à l'appui de son licenciement ne caractérisent nullement une intention de nuire de sa part et qu'en outre le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. L'employeur réplique que M. [W] [R] a adopté un comportement particulièrement fautif dans le cadre de l'exercice de ses fonctions caractérisé par le détournement à des fins personnelles de plus de 200 mails contenant des données commerciales confidentielles, par la suppression des fichiers contenus sur sa tablette professionnelle dans le but de nuire à la société et par le refus de piloter son équipe malgré les différentes alertes dont il avait fait l'objet. Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du Code du Travail, que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiable. Toutefois, s'il invoque une faute grave ou une faute lourde pour justifier le licenciement, l'employeur doit en rapporter la preuve, étant rappelé d'une part, que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pour la durée limitée du délai-congé, d'autre part, que la faute lourde, outre ces mêmes caractères, ne résulte pas seulement de la commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise, mais implique encore la volonté du salarié de porter préjudice à l'employeur. En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du licenciement contient les trois griefs suivants : - transferts de mails professionnels vers des messageries personnelles, - suppression des données contenues dans la tablette professionnelle, - entretien d'un climat de laxisme au sein de son équipe. Il convient de procéder à l'analyse de chacun de ces griefs. Sur le grief de détournement de documents appartenant à l'entreprise, il est reproché à M. [W] [R] d'avoir transféré de nombreux mails à caractère professionnel au départ de sa messagerie professionnelle vers sa messagerie personnelle ainsi que d'avoir transmis à sa conjointe des mails et documents relatifs à la société (pièces 19 et 20 de l'employeur). L'employeur produit un relevé de l'ensemble des mails envoyés depuis l'adresse professionnelle de M. [W] [R] vers son adresse personnelle entre le 11 mars 2021 et le 9 avril 2021. Sur cette période inférieure à un mois, plus de 500 mails ont été transférés dont certains avec des pièces jointes. De même, comme l'a relevé le conseil de prud'hommes, sur la seule journée du dimanche 21 mars 2021, journée non travaillée selon son relevé relatif aux heures supplémentaires, M. [W] [R] s'est transféré 416 mails et ce, sans donner d'explication sur leur utilité dans le cadre d'un éventuel télétravail. Ce qu'il ne fait pas davantage à hauteur d'appel sauf à prétendre avoir voulu tenter de conserver des éléments de preuve quant à la réalité de son travail, assurer sa défense et contester son futur licenciement. Parmi ces mails, il y notamment la liste des grands comptes hyster, ainsi que des mails concernant des contrats et des sociétés tiers. Il est également démontré par un mail du 12 avril 2021 de l'envoi de mails (pièce 20) professionnels de M. [W] [R] vers l'adresse mail de sa conjointe, tiers à l'entreprise. Le grief est donc établi. Par de tels agissements, M. [W] [R] a manqué à son obligation de loyauté. Sur le grief de suppression du contenu de la tablette professionnelle, il est imputé à M. [W] [R] d'avoir procédé à la réinitialisation de sa tablette professionnelle avant sa remise à l'huissier de justice, le 14 avril 2021, empêchant de vérifier l'étendue des éléments qu'il se serait approprié à l'insu de son employeur. Le constat d'huissier du 14 avril 2021 fait état de la restitution du matériel professionnel détenu par M. [W] [R] et précise que la tablette était alors en cours de réinitialisation sans qu'il ne s'explique alors sur cet effacement volontaire. M. [W] [R] indique, dans ses écritures, avoir réinitialisé sa tablette car elle contenait des photos et applications personnelles et affirme que ses données professionnelles étaient accessibles sur son ordinateur. En procédant à la rénitialisation de l'appareil, M. [W] [R] a effacé l'ensemble des données contenues sur celui-ci qu'il s'agisse des données personnelles mais également des données professionnelles, d'une tablette appartenant à l'employeur et qui lui a été confiée à des fins professionnelles. En agissant de la sorte, M. [W] [R] a fait preuve de déloyauté dans l'exécution de son contrat de travail. Sur le grief de laxisme, il est reproché à M. [W] [R] d'entretenir un climat de laxisme au sein de son équipe malgré plusieurs alertes de son supérieur hiérarchique. De la même manière qu'en première instance, il n'est pas justifié des alertes. A l'appui de ce grief, il est invoqué l'absence de contrôle par M. [W] [R] du respect par ses subordonnées de l'utilisation quotidienne d'un logiciel. Or, aucun élément ne permet de corroborer ce manquement. Il est également invoqué l'absence de prise en compte de l'avertissement du 8 mars 2021 au terme duquel il a été demandé à M. [W] [R] de remettre un plan d'actions correctif avant le 22 mars 2021. Sur ce point, M. [W] [R] explique qu'étant alors dans l'attente d'une réponse à une demande de rupture conventionnelle, il 'paraissait pour le moins incongru d'établir un plan d'actions correctifs'. Il reconnaît ainsi s'être volontairement abstenu de satisfaire à la demande de son employeur. Ce faisant, il a fait preuve d'insubordination et de déloyauté. *** Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [W] [R] a manqué à son devoir de loyauté découlant de l'article L.1222-1 du code du travail et a fait preuve d'insubordination. De tels agissements sont constitutifs d'une faute grave. En revanche, la SAS Colvemat Champagne-Ardenne ne rapporte pas davantage en appel qu'en première instance la preuve de la volonté de nuire de M. [W] [R]. Il n'est pas démontré un détournement de clientèle, d'acte de concurrence ni même l'utilisation des données recueillies à des fins préjudicielles pour la SAS Colvemat Champagne-Ardenne. Par conséquent, le licenciement est justifié par une faute grave et non une faute lourde. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur les conditions vexatoires et brutales du licenciement M. [W] [R] invoque par ailleurs un préjudice distinct lié aux circonstances vexatoires de son licenciement ,faisant valoir qu'il a été convoqué, le 14 avril 2021, à 12 heures pour un rendez-vous avec le directeur d'agence à 14h30 alors qu'il devait assister un de ses collègues commerciaux lors d'un rendez-vous client, en présence de son fournisseur et qu'il n'a pas su expliquer cette situation à son commercial qui l'a interrogé sur le motif de son annulation, ni comment s'excuser auprès du client et du fournisseur. Il prétend également avoir eu le sentiment, lors de demande de restitution de ses effets professionnels, d'être considéré comme un délinquant alors qu'il n'avait rien à se reprocher. Il est constant que le bien-fondé d'une demande de dommages -intérêts à raison des circonstances vexatoires de la rupture d'un contrat de travail est indépendant du bien-fondé de celle-ci. Ainsi, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (Cass Soc 16/12/2020, n°18-23'966), un salarié peut se voir allouer des dommages et intérêts lorsque son licenciement a été entouré de circonstances vexatoires. En l'espèce, au regard des faits reprochés et de la date à laquelle l'employeur a pris connaissance de ceux-ci (le vendredi 9 avril 2021 pour le transfert de mails professionnels sur l'adresse personnelle de M. [W] [R] et le lundi 12 avril 2021 s'agissant du transfert des mails sur la messagerie de sa compagne), celui-ci était fondé à prononcer une mise à pied conservatoire et à agir dans les plus brefs délais ainsi qu'à faire appel à un huissier de justice pour procéder à la restitution par M. [W] [R] de ses effets professionnels. En outre, les pièces produites ne mettent en évidence aucun agissement vexatoire, violent ou indigne de la part de l'employeur. En conséquence, M. [W] [R] doit être débouté de sa demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la SAS Colvemat Champagne-Ardenne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée à payer la somme de 500 euros à ce titre. A hauteur d'appel, la SAS Colvemat Champagne-Ardenne est déboutée de ce chef de demande et condamnée à payer à M. [W] [R] la somme de 1 000 euros à ce titre. Sur les dépens Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Colvemat Champagne-Ardenne aux dépens. L'employeur est condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Colvemat Champagne-Ardenne à payer à M. [W] [R] les sommes suivantes : 10.868,65 euros à titre des rappels d'heures supplémentaires, 1.086,86 euros à titre de congés payés afférents, 4.166,68 euros à titre de solde de la prime sur objectif 2020 ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau dans les limites des chefs d'infirmation et y ajoutant : Condamné la SAS Colvemat Champagne-Ardenne à payer à M. [W] [R] la somme de 9 583,35 euros à titre du solde de la prime sur objectif 2020 ; Rappelle que les condamnations prononcées devront supporter les éventuelles cotisations salariales et sociales ; Déboute M. [W] [R] de sa demande au titre des heures supplémentaires ; Déboute la SAS Colvemat Champagne-Ardenne de sa demande d'indemnité de procédure ; Condamne la SAS Colvemat Champagne-Ardenne à payer à M. [W] [R] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Condamne la SAS Colvemat Champagne-Ardenne aux dépens d'appel. Le greffier, Le président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e431b0740db0008fa95bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel