Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e431a0740db0008fa95a7
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 20 086 400 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 03 AVRIL 2024 (n° 2024/ , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03947 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPHP Décision déférée à la Cour : Arrêt du 12 Janvier 2022 - Cour de Cassation de Paris - RG n° DEMANDEURS APRES CASSATION Madame [F] [W] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053 Syndicat SNRT-CGT [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053 Syndicat CFE CGC [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053 DERENDERESSE APRES CASSATION S.A. FRANCE TELEVISIONS [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Eric MANCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Stéphane MEYER, M. Fabrice MORILLO, Conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : ' contradictoire ' par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ' signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [F] [W] a été engagée par la société France Télévisions, par une série de contrat à durée déterminée « d'usage » à compter du 15 décembre 1992, en qualité de chef-opératrice du son. Un contrat à durée indéterminée à temps partiel a été signé entre les parties le 1er mai 2020, à effet rétroactif au 1er septembre 2019. Le 15 janvier 2016, Madame [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à une requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps plein, ainsi qu'à l'exécution de la relation contractuelle. Les syndicats SNRT-CGT et CFE-CGC se sont portés intervenants volontaires aux côtés de la salariée. Par jugement du 5 septembre 2016, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Madame [W] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. A l'encontre de ce jugement, Madame [W] et les syndicats ont interjetés appel le 5 décembre 2016, en visant expressément les dispositions critiquées Par un arrêt du 29 mai 2019, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et a : ' constaté la prescription de l'action au 15 janvier 2014, ' requalifié les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps partiel, ' condamné France Télévisions à payer à Madame [W] : indemnité de requalification : 8 000 euros ; prime d'ancienneté : 382,80 euros ; congés payés afférents : 38,28 euros ; les intérêts au taux légal ; indemnité pour frais de procédure d'appel : 2 000 euros ; Les dépens. Madame [W] et les syndicats ont formé un pourvoi devant la Cour de cassation. Par un arrêt du 12 janvier 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 mai 2019, au motif que le délai de prescription de l'article L.1471-1 du code du travail ne s'applique pas aux effets que l'action en requalification produit au profit du salarié, lequel a le droit d'obtenir la reconstitution de sa carrière avec une ancienneté acquise dès le jour de sa première embauche irrégulière. Madame [W] et les deux syndicats ont saisi la cour d'appel de Paris sur renvoi après cassation le 14 mars 2022. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 février 2024, Madame [W] et les syndicats SNRT-CGT et CFE CGC demandent à la cour : ' d'infirmer le jugement du 5 septembre 2016 ; ' de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein, à compter du 15 décembre 1992 ; ' de fixer le salaire mensuel brut de Madame [W] à 3 599,20 euros ' de condamner la société France Télévisions à payer à Madame [W] les sommes suivantes : 1) Pour la période couverte par des contrats à durée déterminée successifs, du 1er février 2013 au 1er septembre 2019 : ' indemnité de requalification du contrat de travail : 50 000 € ; ' rappel de salaire du 1er février 2013 au 1er septembre 2019 : 200 864 € ; ' congés payés afférents : 20 086 euros ; ' rappel de la prime d'ancienneté du1er février 2013 au 1er septembre 2019 : 37 499 euros ; 2) Pour la période couverte par le contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er septembre 2019 au 1er mai 2020 : ' rappel de salaire du 1er septembre 2019 au 1er mai 2020 : 19 487 euros ; ' congés payés afférents : 1 949 euros ; ' rappel de la prime d'ancienneté du 1er septembre 2019 au 1er mai 2020 : 3 880 euros ; 3) Pour la période couverte par le contrat à durée indéterminée à temps plein, depuis le 1er mai 2020 : ' rappel de la prime d'ancienneté depuis le 1er mai 2020 : 17 050 € ; En tout état de cause : ' de condamner la société France Télévisions au paiement d'une indemnité de 10 500 euros au titre des frais de procédure d'appel, ainsi qu'aux dépens ; ' d'assortir les sommes de l'intérêt au taux légal à compter de la réception par la société France Télévisions, le 28 janvier 2016, de la convocation adressée par le greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris pour le Bureau de jugement du 25 juillet 2016 ; Au soutien de leurs demandes, Madame [W] et les syndicats exposent que : ' les textes conventionnels de France Télévisions prévoient que l'emploi de chef-opérateur son doit être couvert par un contrat à durée indéterminée ; ' la société France Télévisions ne dispose pas d'éléments concrets et précis permettant de caractériser un emploi par nature temporaire. Le recours à ces CDD pendant 27 ans correspond à à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; ' elle se tenait à la disposition de l'employeur pour travailler pendant les périodes séparant les contrats à durée déterminée et doit donc percevoir le salaire correspondant ; ' la relation de travail devant être requalifiée en contrat à durée indéterminée à temps plein depuis l'origine, le contrat à durée indéterminée à temps partiel signé devant également être qualifié en ce sens ; ' la requalification en contrat à plein temps lui donne droit à un rappel de primes d'ancienneté ; Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 janvier 2024, en défense, la société France Télévisions, demande la confirmation du jugement et à titre subsidiaire, la fixation de l'indemnité de requalification à 2 296,41 euros et la confirmation des autres dispositions du jugement. Au soutien de ses demandes, la société France Télévisions expose que : ' l'action des syndicats est irrecevable, car l'action en requalification est une action purement personnelle et ne présente aucune atteinte à un intérêt collectif ; ' le recours par France Télévisions, en tant que société d'audiovisuel, à l'emploi intermittent est validé par le législateur, mais également par voie de Convention et accords collectifs conclus avec l'ensemble des partenaires sociaux ; ' Madame [W] ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions conventionnelles relatives aux contrat à durée déterminée d'usage, pour bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ; ' la durée de travail de Madame [W] ne correspondait pas à un emploi à temps complet et elle ne démontre pas qu'elle était à disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles ; ' Madame [W] n'établit aucun préjudice distinct au soutien de sa demande d'augmentation de l'indemnité de requalification ; ' ne travaillant pas à temps plein, elle n'est pas fondée à percevoir de rappel sur prime d'ancienneté. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 février 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription Il convient de relever que la société France Télévisions ne soulève plus cette fin de non-recevoir. Sur la demande de requalification en contrat à durée indéterminée Aux termes de l'article L. 1221-2 du code du travail, le contrat à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail. Aux termes de l'article L. 1242-2 du même code, un contrat à durée déterminée peut être conclu pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans certains secteurs d'activité, définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, pour l'exercice d'emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Cependant, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en 'uvre par la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi. Par conséquent, la détermination, par accord collectif, de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d'usage, ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l'existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné. Aux termes de l'article L.1242-1 du même code, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Aux termes de l'article L.1245-1 du même code, est réputé contrat à durée indéterminée, tout contrat de travail conclu en méconnaissance de ces dispositions. En l'espèce, à compter du 15 décembre 1992 Madame [W] a été employée par la société France Télévisions par de multiples contrats à durée déterminée d'usage. Les fonctions de chef opératrice du son pour les journaux télévisés et émissions d'information, qui sont celles de Madame [W], correspondent à un emploi permanent indispensable à l'activité inhérente de la société. En effet, les besoins en chef opérateur-son affectés à la réalisation des journaux télévisés sont constants et prévisibles dès lors qu'il s'agit d'une activité pérenne invariable ayant lieu chaque jour de l'année à raison de plusieurs éditions journalières, alors que la société France Télévisions ne justifie pas en quoi dans la situation d'espèce, il existerait des éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi de Madame [W]. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement et d'ordonner la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée. Sur la demande de rappel de salaires sur la base d'un temps plein Il résulte des dispositions des articles L.1221-1 du code du travail et 1103 du code civil que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail. Le versement du salaire constitue la contrepartie de la prestation de travail mais reste néanmoins dû, même en l'absence de travail, lorsque le salarié est resté à la disposition de l'employeur. Par conséquent, en cas de requalification d'un ensemble de contrats à durées déterminées en contrat à durée indéterminée, le salarié n'a droit à un rappel de salaires correspondant aux périodes non travaillées que s'il prouve qu'il se tenait à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail. En l'espèce, Madame [W] fait valoir qu'elle ne travaillait jamais les mêmes jours d'une semaine sur l'autre, ni les mêmes semaines d'un mois sur l'autre, que, même si elle recevait un planning, celui-ci était ensuite constamment modifié par téléphone, qu'elle était prévenue au dernier moment pour travailler et qu'ainsi, elle ne savait jamais si elle allait être planifiée ou non pour la semaine suivante, et selon quelles modalités, étant ainsi contrainte de rester à la disposition de France Télévisions et de se tenir « sur le qui vive » pour travailler. Elle produit en ces sens de nombreuses attestations de collègues déclarant qu'elle était en permanence en attente de contrats avec la société France Télévisions, faisait en sorte d'être toujours disponible, et se trouvait en situation d'insécurité financière, qu'il fallait répondre très rapidement aux sollicitations de travail et ne pas faillir, sous peine de ne plus être rappelée. L'un des auteurs de ces attestations, Madame [M], qui était chargée des planifications au sein de l'entreprise, déclare qu'elle a toujours été disponible, ajoutant que la souplesse du planning de plus en plus compliqué (du jour au lendemain, voire d'une heure à l'autre) ne lui permettait pas d'être présente immédiatement, mais qu'elle trouvait une solution malgré tout Elle ajoute que la société France Télévisions était son employeur exclusif. Cependant, il résulte des pièces produites par les parties qu'entre 2012 et 2016, Madame [W] a travaillé 289 jours pour le compte de la société France Télévisions, ce qui ne représentait que 28,57 % d'un temps plein. Par ailleurs, les déclarations de revenus produits par Madame [W] font apparaître qu'elle a travaillé pour d'autres employeurs en 2014 (Soulcam et Migoo production), qu'elle n'a pas travaillé entre le 11 mai 2016 et le 23 janvier 2018 pour la société France Télévisions. Il résulte de ces éléments que Madame [W] échoue à établir qu'elle se trouvait à disposition de l'employeur pour travailler pendant les périodes séparant les contrats à durée déterminée. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de rappel de salaire afférentes. Par voie de conséquence, il doit également être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaires à compter du 1er septembre 2019, date d'effet du contrat à durée indéterminée signé, cette demande étant la conséquence de la précédente. Sur l'indemnité de requalification En conséquence de la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, Madame [W] est fondée à percevoir l'indemnité de requalification prévue par l'article L.1245-2 du Code de travail, au moins égale à un mois de salaire. En l'absence de requalification de la relation contractuelle en contrat à plein temps, le salaire mensuel brut de référence s'élève à 2 296,41 euros. Compte-tenu de l'âge de la salariée, de la durée des relations contractuelles et de ses nécessaires implications sur sa vie personnelle, ayant été maintenue par l'employeur dans une situation de précarité, il convient de fixer cette indemnité à la somme de 20 000 euros et le jugement doit être infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur la demande de prime d'ancienneté Cette demande n'étant que la conséquence de la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à plein temps, laquelle n'est pas fondée, le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a rejetée Sur les demandes des syndicats Il résulte des dispositions de l'article L.2132-3 du code du travail que les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice afin d'obtenir réparation de faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Le recours systématique par la société France Télévisions, à des emplois précaires destinés à assurer son activité permanente, comme cela a été le cas de Madame [W], constitue une méconnaissance des dispositions légales protectrices des salariés, particulièrement de ceux appartenant à la profession représentée par les deux syndicats appelants, et leur a ainsi causé un préjudice qu'il convient d'évaluer à 1 000 euros pour chacun d'eux. Sur les autres demandes Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société France Télévisions à payer à Madame [W] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 10 500 euros, au vu de la note d'honoraires de son conseil produite. Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations, qui présentent un caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [F] [W] de sa demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et de sa demande d'indemnité de requalification. Statuant à nouveau sur les points infirmés ; REQUALIFIE la relation de travail du 15 décembre 1992 au 31 août 2019 en contrat à durée indéterminée ; CONDAMNE la société France Télévisions à payer à Madame [F] [W] les sommes suivantes : indemnité de requalification : 20 000 € ; indemnité pour frais de procédure : 10 500 €. CONDAMNE la société France Télévisions à payer aux syndicats SNRT-CGT et CFE-CGC 1 000 € de dommages et intérêts à chacun d'eux DIT que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; CONFIRME le jugement pour le surplus ; DEBOUTE Madame [F] [W] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE la société France Télévisions aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.1471-1 du code du travail ne sarticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 code civilarticle L. 1221-2 du code du travailarticle L.2132-3 du code du travail que les syndicatsarticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article L.1245-2 du Code de travail
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- Date
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660e431a0740db0008fa95a7
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